Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er avr. 2022, n° 19/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 novembre 2019, N° 19/5488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 151/2022
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- la SELARL ARTHUS
Le 01/04/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er AVRIL 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 9 / 0 5 4 8 8 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HIEA
Décision déférée à la cour : 26 novembre 2019 par Le tribunal de grande instance de Mulhouse
APPELANTE sous les n° 19/5488 et 19/5489 et intimée sur incident sous le n° 19/5488 :
SAS BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT – BESB prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMEE sous les n° 19/5488 et 19/5489 et appelante sur incident sous le n° 19/5488 :
1) SCCV LES RIVES DE LA COULEE VERTE en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur la SARL FL RESIDENCES
ayant son siège social […]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
2) S.A.R.L. FL RESIDENCES ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Rives de la Coulée Verte ayant son siège social […]
[…]
1 et 2) représentées par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon contrat du 1er juin 2010, la SCCV les Rives de la coulée verte a confié à la SAS Bureau d’études de structure du bâtiment (ci-après la société BESB) la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé 'les Rives de la coulée verte’ à Essert (90).
Le 17 avril 2015, la société BESB a émis une facture finale d’un montant de 21 168 euros.
Ayant vainement mis en demeure la société les Rives de la coulée verte de lui payer cette somme, le 15 juin 2015, la société BESB l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, selon acte introductif d’instance déposé au greffe le 6 février 2017.
La société les Rives de la coulée verte a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts du fait du retard du chantier.
Par jugement du 26 novembre 2019 n° RG 17/00114, le tribunal a débouté la société BESB de sa demande en paiement d’honoraires et la société les Rives de la coulée verte de sa demande de dommages et intérêts, a rejeté les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens de l’instance par moitié.
Le tribunal a relevé que, conformément aux stipulations du contrat au paragraphe intitulé 'rémunérations', la dernière facture d’honoraires ne pouvait être établie qu’après obtention des procès-verbaux de réception sans réserve du syndic et des copropriétaires, de tous les plans de recollement et des certificats de conformité, et a constaté qu’à l’exception des procès-verbaux de réception, la société BESB ne justifiait pas avoir fourni les autres documents.
Le tribunal a considéré que les parties ayant entendu subordonner l’obligation de paiement des honoraires à une condition tenant à l’accomplissement de certaines diligences, la créance de la société BESB n’était pas exigible, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables.
Pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société les Rives de la coulée verte du fait du retard généré par une mauvaise coordination des travaux, le tribunal a retenu que, si aucun délai d’exécution contractuel n’avait été imparti à la société BESB, celle-ci était toutefois tenue d’exécuter sa mission dans un délai raisonnable, mais qu’il n’était pas démontré qu’elle n’aurait pas satisfait à l’obligation de moyens pesant sur elle à ce titre, ce qui ne pouvait être déduit ni du fait que la société les Rives de la coulée verte avait été condamnée par le tribunal de grande instance de Belfort pour retard de livraison de l’immeuble, ni de l’absence d’établissement d’un calendrier prévisionnel des travaux.
La société BESB a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société les Rives de la coulée verte.
La société les Rives de la coulée verte a fait l’objet d’une dissolution amiable par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 29 juillet 2019 et la société FL résidences a été désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 22 octobre 2020, la société FL résidences est intervenue volontairement à la procédure, ès qualités.
*
Selon contrat du 22 septembre 2011, la SCCV Saint Charles a confié à la SAS Bureau d’études de structure du bâtiment la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 16 logements dénommé […] à Kingersheim (68).
Le 9 juillet 2014, la société BESB a émis une facture finale d’un montant de 9 771,37 euros.
La société BESB a vainement mis en demeure la société Saint Charles de lui payer cette somme le 15 juin 2015.
Le 13 juillet 2016, a été prononcée la liquidation amiable de la SCCV Saint Charles.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe, le 15 février 2017, la société BESB a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande en paiement dirigée contre la SARL FL Résidences, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV Saint Charles.
Le 21 juin 2018, la clôture de la liquidation amiable de la société Saint Charles a été prononcée et la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 26 novembre 2019 n° RG 17/00141, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société FL Résidences, débouté la société BESB de sa demande en paiement d’honoraires et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu’aucune demande n’avait été formée contre la société FL Résidences, prise en sa qualité d’associée de la SCCV Saint Charles, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée n’était pas fondée.
Au fond, il a retenu, comme dans l’autre litige, que la créance de la société BESB n’était pas exigible, en application de la clause du contrat intitulée 'rémunérations’ prévoyant que la dernière facture d’honoraires ne pouvait être établie qu’après obtention des procès-verbaux de réception sans réserve du syndic et des copropriétaires, de tous les plans de recollement et des certificats de conformité, faute pour la société BESB de justifier avoir fourni les plans de recollement et certificats de conformité.
La société BESB a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2020.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2021, la société BESB demande à la cour de :
Sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse RG 17/00141, (en réalité RG 17/00114) procédure d’appel RG 19/05488,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde de ses honoraires ;
- condamner la SCCV les Rives de la coulée verte, in solidum avec la société FL Résidences, ès qualités d’associée de la SCCV les Rives de la coulée verte et ès qualités de liquidateur amiable de ladite société, à lui payer la somme de 21 168 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2015 ;
- débouter la société les Rives de la coulée verte de l’intégralité des ses fins et conclusions ;
- confirmer le jugement pour le surplus et, en tout état de cause, condamner la SCCV les Rives de la coulée verte in solidum avec la société FL Résidences, ès qualités d’associée de la SCCV les Rives de la coulée verte et ès qualités de liquidateur amiable de ladite société, aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse RG 17/00114, (en réalité RG 17/00141) procédure d’appel RG 19/05489,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse, et statuant à nouveau,
- condamner la société FL Résidences à lui payer la somme de 9 771,37 euros, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
La société BESB indique tout d’abord diriger ses demandes contre la société FL Résidences, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société les Rives de la coulée verte, en application des articles 1844-8, 1844-9 et 1240 du code civil, pour avoir omis d’inclure dans les comptes de la liquidation une dette de la société dont elle avait connaissance, une jurisprudence constante considérant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant être garanties jusqu’au terme des procédures en cours par une provision.
Elle considère être également recevable à agir contre la société FL Résidences en sa qualité d’associée majoritaire de la société les Rives de la coulée verte, une mise en demeure lui ayant été adressée en application de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle indique agir également contre la société FL Résidences, pour les mêmes motifs et sur les mêmes fondements, tant en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV Saint Charles qu’en sa qualité d’associée majoritaire de cette société.
L’appelante fait ensuite valoir au fond, dans les deux instances, que les plans de recollement, qui sont des documents extrêmement volumineux ont été remis à la société les Rives de la coulée verte, respectivement à la société Saint Charles, ainsi que les certificats de conformité ; que celles-ci n’auraient pu vendre l’ensemble des lots qui sont occupés depuis janvier 2014 sans que le syndicat des copropriétaires n’exige ces documents ; que ces documents n’ont jamais été réclamés par quiconque avant qu’elle demande paiement de sa dernière facture d’honoraires ; et qu’elle les produit en copie en annexe 13 pour le chantier les Rives de la coulée verte.
Elle indique que sa facture finale a été émise, pour les deux chantiers, après qu’elle ait procédé à la réception des différents lots avec les entreprises, et après prise de possession des lieux par les acquéreurs qui occupent les lieux depuis 6 ans sans aucune difficulté, et fait valoir que la livraison aux acquéreurs ne relevait pas de sa mission, le contrat de maîtrise d’oeuvre ne visant que l’assistance aux opérations de réception avec les entreprises.
L’appelante soutient que l’intimée ne peut se prévaloir de l’article 24 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de chacun des deux chantiers qui a été rédigé le 1er décembre 2010 par le représentant de la société maître de l’ouvrage, respectivement de la société FL Résidences, et modifié par lui le 11 janvier 2011 ; que l’absence du maître d’oeuvre aux opérations de livraison n’est en tout état de cause pas de nature à faire échec au paiement du solde de ses factures ; qu’il incombait au promoteur de procéder aux opérations de livraison et qu’il ne l’a pas convoquée, et que l’absence de bonne foi contractuelle de l’intimée, qui ne peut utilement faire référence à un autre chantier, rend inopposables les dispositions de cet article.
La société BESB relève ensuite qu’aucune réclamation n’a été formulée avant la présente procédure au titre de prétendus défauts de conformité ou malfaçons pour le chantier Les Rives de la coulée verte – les courriers versés aux débats ne lui étant jamais parvenus -, la preuve ne pouvant en résulter d’un jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 12 décembre 2017 dans un litige ayant opposé la société les Rives de la coulée verte à un acquéreur pour des problèmes de finition intérieure qui ne concernent pas la société BESB dont la mission prenait fin au stade hors d’eau-hors d’air.
Elle rappelle que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens et n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier et enfin qu’aucun retard contractuel ne peut lui être reproché en l’absence de stipulation d’un délai d’exécution. Elle fait siens les motifs du jugement sur ce point.
L’appelante estime enfin être fondée à solliciter la condamnation de la société FL Résidences au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, s’agissant du chantier Saint
Charles.
*
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique la 30 mars 2021, la société les Rives de la coulée verte, représentée par son liquidateur amiable, et la société FL Résidences, prise en sa qualité de liquidateur amiable et d’associé majoritaire de la SCCV les Rives de la coulée verte, d’une part et de la SCCV Saint Charles, d’autre part demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable l’appel dirigé contre la société les Rives de la coulée verte désormais dissoute ;
- dire et juger les appels de la société BESB mal fondés ;
- confirmer les jugements du 26 novembre 2019 de ce chef ;
- débouter la société BESB de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- dire et juger l’appel incident de la société les Rives de la coulée verte agissant par l’intermédiaire de la société FL Résidences ès qualités de liquidateur amiable, régulier, recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
statuant à nouveau,
- déclarer la société BESB entièrement responsable du préjudice subi par la SCCV les Rives de la coulée verte ;
- condamner la société BESB à payer à la société FL Résidences, ès qualités de liquidateur amiable de la société les Rives de la coulée verte, la somme en principal de 11 250 euros de ce chef, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 juillet 2018 ;
dans tous les cas,
- condamner la société BESB à payer à la société FL Résidences ès qualités de liquidateur amiable des SCCV les Rives de la coulée verte et Saint Charles, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes font valoir, au visa des articles 1844-7 4° et 1844-8, alinéa 3 du code civil, que la personnalité morale d’une société dissoute n’est maintenue que pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci et que la disparition de la personnalité juridique d’une société dissoute est opposable aux tiers par la publication légale des actes ou événements qui l’ont entraînée ; que la société les Rives de la coulée verte, qui a été dissoute, est désormais dépourvue de toute capacité juridique et ne peut agir tant en demande qu’en défense que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable, de sorte que le maintien des demandes de condamnation dirigées contre la société les Rives de la coulée verte est irrecevable.
Au fond, la société FL Résidences fait valoir que la société BESB n’a pas produit les documents visés aux contrats comme devant être remis avant émission de la dernière facture, ainsi que l’attestation d’assurance à jour à la date d’ouverture des chantiers et de la réception des travaux, et qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de la communication de ces documents, la seule production des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) étant insuffisante. Elle approuve les jugements qui ont considéré que la créance n’était pas exigible, soulignant que la société BESB n’a pas non plus justifié de sa participation aux opérations préalables à la réception avec les acquéreurs s’agissant des lots privatifs, et avec le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, ni a fortiori de la levée des réserves, alors qu’elle devait assurer l’inspection préalable des travaux avant réception aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre. En outre l’article 24 des CCAP, qu’elle avait la charge d’établir, la société BESB ne démontrant pas la prétendue modification qu’elle impute au maître de l’ouvrage, lui faisait obligation de faire, préalablement à la réception, un constat des lieux avec chaque acquéreur et avec le syndic, ensuite duquel elle devait convoquer les entreprises pour la réception. (Cf articles 24.1.1 et 24.1.2)
L’intimée considère que l’obligation au paiement du solde des honoraires a pour fait générateur l’établissement des procès-verbaux de constat préalables aux opérations de réception et leur communication au maître de l’ouvrage ainsi que celle des plans de recollement et certificats de conformité et qu’à défaut, le solde d’honoraires n’est soit pas exigible, soit pas dû.
Elle reproche au tribunal d’avoir considéré, à tort, que les procès-verbaux de réception avaient été produits, et de ne pas avoir tiré de conséquences de la défaillance de l’appelante dans les opérations préalables à la réception. Elle demande donc la confirmation du jugement par substitution de motifs en retenant que la société BESB a manqué à ses obligations pour n’avoir pas effectué les diligences lui incombant au titre des opérations préalables à la réception.
Les intimées soutiennent ensuite que la société BESB ne peut poursuivre la condamnation in solidum de la société les Rives de la coulée verte et de la société FL Résidences en sa qualité d’associée majoritaire, la responsabilité des associés, à proportion de leurs droits sociaux, étant seulement subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 1857 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, la responsabilité de la société FL Résidences, en sa qualité de liquidateur, ne peut être recherchée pour faute, dès lors d’une part que la liquidation de la société les Rives de la coulée verte n’est pas clôturée, d’autre part que la clôture de la liquidation de la SCCV Saint Charles n’emporte aucun grief pour les motifs ci-dessus, le passif 'éventuel’ n’ayant au surplus pas à être comptabilisé au bilan, en vertu du plan comptable général.
La société les Rives de la coulée verte, représentée par son liquidateur, forme appel incident pour réitérer sa demande de dommages et intérêts au titre du retard du chantier, la livraison des lots qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2012, n’étant intervenue qu’en juillet 2013 pour la société FTM, ainsi que cela résulte d’un jugement du tribunal de grande instance Belfort du 12 décembre 2017, ce retard n’ayant aucun motif légitime. Le retard est nécessairement imputable à la société BESB, qui était en charge de la conduite générale de l’opération et devait faire respecter les délais contractuels de livraison, et qui était tenue de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, quand bien même aucun délai contractuel ne lui aurait-il été imparti.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
I- Sur l’appel du jugement du 26 novembre 2019 n° RG 17/00114 concernant le chantier de l’ensemble immobilier dénommé 'les Rives de la coulée verte’ à Essert (90)
1° Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société les Rives de la coulée verte
Les intimées demandent à la cour de 'dire et juger l’appel dirigé contre la société les Rives de la coulée verte – désormais dissoute – irrecevable '.
Il convient toutefois de constater que les moyens développés par les intimées au soutien de cette prétention tendent en réalité à voir déclarer irrecevable 'le maintien de la demande de condamnation en paiement distinctement dirigée contre la société les Rives de la coulée verte'.
Les intimées relèvent en effet, à bon droit, que la société les Rives de la coulée verte ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée, le 29 juillet 2019, dûment publiée ainsi qu’elles en justifient, elle ne peut désormais agir, en demande comme en défense, que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable qui a seul qualité pour la représenter.
Or la société BESB demande la condamnation de la société les Rives de la coulée verte, prise en la personne de son représentant légal, in solidum avec la société FL résidences, cette dernière prise tant en sa qualité d’associée que de liquidateur amiable de la société les Rives de la coulée verte.
Force est en outre de constater que la demande dirigée contre la société FL résidences, en sa qualité de liquidateur de la société les Rives de la coulée verte, n’est pas formée, ès qualités, mais tend exclusivement à sa condamnation à réparation du préjudice causé par une faute personnelle qu’elle aurait prétendument commise dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, aucune demande de condamnation n’étant expressément formulée contre la société les Rives de la coulée verte, représentée par son liquidateur amiable, la société FL résidences.
Par voie de conséquence, la demande formée contre la société les Rives de la coulée verte doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre de cette société, prise en la personne de son représentant légal, ce dernier étant dépourvu de qualité à la représenter.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société BESB de sa demande en paiement de ses honoraires, sa demande devant être déclarée irrecevable en tant que dirigée contre la société les Rives de la coulée verte, prise en la personne de son représentant légal.
2° Sur les demandes dirigées contre la société FL résidences
La société BESB poursuit sa condamnation tant en sa qualité de liquidateur amiable que d’associée majoritaire de la société les Rives de la coulée verte.
La liquidation de la la société les Rives de la coulée verte n’étant pas clôturée, la responsabilité de la société FL résidences ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions combinées des articles 1240, 1844-8 et 1844-9 du code civil, pour avoir en qualité de liquidateur amiable, prétendument omis d’inclure dans les comptes de liquidation de la société une créance dont elle avait connaissance.
Le grief tiré d’un prétendu défaut d’inscription dans les comptes de la société est au surplus mal fondé, la société FL résidences justifiant en effet de l’inscription de la facture litigieuse en 'dette fournisseur’ dans les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019. La demande dirigée contre la société FL résidences, en sa qualité de liquidateur amiable de la société les Rives de la coulée verte, doit donc être rejetée en l’absence de preuve d’une faute de sa part.
Il en sera de même de la demande dirigée contre cette société prise en sa qualité d’associée de la société les Rives de la coulée verte.
En effet, si les associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et si en application de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société restée infructueuse, la responsabilité des associés n’est toutefois que subsidiaire à celle de la société elle-même.
Cette disposition n’a notamment pas pour effet de dispenser les créanciers de la société de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière, pour pouvoir poursuivre valablement les associés, ce qui exclut toute poursuite simultanée à l’égard de la société et de ses associés.
Par voie de conséquence, la société BESB n’ayant pas régulièrement sollicité de titre à l’encontre de la société les Rives de la coulée verte, représentée par son liquidateur, ne peut agir sur ce fondement à l’encontre de la société FL résidences et sa demande sera donc rejetée.
3° Sur la demande reconventionnelle de la société les Rives de la coulée verte, représentée par son liquidateur
La société les Rives de la coulée verte fait valoir qu’elle a été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Belfort, en date du 12 décembre 2017, à indemniser la SCI FTM, acquéreur d’un local professionnel dans l’ensemble immobilier dénommé 'les Rives de la coulée verte', à hauteur de la somme de 11 250 euros au titre d’un retard de livraison, le local ayant en effet été livré le 19 juillet 2013, avec 7 mois et 19 jours de retard par rapport au délai prévu dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement qui stipulait une livraison au plus tard le 31 décembre 2012.
S’il est constant qu’aucun délai n’est stipulé dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, il n’en demeure pas moins que le maître d’oeuvre d’exécution, qui était en charge de la coordination et du pilotage du chantier, devait établir le planning détaillé d’exécution des travaux, et devait vérifier l’avancement des travaux, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les dates de livraison convenues avec les acquéreurs, lesquelles sont au demeurant mentionnées dans certains des courriers électroniques échangés entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre (cf annexes n° 15 et 16 des intimées). En tout état de cause, il appartenait au maître d’oeuvre de faire réaliser les travaux dans un délai raisonnable.
Dans un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2013, la société les Rives de la coulée verte déplorait le retard du chantier, qu’elle imputait notamment à de 'nombreuses approximations de la maîtrise d’oeuvre d’exécution', évoquant sur ce point une succession de sous-traitants sans consultation du maître de l’ouvrage. Outre de nombreux griefs quant à la qualité des travaux réalisés, la société les Rives de la coulée verte évoquait une absence de mise à jour du planning et rappelait notamment, le délai d’achèvement prévu pour le lot de la SCI FTM – dont le local devait accueillir une activité de kinésithérapeute – indiquant 'nous sommes obligés de courir après les différents consuels parfois le jour même des livraisons. Nous attendons celle du local des kinés : Livraison actée pour le 31/12/2012'. 'Quid des pénalités de retards que nous devons et devrons supporter ' Quid de l’image dégradée que vous nous faites subir ''.
Aux termes de ce courrier, la société les Rives de la coulée verte mettait la société BESB en demeure de lui fournir sous huitaine, notamment, l’état exact des travaux restant à finir avec un planning précis des interventions et un délai à respecter, ainsi que les dates exactes des livraisons des logements restants.
Le retard de livraison du lot de la SCI FTM est avéré au vu des énonciations de ce courrier et du jugement du tribunal de grande instance de Belfort. La société BESB conteste, de manière générale, la réception des courriers produits par le maître de l’ouvrage. L’accusé de réception dudit courrier n’est certes pas versé aux débats. Toutefois, ainsi que cela été relevé ci-dessus, la société BESB ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré les dates de livraison des différents lots aux acquéreurs qui conditionnaient nécessairement les plannings d’intervention des entreprises. En outre, il ressort des énonciations du jugement que la société BESB a adressé un courrier à la SCI, le 25 mars 2013, évoquant l’achèvement des travaux, or selon l’expert judiciaire les travaux n’ont été effectivement achevés qu’au 24 juillet 2013.
L’appelante peut encore moins affirmer avoir été tenue dans l’ignorance des difficultés rencontrées par le maître de l’ouvrage avec la SCI FTM, alors qu’elle a été assignée par la société les Rives de la coulée verte, le 19 mai 2014, devant le président du tribunal de grande instance de Belfort, statuant en référé, aux fins de lui voir étendre, comme aux différentes entreprises intervenues sur le chantier, les opérations d’expertise diligentées à la demande la SCI FTM, extension effectivement ordonnée par décision du 31 juillet 2014.
Enfin, dans un courrier du 25 juin 2015, le conseil de la société les Rives de la coulée verte, en réponse à la mise en demeure adressée par le conseil de l’appelante à cette dernière, évoquait les nombreux manquements que le maître de l’ouvrage avait eu à déplorer dans la conduite du chantier et notamment le retard de livraison ayant généré des pénalités pour le maître de l’ouvrage.
Or l’appelante, qui n’a pas réagi à ce courrier, ni à l’assignation délivrée devant le juge des référés, n’ayant pas comparu, et n’a pas contesté les griefs formulés, ne fournissant aucune explication quant à l’origine du retard de livraison qui est avéré.
Le manquement de la société BESB à son obligation de diligence dans la coordination et le suivi de l’exécution des travaux est ainsi suffisamment démontré. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société les Rives de la coulée verte de sa demande de dommages et intérêts et la société BESB sera condamnée à réparer le préjudice subi par la société les Rives de la coulée verte à concurrence des pénalités de retard qu’elle a dû régler à la société FTM, soit la somme de 11 250 euros. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt.
II – Sur l’appel du jugement du 26 novembre 2019 n° RG 17/00141 concernant le chantier de la […]
La société BESB recherche la responsabilité de la société FL résidences, en tant que liquidateur amiable de la SCCV Saint Charles pour avoir omis de régler sa dernière facture d’honoraires datée du 9 juillet 2014 et avoir laissé clôturer la liquidation de cette société alors qu’elle n’ignorait pas l’existence de cette créance impayée au titre de laquelle elle n’avait inscrit aucune provision.
La société FL résidences, ès qualités, soutient que ladite créance n’étant pas exigible, elle n’avait pas à inscrire de provision pour un passif éventuel.
Le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution signé entre la SCCV Saint Charles et la société BESB stipule s’agissant de la rémunération du maître d''uvre : « Dernière facture correspondant à 15 % du montant H.T. des honoraires, qui ne sera établie qu’après obtention des procès-verbaux de réception sans réserve du syndic et des copropriétaires, obtention de tous les plans de recollement et obtention des certificats de conformité, soit les prestations définies aux paragraphes précédents. »
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal l’établissement de la dernière facture et par voie de conséquence, son paiement, sont subordonnés à la condition préalable de la fourniture au maître de l’ouvrage de différents documents. Il appartient donc à la société BESB de démontrer qu’elle a satisfait à cette exigence préalable qui conditionne l’exigibilité de sa créance.
La société FL résidences ne peut se prévaloir d’un défaut de communication par la société BESB de son attestation d’assurance qui ne fait pas partie des documents visés par cette disposition contractuelle, le défaut de transmission de cette attestation étant seulement susceptible d’engager la responsabilité du maître d’oeuvre.
En revanche, la société BESB ne justifie pas avoir fourni les procès-verbaux de réception sans réserve du syndic et des copropriétaires, et tous les plans de recollement, ainsi que les certificats de conformité, qui lui ont été réclamés par courriers électroniques des 21 juillet et 24 octobre 2014, ainsi que par un courrier émanant du conseil de la SCCV Saint Charles du 24 juin 2015, se contentant d’affirmer qu’il est impossible que ces documents et certificats de conformité n’aient pas été transmis.
S’agissant des procès-verbaux de réception du syndic et des copropriétaires, une confusion s’est manifestement opérée dans la rédaction du contrat entre procès-verbal de réception, acte défini à l’article 1792-6 du code civil, établi entre le maître de l’ouvrage et les entreprises, et procès-verbal de livraison signé entre le constructeur, vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, et les copropriétaires acquéreurs.
La société BESB prétend que la livraison aux acquéreurs ne ressortait pas de sa mission. Il ressort cependant de l’article 24-1 du CCAP relatif aux opérations avant réception, qu’elle avait l’obligation de faire, préalablement à la réception, un constat des lieux avec chaque acquéreur et avec le syndic pour les parties communes, ensuite duquel elle devait convoquer les entreprises pour la réception, et au cas où des réserves seraient mentionnées par les acquéreurs, elle devait convoquer les entreprises concernées afin d’effectuer les travaux permettant de les lever dans un délai de 15 jours, l’article 24.2.1 disposant en outre, qu’après la levée des réserves constatées contradictoirement entre les acquéreurs et le syndic d’une part, et le maître d’oeuvre d’autre part, elle devait convoquer les entreprises pour la réception officielle des travaux. Il importe peu que le CCAP n’ait pas été rédigé par elle, comme le contrat de maîtrise d''uvre le prévoyait, mais par le maître de l’ouvrage comme elle le soutient, puisque l’ayant signé le 24 février 2012, il lui est donc opposable.
La société FL résidences produit un 'constat des lieux valant procès-verbal de réception des parties communes', signé par le maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage, le syndic de la copropriété et le représentant du conseil syndical, ainsi que différents 'constats valant procès-verbal de livraison’ signés par la société venderesse avec différents copropriétaire, en l’absence du maître d’oeuvre. Ces différents constats sont tous assortis de réserves.
Il n’est toutefois pas justifié de la transmission par la société BESB, qui devait procéder à la levée des réserves en application des dispositions précitées, de l’ensemble des procès-verbaux de levée des réserves, la société Saint Charles ayant admis dans les courriers électroniques susvisés en avoir reçu certains mais en ayant réclamé d’autres. Dans ces mêmes courriers électroniques, elle indiquait par ailleurs ne pas avoir reçu la totalité des plans EXE 8 et listait les lots pour lesquels ces plans n’avaient pas été transmis, rappelant que le paiement de la dernière facture d’honoraires était subordonné à la fourniture des plans de recollement.
Par voie de conséquence, la société BESB ne démontrant pas avoir transmis l’ensemble desdits documents qui conditionnaient l’exigibilité de sa créance, ne peut reprocher aucune faute à la société FL résidences pour ne pas avoir réglé ou provisionné une créance non exigible. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté sa demande.
Pour les mêmes motifs, la demande de la société BESB ne peut pas davantage prospérer en tant que dirigée contre la société FL résidences prise en sa qualité d’associée de la SCCV Saint Charles sur le fondement de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation.
III- sur les autres demandes
La demande de la société BESB étant rejetée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société FL résidences au titre du chantier résidence Saint Charles.
En l’absence de demande d’infirmation des jugements querellés s’agissant des dépens et des frais exclus des dépens, ils seront confirmés de ces chefs.
En considération de la solution du litige, la société BESB devra supporter les entiers dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la société FL résidences, en sa qualités de liquidateur amiable des SCCV les Rives de la coulée verte et Saint Charles, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 26 novembre 2019 n° RG 17/00114
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
INFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société BESB irrecevable en sa demande en tant que dirigée contre la SCCV les Rives de la coulée verte, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la société BESB de ses demandes dirigées contre la société FL résidences tant en sa qualité de liquidateur amiable que d’associée de la société les Rives de la coulée verte ;
CONDAMNE la SAS BESB à payer à la SCCV les Rives de la coulée verte représentée par son liquidateur, la SARL FL résidences, la somme de 11 250 € (onze mille deux cent cinquante euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur l’appel du jugement du 26 novembre 2019 n° RG 17/00114
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société BESB de sa demande dirigée contre la société FL résidences prise en sa qualité d’associée majoritaire de la SCCV Saint Charles ;
Ajoutant aux dits jugements,
DEBOUTE la société BESB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL BESB aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société FL résidences, en sa qualité de liquidateur amiable des SCCV les Rives de la coulée verte et Saint Charles, la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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