Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2021, n° 19/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04356 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
X
Y
C/
Z
Z
[…]
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04356 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLFH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C Y
né le […] à MEAUX
[…]
77730 NANTEUIL-SUR-MARNE
Madame D X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
77730 NANTEUIL-SUR-MARNE
Monsieur E Y
[…]
77730 NANTEUIL-SUR-MARNE
Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B H Z
né le […] à PARIS
de nationalité Française
22 Rue B Leclere
[…]
Représentés par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
[…] prise en la personne de son Maire en exercice
[…]
02310 CROUTTES-SUR-MARNE
Assignée à secrétaire le 09/07/2019
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame D PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal d’instance de Soissons a, après expertise judiciaire ordonnée avant dire droit le 9 mars 2018, entériné les conclusions du rapport et fixé les limites de propriétés:
— entre la parcelle appartenant à l’indivision B-H Z, F Z (ci-après consorts Z) et celle appartenant à C Y, D Y et E Y (ci-après consorts Y),
— entre la sente rurale et la parcelle appartenant aux consorts Y.
Le jugement a fait masse des frais de bornage et des dépens incluant les frais de bornage judiciaire et les a mis à la charge de chacun pour moitié aux consorts Z pour moitié et aux consorts Y pour l’autre moitié, déboutant les consorts Z de leur demande de répartition par tiers incluant la commune de Crouttes sur Marne. Il a condamné les consorts Y à payer à la commune de Crouttes sur Marne la somme de 252 euros sur le fondement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2019.
La commune de Crouttes sur Marne à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des consorts Y ont été signifiées suivant actes délivrés les 9 juillet 2019 et 21 août 2019, à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 21 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
— débouter les consorts Z de leur appel incident en ce qu’il porte sur les frais de bornage et les dépens,
Statuant sur l’appel principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les limites de propriétés des parties,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur ces seuls points :
*dire que la facture de bornage amiable serait répartie par tiers entre les parties,
*condamner en tant que de besoin les consorts Z à payer aux consorts Y la somme de 406 € correspondant au tiers de la facture du géomètre expert amiable,
*condamner en tant que de besoin la commune de Crouttes sur Marne à payer aux consorts Y la somme de 406 € en remboursement du tiers de la même facture,
*condamner les consorts Z solidairement entre eux à payer aux consorts Y la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
*condamner les consorts Z seuls et solidairement entre eux aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise
y ajoutant,
— condamner les consorts Z solidairement à payer aux consorts Y une somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les consorts Z solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2019, les consorts Z demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les limites de propriétés des parties, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— dire que les frais de bornage amiable devront être répartis par tiers entre les parties pour les raisons susévoquées,
— dire que les frais et dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire devront être répartis par tiers entre les parties pour les raisons susévoquées,
— débouter les consorts Y de leurs demandes au titre de l’article 700 pour les raisons susévoquées; très subsidiairement, ramener le montant de l’indemnité article 700 au profit des consorts Y à de plus justes proportions,
— dire que chaque partie devra conserver la charge de ses dépens exposés devant la cour.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «'dire et juger'» et les «'constater'» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Le jugement déféré doit d’ores et déjà être confirmé en ce qu’il a fixé la limite de propriété entre les parcelles appartenant à la commune de Crouttes sur Marne, aux consorts Y et aux consorts Z, ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les parties.
Sur la répartition des frais d’expertise amiable :
Les consorts Z ne contestent pas être tenus au 1/3 du coût de l’expertise amiable mais sollicitent comme les consorts Y que la commune de Crouttes sur Marne soit également tenue de régler le tiers de la somme dès lors que les opérations de bornage amiable concernaient les 3 parties.
Pour décider que les frais de bornage amiable devraient rester exclusivement à la charge des consorts Y et des consorts Z, le premier juge a retenu que le plan de délimitation des propriétés respectives des parties établies par l’expert amiable était sensiblement différent de celui qui a été établi par l’expert judiciaire et que les contestations à trancher opposent essentiellement les consorts Y et les consorts Z.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le partage se fait à frais communs.
En l’espèce, sur demande des consorts Y, M. Chollet géomètre expert a, au visa de l’article 646 du Code civil, été requis pour établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriétés entre la propriété des consorts Y (parcelle cadastrée […], la propriété de la commune de Crouttes sur Marne (sente rurale dite Larris cadastrée AD) et la propriété des consorts Z (parcelle cadastrée […].
A ce stade, il importe peu que les parties ne soient pas parvenues à la signature d’un accord ou que les différends opposent certains des propriétaires concernés : les frais du partage amiable doivent être répartis entre tous les propriétaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a statué sur les frais de bornage amiable et les a partagés par moitié.
Le partage amiable se faisant à frais communs et ayant été avancés par les consorts Y : il convient de condamner la commune de Crouttes sur Marne d’une part et les consorts Z, solidairement entre eux, d’autre part à payer chacun la somme de 406 euros.
Sur la répartition des frais de bornage judiciaire:
Il est constant que si, en application de l’article 646 du Code civil, le bornage doit se faire à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elle. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoquée a occasionnés.
En l’espèce le bornage auquel a abouti l’expert judiciaire et le plan de délimitation des propriétés qu’il a établi confirme l’existence d’un empiètement de la construction Z sur la parcelle Y mais dans des proportions moindres que celles qui avaient été retenues par le géomètre sollicité pour un bornage amiable.
Ainsi et comme l’a justement retenu le premier juge, c’est le débat provoqué entre les consorts Y et les consorts Z qui a occasionné les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis pour moitié à la charge des consorts Y d’une part et pour l’autre moitié à la charge des consorts Z les dépens incluant les frais d’expertise.
Sur la condamnation des consorts Y à payer à la commune de Crouttes sur Marne la somme de 252 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts Y exposent que le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à payer à la commune de Crouttes sur Marne la somme de 252 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la commune ne sollicitait, dans un courrier adressé au tribunal, que la condamnation
des consorts Z.
Cependant, il résulte de la lecture du jugement qu’à l’audience, la commune de Crouttes sur Marne s’en est rapportée sur les conclusions du rapport d’expertise et a sollicité la condamnation des consorts Z ou des consorts Y à lui verser une indemnité de 252 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ainsi statué sur la prétention émise par la commune de Crouttes sur Marne et il n’a donc nullement statué ultra pétita et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts Y et les consorts Z succombant pour l’essentiel, il convient :
— de les condamner aux dépens d’appel, chacun conservant la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
— de débouter les consorts Y de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les consorts Y et les consorts Z conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’ instance de Soissons le 25 janvier 2019 sauf en ce qu’il a:
— débouté C Y, D Y et E Y de leur demande tendant à voir condamner la commune de Crouttes sur Marne à leur payer la somme de 406 € en remboursement du tiers du montant de la facture de la Scp Chollet,
— débouté B-H Z et F Z de leur demande de répartition par tiers entre les parties des frais de bornage amiable et des dépens,
— fait masse des frais de bornage amiable et en met la moitié à la charge C Y, D Y et E Y, in solidum et l’autre moitié de celle de B-H Z et F Z, in solidum
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la commune de Crouttes sur Marne à payer à C Y, D Y et E Y la somme de 406 euros correspondant au tiers du coût du bornage amiable,
Condamne B-H Z et F Z à payer à C Y, D Y et E Y la somme de 406 euros, correspondant au tiers du coût du bornage amiable,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que C Y, D Y, E Y,
B-H Z et F Z conserveront la charge des dépens d’appel qu’ils auront exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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