Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2021, n° 20/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. TECNIPLAST
C/
X Y
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01160 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HVFJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. TECNIPLAST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame Z X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Z GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Z GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant commande en date du 10 septembre 2019, Mme X Y a chargé la société Tecniplast de la réalisation et de la mise en place d’une structure aluminium type verrière industrielle pour la somme de 6200 euros. Un acompte de 2600 euros a été remis à cette date et le bon de commande prévoit que le rendez-vous de métrage aura lieu le 18 septembre 2019 et que le délai maximum après métrage pour la pose est de cinq semaines.
Par requête en date du 25 novembre 2019, faisant valoir qu’en dépit de ces démarches amiables elle n’avait pu obtenir la pose de la verrière, Mme X Y a saisi le juge d’instance d’une demande en injonction de faire à l’encontre de la société Tecniplast.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance d’Amiens a ordonné à la société Tecniplast de procéder à la pose de la verrière prévue au devis daté du 17 septembre 2019 avant le 10 janvier 2020 au plus tard et dit que l’affaire serait examinée à l’audience du tribunal judiciaire le 13 janvier 2020 à moins que le demandeur n’est fait connaître que l’injonction a été exécutée. L’ordonnance précise qu’en cas d’inexécution de l’obligation il pourra être statuée sur la demande de dommages et intérêts présentés dans la requête en injonction de faire.
A l’audience du 13 janvier 2020, la société Tecniplast n’a pas comparu.
Relevant qu’il résulte du constat du huissier dressé le 18 décembre 2019 que les verrières étaient pas posées à cette date en dépit d’un engagement à le faire le 12 novembre 2019 par message téléphonique et que la société Tecniplast ne se présentait pas pour contester les demandes formulées par Mme X Y, le tribunal a condamné la société Tecniplast à payer à Mme X Y la somme de 4600 € de dommages intérêts.
La société Tecniplast a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, la société Tecniplast conclut à l’infirmation du jugement qu’il a condamnée en paiement et demande à la cour de:
— donner acte de ce qu’elle est toujours disposée à terminer les travaux à la date que l’intimée voudra bien lui communiquer,
— condamner Mme X Y à lui communiquer une date d’intervention, sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 6 août 2020, Mme X Y au visa de l’article 1231-1 du Code civil, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Tecniplast à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR:
Sur la demande de dommages intérêts :
À l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de son appel incident la société Tecniplast soutient que Mme X Y est de mauvaise foi, que seul le refus de l’intimée, sous divers prétextes, l’a empêchée de terminer le travail alors qu’elle a toujours été prête à le faire. Ainsi Mme X Y a indiqué à l’audience du 13 janvier 2020 qu’elle n’avait plus de nouvelles de l’entreprise et que les travaux n’étaient toujours pas terminés et au cours du délibéré par courrier du 23 janvier elle a refusé une intervention à son domicile proposée pour le 27 janvier.
Mme X Y soutient que le non-respect des délais convenus est clairement établi et qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts en raison du retard dans l’exécution de son obligation. Elle rappelle que l’ordonnance d’injonction de faire en date du 5 décembre 2019 avait imparti à la société Tecniplast de procéder à la pose de la verrière avant le 10 janvier 2020, qu’à cette date des travaux n’avaient pas été effectués et que la société Tecniplast ne s’est pas présentée à l’audience du 13 janvier 2020, les travaux n’étant d’ailleurs pas effectués à cette date.
Elle souligne que ce n’est que par lettre recommandée en date du 20 janvier 2020 que la société Tecniplast, lui a proposé la date du 27 janvier 2020 pour intervenir à son domicile. Il importe peu qu’elle n’était pas disponible à cette date dès lors que les délais impartis pour réaliser la véranda n’ont pas été respectés : ni le délai contractuel ni le délai prévu à l’ordonnance d’injonction de faire.
Sur quoi:
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il résulte du devis établi par la société Tecniplast et accepté par Mme X Y que les travaux consistants en la pose d’une verrière et d’une porte devaient être réalisés dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la date de rendez-vous pour métrage lui-même fixé au 18 septembre 2019.
Il est établi par le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2019 qu’à cette date la pose n’avait pas été réalisée.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de l’ordonnance d’injonction de faire du 5 décembre 2019, ordonnant la pose de la verrière au plus tard avant le 10 janvier 2020, à cette date la pose n’avait pas été réalisée.
En outre, la société Tecniplast n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2020 lors de laquelle le tribunal judiciaire devait connaître de l’exécution ou de l’inexécution de cette obligation et a adressé le 20 janvier 2020 une proposition de date d’intervention pour la pose, ce qui établit qu’à cette date les travaux n’avaient toujours pas été réalisés.
Aucune force majeure n’étant caractérisée en l’espèce pour justifier de l’inexécution par la société Tecniplast de son obligation de poser la verrière, c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal l’a condamnée à verser à Mme X Y la somme de 4600 euros de dommages et intérêts, cette somme tenant compte des sommes versées à titre d’ acompte par la société de crédit et de la partie des travaux exécutés ( démontage et cloisonnement placoplâtre).
Sur la demande de la société Tecniplast:
La société Tecniplast demande à la cour de condamner Mme X Y à lui communiquer une date d’intervention, sous astreinte de la somme de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
Cependant elle ne justifie par aucune pièce avoir été dans l’impossibilité d’intervenir alors même qu’elle avait été mise en demeure de le faire le 12 novembre 2019 puis condamnée à le faire par ordonnance d’injonction de faire du 5 décembre 2019. L’indisponibilité de Mme X Y à la seule proposition d’intervention le 27 janvier 2020 ne saurait caractériser une telle impossibilité.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires:
L’équité justifie qu’il soit alloué à Mme X Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 27 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société Tecniplast à payer à Mme X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tecniplast aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et Associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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