Infirmation partielle 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 janv. 2018, n° 17/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02659 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ariège, 23 mars 2017, N° 21500120 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/01/2018
ARRÊT N° 13/2018
N° RG : 17/02659
CF/CBB
Décision déférée du 23 Mars 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARIEGE (21500120)
BONZOM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
C/
SARL PL LOISIRS
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL PL LOISIRS
[…]
[…]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : C. FORNILI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par C. FORNILI, greffier de chambre.
FAITS
Mme X salariée de la SARL PL Loisirs a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2014, à la suite d’une rixe avec une collègue. Le certificat médical initial en date du 26 novembre 2014, visait': «'contracture trapèze droit + douleur palpation épineuses vertèbres cervicales en cours d’exploration. Syndrome anxio-dépressif'».
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves.
Le 28 novembre 2014, Mme X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire à compter du 17 novembre 2014.
Après instruction du dossier, la CPAM de l’Ariège a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à l’employeur et à la salariée le 5 février 2015.
Celui-ci a saisi la commission de recours amiable et à défaut de réponse dans le délai légal, la SARL PL Loisirs a, suivant requête reçue le 07 juillet 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège d’une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de Mme X du 15 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que, bien qu’étant en période de suspension de son contrat de travail, Mme X se trouvait sur son lieu de travail et donc sous l’autorité de son employeur mais que la rixe constituant un acte intentionnel, la législation professionnelle devait être écartée au profit de la législation de l’assurance maladie.
La CPAM de l’Ariège a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 novembre 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La CPAM de l’Ariège dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2017, intégralement reprises sur audience, demande à la cour de :
— débouter l’employeur de toutes ses demandes,
— infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 mars 2017,
— le condamner au versement d’une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la présomption d’imputabilité n’est pas écartée puisque d’une part, la salariée s’est placée volontairement sous l’autorité de l’employeur à l’issue d’une période de congé maladie et ce même en l’absence d’un certificat médical de reprise et que d’autre part, les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies et le motif de la rixe est exclusivement professionnel.
La Société PL Loisirs dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2017, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en raison de la faute volontaire de la salariée, de sorte que la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur,
— subsidiairement et par substitution de motifs, constater que la salariée s’est soustraite à son autorité de sorte que l’accident du 15 novembre 2014 ne peut être considéré comme un accident du travail,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la salariée se trouvait dans une période de suspension de son contrat de travail lors de la rixe,
— dire et juger que cet événement ne peut être considéré comme un accident du travail,
— en conséquence, dire et juger que la prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur,
— en tout état de cause condamner la CPAM de l’Ariège à lui verser une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la présomption d’imputabilité doit être écartée en raison de':
— la faute intentionnelle à l’origine des blessures, la salariée n’ayant pas contesté la sanction disciplinaire,
— de l’absence de lien de subordination lors de la rixe, la salariée ayant agi volontairement en dehors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et à l’insu de l’employeur,
— de la suspension du contrat de travail au moment des faits en l’absence de certificat de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie.
MOTIVATION
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : 'est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que se soit ou en quelque lieu que se soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
La personne qui se prétend victime d’un accident de travail a pour obligation d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident, des lésions qu’il a entraîné et du fait qu’il s’est produit au lieu et au temps
de travail, quelle qu’en soit la cause. Si cette preuve est rapportée, la victime de l’accident bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail par application de l’article ci dessus et l’employeur qui conteste l’accident doit pour combattre cette présomption d’imputabilité apporter la preuve d’une cause étrangère et démontrer que l’accident n’a aucun lien avec le travail.
Le caractère professionnel de l’accident suppose qu’il survienne par le fait ou à l’occasion du travail. C’est ainsi que constitue un accident du travail, celui survenu au salarié lorsqu’il se trouve sous l’autorité de l’employeur, dans un rapport de subordination et qui présente un lien avec ses fonctions.
En l’espèce, il est constant que Mme X et sa collègue ont eu une altercation alors qu’elles s’employaient à nettoyer un espace consacré au travail, d’où il est résulté des lésions notamment pour Mme X.
Dans la lettre de mise à pied de la salariée en date du 28 novembre 2014, l’employeur reconnaissait': «'le samedi 15 novembre 2014, dans le cadre de l’exécution de vos fonctions (…) vous avez provoqué sur le temps et le lieu de travail …'».
Il ressort des auditions des protagonistes de l’altercation, réalisées les 12 et 16 décembre 2014 au cours de l’enquête administrative, que l’origine de la rixe provient du fait que Mme X a demandé à sa collègue Mme Y, de ramasser des balles dans l’aire de jeux des enfants ce qu’elle a refusé. Mme Y a précisément indiqué 'l’origine de l’altercation a été mon refus de ramasser les balles lorsqu’elle me l’a demandé'.
Ainsi, l’accident invoqué, dont les circonstances matérielles ne sont pas contestées, intervenu sur le lieu du travail, dans le temps du travail entre deux collègues de travail pour un motif relatif au travail, doit être considéré comme un accident du travail. Le fait qu’il s’agit d’une rixe c’est à dire d’un acte volontaire d’agression et de violence dont les conséquences relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur, n’a pas pour effet d’écarter la présomption d’imputabilité au travail': si la rixe est volontaire, les lésions ne le sont pas. Les violences ne sont donc pas étrangères à la prestation de travail dès lors qu’il n’est pas établi que la salariée s’est soustraite à l’autorité de l’employeur.
Et l’absence de certificat de reprise après un arrêt de travail, qui ne caractérise pas la poursuite de la suspension du contrat de travail, est sans effet sur la présomption d’imputabilité qui repose sur le lien de subordination et d’autorité de l’employeur sur la salariée, aux temps et lieu du travail, à l’occasion d’une activité relevant de sa mission.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les contestations de la SARL PL Loisirs et de confirmer la décision de la CPAM de l’Ariège notifiée le 5 février 2015 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme X du 15 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège doit en conséquence être infirmé.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège en date du 23 mars 2017 en toutes ses dispositions,
— Confirmant la décision de la CPAM de l’Ariège notifiée le 5 février 2015 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme X du 15 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Déboute la SARL PL Loisirs de l’ensemble de ses contestations,
— Déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de Mme X du 15 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle,
— Déboute la CPAM de l’Ariège de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. FORNILI C. BENEIX-BACHER
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