Infirmation partielle 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 nov. 2021, n° 20/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. BATECO PRO
C/
Z
Y
S.A.S. PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04070 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2OA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUANL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. BATECO PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 06 octobre 2020
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée à étude le 06 octobre 2020
S.A.S. PAVILLONS D’ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 23 septembre 2021 devant la cour composée de Mme E F-X, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Catherine BRIET, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme E F-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 novembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme E F-X, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 9 février 2017, M. Z et Mme Y ont accepté un devis établi par la société Pavillon d’Ile
de France portant sur l’agrandissement de leur maison d’habitation.
Le 11 mars 2017, ils ont déposé en mairie une demande de permis de construire incluant les plans de leur projet d’agrandissement établis par la société Pavillon d’Ile de France.
Le 21 juin 2017, ils ont informé la société Pavillon d’Ile de France de ce que n’ayant pu obtenir un prêt bancaire ils annulaient le contrat.
Ayant fait établir par constat du 13 juillet 2017 que les travaux d’agrandissement étaient finalement réalisés par la société Bateco Pro, et après tentative de résolution amiable du litige la société Pavillon d’Ile de France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Compiègne M. Z et Mme Y en paiement d’indemnités contractuelles et la société Bateco Pro en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué:
— Condamne solidairement M. Z et Mme Y à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 16.417,48 euros au titre des clauses pénales stipulées au contrat ;
— Condamne la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bateco Pro ;
— Rejette les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne in solidum M. Z et Mme Y et la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. Z et Mme Y et la société Bateco Pro aux entiers dépens.
La société Bateco Pro a interjeté appel de cette décision le 7 août 2020.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2020, la société Bateco Pro demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, a rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples et l’a condamnée in solidum avec M. Z et Mme Y à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Bateco Pro demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— Débouter la société Pavillon d’Ile de France de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Bateco Pro ;
— Condamner la société Pavillon d’Ile de France à payer à la société Bateco Pro les sommes suivantes :
' 3.000,00 ' au titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
' 1.800,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
' 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner enfin la société Pavillon d’Ile de France aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Thibaut Vandierendonck, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Pavillon d’Ile de France demande à la cour de:
— Débouter la société Bateco Pro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Bateco Pro au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Pavillon d’Ile de France ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bateco Pro ;
Rejeté les autres demandes de la société Bateco Pro ;
Condamné in solidum M. Z et Mme Y et la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. Z et Mme Y et la société Bateco Pro aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé à 3.000 euros le quantum des dommages-intérêts auxquels a été condamnée la société Bateco Pro au profit de la société Pavillon d’Ile de France ;
Et statuant à nouveau de :
— Condamner la société Bateco Pro à verser à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal judiciaire de Compiègne ;
Y ajoutant :
— Condamner la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Bateco Pro aux entiers dépens d’appel.
M. Z et Mme Y n’ont pas constitué avocat. La société Bateco Pro leur a signifié la déclaration d’appel suivant acte en date du 6 octobre 2020 et leurs conclusions d’appelants les 10 et 18 novembre 2021.
La société Pavillon d’Ile de France leur a signifié ses conclusions suivant acte du 4 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2021 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 23 septembre 2021.
CECI EXPOSE:
Non contesté dans ses dispositions concernant M. Z et Mme Y, le jugement sera confirmé en ce qu’il a:
— Condamné solidairement M. Z et Mme Y à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 16.417,48 euros au titre des clauses pénales stipulées au contrat ;
— Condamné in solidum M. Z et Mme Y aux entiers dépens.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Pavillon d’Ile de France à l’encontre de la société Bateco Pro:
Pour condamner la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 3000 euros de dommages-intérêts, le tribunal a retenu:
— que la société Bateco Pro reconnaissait s’être fondée sur les plans et demande de permis de construire qui lui avait été remis par M. Z et Mme Y pour établir son devis,
— que si ces plans ne portaient aucune référence à la société Pavillon d’Ile de France, la société Bateco Pro avait nécessairement connaissance de l’existence d’un précédent projet ce qui devait l’amener à s’interroger sur leur origine, M. Z et Mme Y n’étant pas des professionnels de la construction,
— qu’en s’abstenant de procéder à cette vérification, la société Bateco Pro a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle, causant un préjudice à la société Pavillon d’Ile de France caractérisé par l’utilisation de ses plans à son insu par une société concurrente sans indemnisation, préjudice évalué à 3000 euros.
La société Bateco Pro conclut à l’infirmation du jugement sur ce point faisant valoir qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence qui serait susceptible d’être qualifié de déloyal en ce que:
— il est démontré que les documents que lui ont communiqués M. Z et Mme Y ne comportaient aucune référence à la société Pavillon d’Ile de France,
— lorsque M. Z et Mme Y sont venus la mandater, elle n’a pas manqué de les interroger sur la façon dont ils avaient élaboré leur projet d’agrandissement mais ils se sont abstenus de lui répondre,
— elle n’avait aucun moyen de savoir que ces documents pouvaient provenir de la société Pavillon d’Ile de France, elle a effectué les seules vérifications qu’elle était en mesure de faire: à savoir solliciter de la mairie copie des documents déposés au soutien de la demande de permis de construire,
— ces documents ne portent aucune référence à la société Pavillon d’Ile de France,
— si doute elle a pu avoir quant à l’origine des plans litigieux elle ne pouvait interroger l’ensemble des entreprises concurrentes pour savoir si l’une d’entre elles avait été contactée par M. Z et Mme Y ,
— en tout état de cause il doit être observé que le devis qu’elle a établi est plus élevé que celui établi
par la société Pavillon d’Ile de France: ainsi si elle avait eu connaissance d’une intervention antérieure elle n’aurait pas manqué d’établir un devis à un prix inférieur de celui de son concurrent pour espérer emporter le marché.
La société Pavillon d’Ile de France conclut à l’infirmation du jugement quant au quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués. Elle soutient que:
— le seul permis de construire existant est celui qu’elle a élaboré et qui comporte son nom et son logo : M. Z et Mme Y ayant implicitement reconnu dans leurs conclusions en première instance avoir utilisé ces plans dans leur demande de permis de construire,
— la société Bateco Pro échoue à démontrer qu’elle a travaillé sur des documents neutres ou le nom et le logo de la société Pavillon d’Ile de France n’apparaissaient pas et qu’ainsi elle ignorait que la société Pavillon d’Ile de France était l’auteur des plans,
— la société Bateco Pro n’a pas hésité à reprendre le marché en utilisant des documents élaborés par elle, qu’elle ne pouvait donc ignorer qu’elle usurpait et utilisait sans droit ni titre les documents d’un concurrent,
— en agissant de la sorte la société Bateco Pro a transgressé les règles et usages en matière commerciale et commise une faute particulièrement grave,
— une telle faute a entraîné un préjudice qui ne peut être intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 3000 euros compte tenu du montant du contrat qui était de 65 669,94 euros mais qui justifie que le montant des dommages intérêts soit porté par la cour à la somme de 25 000 euros.
Sur quoi:
En application de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et son imprudence.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. Z et Mme Y ont déposé une demande de permis de construire en utilisant les plans établis par la société Pavillon d’Ile de France et qu’ils ont chargé ensuite la société Bateco Pro de réaliser l’agrandissement de leur maison à partir de ces mêmes plans.
S’il ne résulte d’aucun document versé aux débats que ces plans déposés à la mairie d’une part et remis à la société Bateco Pro d’autre part portaient le logo et les coordonnées de la société Pavillon d’Ile de France, en revanche, comme l’a relevé le tribunal, la société Bateco Pro ne pouvait que s’interroger sur l’origine des plans fournis par M. Z et Mme Y qui ne sont pas des professionnels du bâtiment.
Il lui appartenait, avant d’accepter le chantier, de les interroger officiellement sur la provenance de ces plans afin de dégager sa responsabilité.
En s’abstenant de le faire, la société Bateco Pro, professionnelle du bâtiment, a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice subi par la société Pavillon d’Ile de France réside, comme l’ont retenu les premiers juges dans l’utilisation à son insu par une société concurrente des plans qu’elle avait élaborés.
En considération du contexte et notamment du rôle particulier joué par M. Z et Mme Y qui ont déjà été condamnés au règlement d’une clause pénale égale à 15% du marché soit 16 417,48 euros, le tribunal a justement indemnisé le préjudice causé à la société Pavillon d’Ile de France par la faute de la société Bateco Pro à la somme de 3000 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Bateco Pro à l’encontre de la société Pavillon d’Ile de France :
Pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal a retenu que la société Bateco Pro qui succombait partiellement ne faisait pas la démonstration d’une faute commise par la société Pavillon d’Ile de France dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La société Bateco Pro soutient que bien que sachant qu’elle n’avait commis aucune faute susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale, la société Pavillon d’Ile de France l’a assignée abusivement devant le tribunal judiciaire de Compiègne notamment pour garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. Z et Mme Y. Dès lors qu’elle a agi de mauvaise foi à son encontre la société Pavillon d’Ile de France a commis un abus de droit et doit être condamnée à lui verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts.
Sur quoi :
Dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande formée par la société Pavillon d’Ile de France à l’encontre de la société Bateco Pro, il ne peut être considéré que la société Pavillon d’Ile de France aurait engagé contre elle une procédure abusive.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formés par la société Bateco Pro pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt justifie:
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et Mme Y et la société Bateco Pro aux entiers dépens de première instance,
— que la société Bateco Pro soit condamnée aux dépens d’appel,
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 dans l’intérêt de la société Pavillon d’Ile de France. Il convient donc de condamner la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 1000 euros pour la procédure d’appel.
En revanche l’équite commande pour la procédure de première instance de condamner M. Z et Mme Y seuls à lui régler la somme de 1500 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Bateco Pro in solidum avec M. Z et Mme Y au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 juin 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société Bateco Pro in solidum avec M. Z et Mme Y à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne M. Z et Mme Y à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamne la société Bateco Pro à payer à la société Pavillon d’Ile de France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,;
Condamne la société Bateco Pro aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Mainlevée ·
- Registre ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Légalisation ·
- République
- Saisie-exécution ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Véhicule ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie-arrêt ·
- Procédure ·
- Mainlevée
- Discrimination ·
- Femme ·
- Rémunération variable ·
- Salariée ·
- Crédit agricole ·
- Représailles ·
- Poste ·
- Travail ·
- Blog ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Cliniques ·
- Rapport ·
- Examen
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Contingent ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Temps de repos
- Jury ·
- Plagiat ·
- Candidat ·
- École ·
- Examen ·
- Corrections ·
- Ajournement ·
- Notation ·
- Divorce ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce ·
- Sinistre ·
- Chêne ·
- Camping ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Exploitation
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Intérêt légal ·
- Marché du travail ·
- Expert
- Lot ·
- Métropole ·
- Prix ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Détention ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Mine ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Distribution
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Information du consommateur ·
- Vendeur professionnel ·
- Acompte ·
- Disposition réglementaire ·
- Obligation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Resistance abusive
- Autriche ·
- Afghanistan ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.