Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 3 mars 2022, n° 21/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 7 décembre 2020, N° 19/00119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/00237 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWRT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
07 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Société BRAGARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A CHANEL de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nancy RISACHER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
G H-I,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Janvier 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société BRAGARD suivant contrat à durée déterminée, du 28 juillet au 14 août 2003, en qualité d’employée au service logistique.
Elle a conclu un second contrat à durée déterminée à compter du 14 septembre 2006, avant que les relations contractuelles se poursuivent suivant contrat à durée indéterminée.
Elle occupait, en dernier lieu, le poste de chef d’équipe Logistique.
La société a conclu un plan de sauvegarde de l’emploi le 24 janvier 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, Mme X Y a été licenciée pour motif économique avant d’adhérer au congé de reclassement le 1er juillet 2019.
Par requête du 15 juillet 2019, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, ou, à titre subsidiaire, voir dire les critères de licenciement non respectés et obtenir des dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 7 décembre 2020, lequel a :
- dit que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mis en place le 4 février 2019 est la conséquence de difficultés économiques,
- dit que le poste de Mme X Y appartient à la même catégorie professionnelle des chefs d’équipe logistique,
- dit que l’employeur a parfaitement respecté le Plan de Sauvegarde de l’emploi négocié avec les représentants syndicaux, plan qui est lui-même accepté par la DIRECCTE dans sa mise en place des critères de licenciement,
- débouté Mme X Y de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du non-respect du Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans la mise en place des critères la concernant,
- dit que la société BRAGARD n’a pas rempli son obligation de reclassement envers Mme X Y sur l’offre de poste de chef d’équipe logistique du 6 septembre 2019,
- ordonné la requalification du licenciement de Mme X Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que Mme X Y a 13 années pleines d’ancienneté dans l’entreprise,
- condamné en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, la société BRAGARD à verser la somme de 20 000 euros équivalant à 8 mois de salaire brut, à Mme X Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BRAGARD à verser la somme de 600 euros à Mme X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BRAGARD de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des salaires brut dont la mention est exigée dans le jugement par les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à la somme de 2 500 euros brut,
- dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BRAGARD aux entiers dépens,
- ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en l’espèce,
Vu l’appel formé par la société BRAGARD le 27 janvier 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BRAGARD déposées sur le RPVA le 9 septembre 2021 et celles de Mme X Y déposées sur le RPVA le 6 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021,
La société BRAGARD demande :
- de constater le respect de ses obligations légales et contractuelles, à l’égard de Mme X Y à l’occasion de la rupture pour motif économique du contrat de travail de Mme X Y,
- d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle jugé qu’elle n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence :
- de dire régulier et bien fondé le licenciement de Mme X Y,
- de débouter Mme X Y de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X Y aux entiers dépens.
*
Mme X Y demande :
- de dire que l’employeur a manqué à son obligation effective, sérieuse et loyale de recherche de reclassement et que le licenciement pour motif économique est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 07 décembre 2020 qui a jugé que la société BRAGARD n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers elle et lui a octroyé 20 000 euros de dommages intérêts,
En conséquence,
- de condamner la société BRAGARD à lui verser la somme de 20 000 euros,
- de condamner la société BRAGARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de la société BRAGARD déposées le 9 septembre 2021 et s’agissant de celles de Mme X Y, le 6 octobre 2021.
SUR CE
Sur le licenciement,
Mme X Y soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour son employeur d’avoir rempli son obligation de reclassement en omettant de lui proposer certains postes avant son licenciement et celui de chef d’équipe logistique devenu vacant moins de 2 mois après son licenciement.
La société BRAGARD conteste tout manquement à son obligation de reclassement dès lors qu’aucun poste disponible compatible avec le profil de la salariée n’était disponible avant son licenciement et que son obligation de reclassement ne se poursuivait pas après la notification du licenciement de sorte que le poste de chef d’équipe logistique n’avait pas à être proposé à la salariée.
Motivation :
Suivant l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée. Elle constitue une règle de fond dont la méconnaissance par l’employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce alors même que le licenciement serait par ailleurs bien fondé sur une cause économique.
En l’espèce, la salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir proposé certains postes disponibles au jour de son licenciement et un poste devenu vacant après son licenciement alors qu’elle était en cours de congé de reclassement.
S’agissant des postes disponibles au 25 juin 2019,
Mme X Y reproche à l’employeur de ne pas lui avoir proposé de poste en broderie ou informatique, ni même en vente alors qu’elle avait 2 ans d’expérience dans la vente.
Si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
En l’espèce, il ressort de la liste éditée le 25 juin 2019 (pièce n° 8) que 16 postes étaient disponibles dans la société au jour du licenciement de la salariée, le 27 juin 2019.
Le conseil de prud’hommes a, par une juste appréciation des fiches de postes versées aux débats (pièce n° 9), retenu que ces postes ne correspondaient pas aux compétences de la salariée, laquelle était spécialisée dans la logistique sans détenir aucune formation initiale suffisante pour pouvoir se former à un nouveau métier dans la vente en qualité de VRP, l’informatique ou la broderie.
La salariée ne produit aucun élément nouveau pour justifier des compétences dont elle disposait et ne vise aucun poste spécifique pour lequel son profil aurait correspondu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la violation de l’obligation de reclassement pour les postes disponibles avant la date de licenciement.
S’agissant de l’offre de chef d’équipe logistique diffusée le 6 septembre 2019,
Mme X Y a été licenciée le 27 juin 2019 et adhéré à un congé de reclassement de 8 mois portant sa sortie des effectifs au 27 février 2020.
Elle reproche à la société BRAGARD de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d’équipe au service expédition, devenu vacant au cours de son congé de reclassement, et dont l’offre d’emploi a été publiée par la société le 6 septembre 2019 (pièce n° 14).
Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
Sauf fraude, les postes devant être proposés au salarié, au titre de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, sont donc ceux disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
Il est rappelé à cet égard que la fraude ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque.
Sans invoquer spécifiquement la fraude, Mme X Y reproche à la société BRAGARD d’avoir embauché Mme A B pour occuper le poste de chef d’équipe Expédition 2 mois et 11 jours seulement après son licenciement et soutient que le départ de M. C D devait conduire la société à lui proposer le poste de chef d’équipe.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’organisation de l’entrepôt (pièce n° 3), au 1er février 2018, comptait 3 chefs d’équipe Logistique :
- un chef d’équipe Réception, M. C D ;
- un chef d’équipe Emballage, Mme X Y ;
- un responsable Matière premières et Retour, Mme E F.
Lors de la réunion d’information du 27 novembre 2018 (pièce n° 3 p. 3), il a été expliqué qu’en raison de la baisse de la volumétrie en réception, 4 postes étaient supprimés au sein du service « Réception », de sorte que le management des équipes « Réception » et « Matières premières » pouvaient être fusionné, emportant suppression du poste de responsable « Réception » et la modification du poste de responsable « Matières et Retours » en poste de chef d’équipe.
Suivant accord du 24 janvier 2019, encadrant la mise en 'uvre du licenciement collectif pour motif économique de la société BRAGARD (pièce n° 3), il a ainsi été validé la suppression du poste de chef d’équipe « Réception ».
L’article 7 de cet accord a, par ailleurs, prévu que tous les postes disponibles au jour de sa conclusion et les postes créés dans le cadre de la réorganisation, pourront être proposés au titre du reclassement, sans imposer à la société de proposer tout poste devenu vacant après la mise en 'uvre des licenciements ainsi décidés.
Les critères d’ordre des licenciements ont ensuite été opérés entre les salariés de la catégorie professionnelle des chefs d’équipe Logistique et Mme X Y a été licenciée le 27 juin 2019.
Il s’en déduit qu’au 28 juin 2019, les chefs d’équipe logistique étaient donc :
- M. C D en qualité de chef d’équipe Expédition ;
- Mme E F en qualité de chef d’équipe.
Bien que la date effective de la démission de M. C D ne soit pas précisée ni justifiée par les parties, il n’est pas contesté qu’elle a été postérieure au licenciement de la salariée, l’offre d’emploi à son poste ayant été publiée le 6 septembre 2019 pour une prise de poste au 1er novembre 2019 (pièce n° 10).
Dans ces conditions, il est établi que la réorganisation du service Logistique a été faite en toute loyauté avec consultation et information des organisations syndicales, que M. C D a été amené à occuper le poste de chef d’équipe Expédition et qu’il en a démissionné laissant la société BRAGARD face à son départ, imprévu.
A défaut d’avoir prévu une obligation de reclassement qui se serait étendue au-delà des licenciements, aucune obligation de proposer ce poste devenu vacant ne pesait sur la société BRAGARD.
En outre, le curriculum vitae et les différentes lettres de missions de Mme A B (pièces n° 17 et 15) établissent que la salariée avait déjà occupé le poste de responsable Expédition lors des absences de Mme X Y mais qu’elle n’a occupé le poste à titre définitif qu’à compter du 1er novembre 2019, de sorte que l’employeur a pu faire valoir l’ancienneté de la salariée à ce poste lors de son embauche, sans que cela ne revête l’intention frauduleuse de l’engager en lieu et place de Mme X Y.
Aucune exécution déloyale de l’obligation de reclassement, ni fraude ne saurait donc être reprochée à la société BRAGARD.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait retenu une violation de l’obligation de reclassement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BRAGARD à payer à Mme X Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Mme X Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Epinal en date du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme X Y fondé,
Déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme X Y aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel,
Déboute Mme X Y et la société BRAGARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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