Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 30 janv. 2020, n° 17/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2016, N° 12/09530 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00686 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 12/09530
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : B 500 540 174
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2010, M. Z X a été embauché par la société IG Markets Limited en qualité de conseiller commercial clientèle institutionnelle, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 45'000 euros payable en 12 mensualités. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 6 mois à laquelle la société a mis fin le 12 mai 2010 ainsi qu’une clause de non-concurrence valable sur le territoire français pendant une durée de 6 mois moyennant une contrepartie à la charge de la société de 5 % du salaire mensuel brut de base.
Contestant la rupture de la période d’essai, la validité de la clause de non-concurrence et soutenant avoir exécuté des heures supplémentaires, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 janvier 2012 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Après radiation de l’affaire le 24 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail et à l’exécution d’heures supplémentaires, et, retenant que la clause de non-concurrence était illicite mais que le salarié ne justifiait pas de son préjudice, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et a condamné la société IG Markets Limited à lui payer les sommes de :
— 125 euros au titre du solde du préavis,
— 27,79 euros au titre du solde des jours de RTT,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 10 janvier 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’appelant transmises par voie électronique le 18 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la clause de non-concurrence, en prononcer la nullité, condamner in solidum la société IG Markets limited et l’établissement IG Markets à lui payer les sommes de 11'250 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité
de la clause de non-concurrence outre 1 125 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, dire que la clause de non-concurrence a vocation à s’appliquer et condamner in solidum la société IG Markets limited et l’établissement IG Markets à lui payer les sommes de 4 500 euros de dommages-intérêts outre 450 euros au titre des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le rappel d’heures supplémentaires et condamner in solidum la société IG Markets limited et l’établissement IG Markets à lui payer les sommes de :
* 4 200,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 420,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 22'500 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la rupture du contrat de travail, dire que la rupture est abusive et condamner in solidum la société IG Markets limited et l’établissement IG Markets à lui payer la somme de 20'000 euros de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation pour défaut du maintien de garantie, condamner in solidum la société IG Markets limited et l’établissement IG Markets à lui payer la somme de 853,95 euros de dommages-intérêts,
— dire que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter du jugement,
— condamner in solidum la société IG Markets et l’établissement IG Markets à lui remettre un bulletin de paie conforme pour le mois de mai 2010 en original sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IG Markets Limited à lui payer les sommes suivantes :
* 125 euros au titre du solde sur préavis,
* 27,79 euros au titre de l’indemnisation des jours de RTT,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les intérêts au taux légal,
— condamner in solidum la société IG Markets établissement IG Markets Limited à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en réplique n°2 transmises par voie électronique le 20 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société IG Markets Limited prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions et le condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2019.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 novembre 2019 et mise en délibéré au 30 janvier 2020 pour décision être rendue ce jour.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail comprend une clause de non-concurrence rédigée dans les termes suivants : « afin de protéger les intérêts légitimes de la société, il est expressément convenu que compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles et stratégiques dont il dispose, le salarié s’interdit, directement ou indirectement, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause : ['] de s’intéresser directement ou indirectement à toute activité concernant les services relative à la fourniture de CFDs à des clients institutionnels ou de détails. Cette clause de non-concurrence couvrira la France. Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 6 mois, commençant le jour de la cessation effective du contrat. Le salarié reconnaît que compte tenu de ses expériences ou formations passées et de ses diplômes, la présente obligation de non-concurrence ne lui interdit en rien d’exercer une activité conforme à ses compétences postérieurement à la cessation de son contrat de travail. Une contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence égale à 20 % du salaire mensuel brut de base sera versée au salarié mensuellement pendant la durée de l’obligation de non-concurrence. La société se réserve la faculté de libérer unilatéralement le salarié de la présente clause. Dans ce cas, la société en informera le salarié dans les 10 jours de la notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Tout manquement du salarié à l’interdiction mentionnée au présent article rendra ce dernier redevable de plein droit à l’égard de la société d’une somme égale à 50 % de la rémunération versée au salarié pendant les 12 ayant précédé la rupture de son contrat de travail, sans préjudice pour la société de son droit à réparation. »
M. X invoque la nullité de la clause de non-concurrence aux motifs qu’elle n’est pas justifiée, que sa contrepartie est dérisoire et qu’elle l’empêche d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et son expérience professionnelle.
L’employeur s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement.
La cour rappelle qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser à celui-ci une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il est constant que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps, puisque sa durée est de six mois, et dans l’espace, défini comme la France. Contrairement à ce que soutient M. X la spécificité de l’activité de la société IG Markets, société financière teneur de marché et de son activité de conseiller clientèle institutionnelle justifient l’existence d’une clause de non-concurrence et sa limitation au territoire français ne l’empêchait nullement d’exercer son activité professionnelle, d’autant qu’auparavant il travaillait à l’étranger comme la société le soutient sans qu’il la contredise sur ce point.
S’agissant de la contrepartie financière, M. X soutient qu’elle est dérisoire en faisant valoir que si lui-même ne la respectait pas, l’employeur pouvait prétendre à une indemnité égale à 50 % de son salaire mensuel brut et que de surcroît, la convention collective entrée en vigueur postérieurement à la rupture du contrat prévoit une contrepartie financière de 50 % du salaire
mensuel brut conforme aux usages en vigueur dans la profession.
Sur ce dernier point, toutefois, la cour observe que M. X ne rapporte aucunement la preuve de l’usage en vigueur dans la profession dont il fait état. Par ailleurs, M. X ne peut non plus se prévaloir du montant de la clause pénale prévue au contrat au profit de l’employeur en cas de non-respect de sa part de la clause de non-concurrence, les fondements juridiques des deux clauses étant différents.
Enfin, s’agissant du montant de la contrepartie, la cour estime qu’il n’est en rien dérisoire compte tenu du fait que la clause de non-concurrence est limitée au territoire français étant rappelé que la société IG Markets est une société de droit anglais et que la durée de la clause est brève puisqu’elle est prévue pour six mois.
La demande de nullité de la clause de non-concurrence sera rejetée.
La clause doit donc recevoir application et contrairement à ce que soutient la société IG Markets Limited, c’est à elle de démontrer qu’elle est libérée de son obligation au paiement de la contrepartie financière en prouvant que le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence. L’employeur étant défaillant pour rapporter cette preuve, la cour condamnera la société IG Markets Limited à payer à M. X la somme de 4 500 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sa demande de dommages-intérêts s’analysant en réalité comme une demande d’application de la clause outre 450 euros au titre des congés payés y afférents puisque la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ouvre droit aux congés payés. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires :
M. X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 4 200,67 euros correspondant à 133,25 heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées sans être rémunéré pendant la durée d’exécution du contrat de travail.
La société IG Markets limited conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
Au vu des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X se contente de verser aux débats un courrier rédigé par lui, daté du 6 août 2010 faisant état de 2 heures de travail supplémentaire par semaine, un procès-verbal de dépôt de plainte pour travail dissimulé à l’encontre de l’employeur établi le 14 décembre 2011, plus d’un an et demi après la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une attestation d’un ancien salarié de l’entreprise M. B qui indique avoir régulièrement constaté que M. X C au travail la plupart du temps entre 9 heures voire avant et 9h30 et qu’il repartait entre 18h30 et 19 heures voire plus tard, sans joindre le moindre décompte récapitulant les horaires effectués, sans aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations ou celles de M. B dont le caractère général et imprécis, joint au fait que ce salarié a été licencié pour faute lourde le 9 février 2011 (licenciement jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2013), conduit la cour à ne pas prendre en compte l’attestation rédigée un an et demi après les faits.
En dehors de l’attestation de M. B déjà citée, il n’est produit aucun élément de nature à établir que la charge de travail de M. X était telle qu’il ne pouvait l’accomplir sans la réalisation d’heures supplémentaires, les commentaires effectués par M. X sur la liste des mails communiqués par l’employeur n’y suffisant pas.
La cour considère en conséquence que M. X n’étaie pas suffisamment sa demande de sorte celle-ci sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. De ce fait, la demande présentée au titre du travail dissimulé sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la garantie de couverture complémentaire santé :
M. X fait valoir que conformément à l’avenant numéro 3 du 18 mai 2009 à l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, « les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquait dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture. » . Il soutient qu’il a cessé de bénéficier du maintien de ses garanties à compter du 31 mai 2010 avant même la cessation de son contrat de travail et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 853,95 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de maintien des garanties de couverture complémentaire santé, reprochant à l’employeur :
— d’avoir multiplié les actions pour qu’il ne puisse continuer à être pris en charge au titre de la couverture complémentaire santé,
— de ne lui avoir jamais remis la notice d’information mentionnant les conditions d’application de la portabilité
— et de ne lui avoir pas permis de se prononcer en temps utile sur le maintien de ses garanties alors qu’il devait le faire.
L’employeur s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. X de ce chef en faisant valoir que le maintien des garanties n’est possible qu’en cas de prise en charge par Pôle emploi et soutient que M. X ne justifie pas de cette prise en charge en se contentant de produire un avis de prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi notifié le 27 juillet 2010 sans justifier du versement effectif de cette allocation.
La cour constate que comme le soutient l’employeur l’avenant numéro 3 du 18 mai 2009 à l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit que « pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. », et qu’en l’espèce il n’est pas justifié que M. X a respecté cette obligation. De plus, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives au comportement fautif de l’employeur ni aucun élément de nature à justifier l’existence de son préjudice de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la rupture de la période d’essai :
M. X soutient que la période d’essai a été utilisée à des fins étrangères à l’évaluation de ses compétences professionnelles, qu’il n’a été embauché que pour tester la viabilité économique d’un projet d’étude mené sur la clientèle institutionnelle et que la société IG markets Limited y a mis fin dès qu’elle n’a plus besoin de lui.
La société IG markets Limited s’oppose à la demande et conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur
d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
La rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée et c’est au salarié qui s’en prévaut de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, le simple fait qu’il a été embauché sur une création de poste et sur la base d’une étude de clientèle qu’il avait réalisée n’implique pas que la période d’essai a été détournée de son objet et ce d’autant plus que l’employeur justifie qu’un autre salarié s’est vu confier les tâches initialement dévolues à M. X après le départ de celui-ci, en la personne de M. Y qui atteste avoir repris l’activité de développement de la clientèle institutionnelle depuis son arrivée au sein de la société le 17 mai 2010. Contrairement à ce que soutient M. X la seule qualité de salarié de M. Y ne suffit pas à discréditer son attestation puisque c’est précisément cette qualité qui lui permet d’attester qu’il a repris les missions antérieurement confiées à M. X.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant en voir juger abusive la rupture du contrat de travail et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts conséquente.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur le quantum du rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis et les jours de RTT, ces chefs de condamnation n’étant pas critiqués par la société IG Markets Limited.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
Eu égard à la solution du litige, l’employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande en ce sens sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, la société IG Markets Limited devra indemniser M. X des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
L’ensemble des demandes présentée par M. X à l’encontre de l’établissement IG Markets Ltd sera rejeté à défaut pour lui d’établir que cet établissement dispose de la personnalité morale et a un lien contractuel avec lui.
La société IG Markets Limited sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de nullité de la clause de non-concurrence,
Condamne la société IG Markets Limited à payer à M. Z X la somme de 4 500 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes et de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de l’établissement IG Markets Limited,
Condamne la société IG Markets Limited à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société IG Markets Limited aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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