Irrecevabilité 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 mars 2019, n° 18/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01311 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 19 mars 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Parties : | Société SIP ANGOULEME VILLE, Société SOGEDI CHEZ SOGEDI, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société GROUPE SOFEMO COFIDIS SECTEUR SOFEMO, Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société DIRECT ENERGIE, Société AXA FRANCE VIE SA CHEZ EFFICO SORECO, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, SCI CKRS IMMO, Société SEMEA, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE, Société OMER TELECOM, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société INTRUM JUSTITIA, Société MUTIALIA CHARENTE, Société FRANFINANCE UCR LYON |
Texte intégral
N° RG 18/01311 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
[…]
ARRET D’IRRECEVABILITE
DU 14 MARS 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 19 Mars 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉES :
Société AXA FRANCE VIE SA CHEZ EFFICO SORECO
[…]
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
[…]
[…]
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
Service surendettement
[…]
Pôle solidarité
[…]
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société […]
Service surendettement
[…]
[…]
[…]
Société MUTIALIA CHARENTE
[…]
[…]
Société OMER TELECOM
Service surendettement
[…]
[…]
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO
RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SEMEA
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Février 2019 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame DELAHAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2019
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour ordonner la rectification, le tribunal a noté que, même si ce créancier n’avait pas été convoqué, le greffe ayant omis de l’enregistrer, toutes les créances de la SIP Angoulème Ville (TF/TH 08-12 et TF 13) avaient été intégrées dans le plan établi le 3 octobre 2017 par le juge du surendettement, que ces créances ne faisaient pas l’objet d’un effacement, le plan prévoyant leur remboursement en intégralité.
Le jugement a été notifié à M. X le 21 mars 2018, il a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2018, dans le délai de quinze jours de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable (n° de rôle RG 18/01311).
M. X conteste dans son recours la capacité de remboursement fixée par le tribunal dans son précédent jugement d’octobre 2017, explique que ses revenus et ceux de son épouse ont diminué. Il estime que son ex-épouse devrait être poursuivie pour les dettes contractées en commun avec elle.
A l’audience, il indique être sans emploi, son épouse est en longue maladie et va être mise en retraite anticipée. Il va déposer un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement du fait de l’évolution de sa situation.
Par lettres, le GEIE Synergie, mandaté par la société Cofidis, demande confirmation du jugement, la Direction générale des finances publiques – SIP Angoulème Ville et la caisse d’allocations familiales de l’Eure indiquent que la créance du débiteur est inchangée, qu’il n’a procédé à aucun réglement auprès d’elles.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
SUR CE
Il est d’une bonne administration de la justice, compte tenu des liens entre les deux dossiers, de joindre les procédures n° 17/05635 et n° 18/01311, pour qu’il soit statué par un seul et même arrêt.
sur le premier appel
Selon l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L’article 58 précise que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : (…)
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social (…)
M. X a interjeté appel sans joindre la copie de la décision du tribunal d’instance d’Evreux d’octobre 2017 contre laquelle il formait un recours. Bien que la copie de ce jugement lui ait été réclamée par le greffe, M. X n’a pas répondu.
M. X n’a pas indiqué le nom du ou des intimés qu’il souhaitait voir attrait(s) dans la cause. Les coordonnées des créanciers n’y figurent pas, ils ne pouvaient être avisés de l’appel et convoqués.
Le nom de la personne ou des personnes contre lesquelles est diligenté l’appel est une mention obligatoire à peine de nullité, selon l’article 933 du code de procédure civile, qu’il s’agisse d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire. Il n’appartient pas au greffe de porter les mentions manquantes et de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
Compte-tenu de ces irrégularités, affectant la validité même de l’acte d’appel, irrégularités dont la cour peut se saisir d’office, conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est frappée de nullité et l’appel de la décision du 3 octrobre 2017 enrôlé sous le n° RG 17/05635 doit être déclaré irrecevable.
sur le deuxième appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt (…). Il en résulte que l’appelant doit avoir un intérêt à ce que la décision rendue en première instance soit modifiée parce qu’elle lui fait grief, lui cause un trouble ou modifie ses droits.
Le jugement du 19 mars 2018 rectifie une erreur matérielle affectant la décision du 3 octobre 2017. Le tribunal a noté qu’un créancier n’avait pas été enregistré par le greffe et en conséquence, n’avait pas été convoqué à l’audience et n’avait pas eu notification du jugement. Toutefois, ce créancier, le
SIP Angoulème Ville était inscrit comme créancier dans le dossier de surendettement de M. X et intégré, comme tel, dans le plan établi par le tribunal le 3 octobre 2017. Le jugement a été rectifié pour que son nom apparaisse dans la procédure mais sans aucune conséquence sur le plan d’apurement des dettes du débiteur, demeuré le même. Il n’y avait aucune conséquence pécuniaire ou autre pour le débiteur du fait de la rectification du jugement.
M. X n’avait donc aucun intérêt à agir en faisant appel de cette décision. D’ailleurs, dans son recours, il a critiqué la précédente décision du 3 octobre 2017 et non celle de mars 2018. Dès lors, son appel, enrôlé sous le n° RG18/01311, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 17/05635 et RG 18/01311 sous le n° RG 18/01311,
Déclare irrecevables les appels formés par M. Y X,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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