Infirmation partielle 23 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 juin 2021, n° 18/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/JS
Numéro 21/2636
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23 juin 2021
Dossier : N° RG 18/03295 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HBVX
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
SARL EUSKAL BIO
C/
SARL C D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 avril 2021, devant :
Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL EUSKAL BIO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assitée de Me Davy LABATHETTE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
SARL C D
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL EUSKAL BIO a pour objet le commerce de détail de produits alimentaires et autres produits respectant les normes d’une agriculture biologique durable. Elle exploite des magasins à l’enseigne BIOCOOP, l’un à Anglet, l’autre à Bayonne.
La SARL EUSKAL BIO ayant décidé de changer son système de gestion informatique a décidé de faire l’acquisition d’un logiciel de gestion «'MICROGESTION'» distribué localement par la société C D.
Cette dernière a soumis deux offres de prestation comportant la fourniture de matériels et de logiciels, et la formation du personnel, offres qui ont été acceptées par la société EUSKAL BIO le 6 juin 2016 :
— N° OFR 000526 du 06/06/2016 concernant la fourniture de matériels, logiciels et
prestations d’installation et de formation du personnel afférentes pour un prix de 63 439,14 € sur lequel elle a réglé a la signature du contrat une facture d’ acompte de 19 031,74 € ;
— N° OFR 000533 du 30/06/2016 concernant la téléphonie, fourniture d’ADSL et 4G, de même que les prestations correspondantes, pour un prix de 6 448,48 € sur lequel elle a réglé une facture d’acompte de 1 746,00 € en date du 29/09/2016.
Aucune mention écrite ne figurait sur les bons de commande concernant l’échéancier de déploiement du nouveau système informatique et de téléphonie.
L’ installation du nouveau matériel a commencé le 1er novembre 2016 sur le magasin de Biarritz.
Le 10/11/2016, la société C D a adressé à la société EUSKAL BIO une facture N°FC 001236 portant sur les matériels et logiciels d’encaissement et de gestion installés à cette date et la main d''uvre correspondante, pour un montant de 27 082,40 €, soit 46 114,14 € diminué de l’acompte de 19 031,74 euros déjà versé.
Une seconde facture, également datée du 10/11/2016, a été adressée à la société cliente, concernant la formation de son personnel, destinée à l’organisme de formation AGEFOS Aquitaine pour constituer un dossier de prise en charge. Ces deux factures sont demeurées impayées.
Des dysfonctionnements du système étant apparus rapidement après son installation, le 14/11/2016, le conseil de la société EUSKAL BIO a mis en demeure, par courrier recommandé, la société C D de «'mobiliser l’ensemble des moyens humains et matériels … sans délai… A défaut, compte tenu de la particulière gravité de ses manquements, ainsi que l’ampleur du dommage actuellement causé'», la société utilisatrice serait contrainte de résilier unilatéralement le contrat conclu, et ce aux torts exclusifs du vendeur-prestataire.
Le 30/11/2016, le Conseil de la société EUSKAL BIO a adressé un second courrier recommandé à la société C D, expliquant que « contrairement aux quelques engagements pris par courriel… le déploiement du nouveau matériel vendu par vos soins n’est toujours pas opérationnel et satisfactoire (sic) puisque les problèmes persistent… En conséquence, par la présente, je vous confirrme que ma cliente est contrainte de résilier unilatéralement le contrat et ce, à vos torts exclusifs…».
La Société C D a fait appel à la Société MICROPOINTE, fournisseur du logiciel pour l’aider a résoudre les problèmes soulevés par l’application et la société MICROPOINTE a terminé directement le déploiement de l’installation, qui a ensuite fonctionné pendant un an sans problème particulier avant d’être remplacée par un nouveau système.
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2017, la SARL EUSKAL BIO a présenté à la société C D une demande indemnitaire à hauteur de la somme de 52608,94 euros en réparation du préjudice subi du fait des carences de son co-contractant dans l’exécution de la prestation informatique commandée.
Par acte introductif d’instance en date du 13/03/2017, la société EUSKAL BIO a fait assigner la société SARL C D devant le tribunal de commerce de Bayonne pour voir :
— Constater la gravité des manquements et l’inaptitude à l’accomplissement de ses obligations contractuelles dont s’est rendue coupable la SARL C D.
— Condamner en conséquence la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 52 608,94 € en réparation des divers préjudices subis.
— Condamner la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 5 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution préalable de garantie.
Y rajoutant et modifiant pas ses dernières conclusions :
— Condamner en conséquence la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 53 377,14 €, en réparation des divers préjudices subis.
— Condamner la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 20 777,74 euros en restitution des acomptes versés.
— Débouter la SARL C D de l’ ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
La SARL C D a demandé au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la Société EUSKAL BIO à l’encontre de la Société C D.
— Condamner la société EUSKAL BIO à verser à la Société C D la somme de 44 407,40 € en paiement des factures en souffrance, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
— Ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
— Condamner la société EUSKAL BIO à verser à la Société C D la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société EUSKAL BIO aux dépens de l’instance.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Dit que la résiliation prononcée par la société EUSKAL BIO en date du 30/11/2016 n’est pas valide,
— Condamné la société EUSKAL BIO a régler à la société C D la somme de 44 407,40 6 au titre des factures impayées a ce jour,
— Débouté la société EUSKAL BIO de sa demande de restitution par la société C D de la somme de 20 777,74 € en titre des acomptes versés,
— Débouté la société EUSKAL B10 de sa demande d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 53 377,14 euros,
— Condamne la société C D a régler à la société EUSKAL BIO la somme de 17 792,38 euros au titre des divers préjudices subis, ainsi que la somme de 1 746,00 € au titre
de remboursement de l’acompte réglé à tort (seconde offre de service).
— Ordonné la compensation des sommes a régler au titre des condamnations prononcées.
— Dit qu’il n’y a pas lieu a application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution.
— Condamné la société EUSKAL B10 aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 131,43 €,
Par déclaration en date du 16 octobre 2018, la société EUSKAL BIO a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 11 février 2020.
L’affaire a été fixée au 3 mars 2020 puis renvoyée en raison de l’état d’urgence sanitaire au 27 avril 2021.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2019, par la SARL EUSKAL BIO qui demande au visa des articles 1134 et 1184 anciens du Code civil, de:
— DECLARER l’appel interjeté par la SARL EUSKAL BIO régulier en la forme et recevable sur le fond.
Y faisant droit :
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 10 septembre 2018.
Statuant à nouveau :
— CONSTATER la gravité des manquements et l’inaptitude à l’accomplissement de ses obligations contractuelles, dont s’est rendue coupable la SARL C D.
— CONDAMNER en conséquence la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 53.377,14€, en réparation des divers préjudices subis.
— CONDAMNER la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 20.777,74€, en restitution des acomptes versés.
— CONDAMNER la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 25.868,27€ en remboursement de la saisie attribution effectuée le 22 février 2019, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de la saisie.
— DEBOUTER la SARL C D de l’ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires, moyens et prétentions.
— CONDAMNER la SARL C D à verser à la SARL EUSKAL BIO la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
****
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2019 par la SARL C D qui demande à la Cour de :
— CONFIRMER la décision rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu’il a :
— Dit que la résiliation prononcée par la société EUSKAL BIO en date du 30/11/2016 n’est pas valide,
— Condamné la société EUSKAL BIO à régler à la société C D la somme de 44.407,40 € au titre des factures impayées à ce jour,
— Débouté la société EUSKAL BIO de sa demande de restitution par la société C D de la somme de 20.777,74 € au titre des acomptes versés,
— Débouté la société EUSKAL BIO de sa demande d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 53.377,14 €,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— Condamné la société EUSKAL BIO aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 131,43 €.
— REFORMER la décision rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu’il a :
— Condamné la société C D à régler à la société EUSKAL BIO la somme de 17.792,38 € au titre des divers préjudices subis, ainsi que la somme de 1.746,00 € au titre de remboursement de l’acompte réglé à tort,
— Ordonné la compensation des sommes à régler au titre des condamnations prononcées,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société EUSKAL BIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société C D.
— CONDAMNER la société EUSKAL BIO à verser à la société C D la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société EUSKAL BIO aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de BAYONNE,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société EUSKAL BIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société C D,
— CONDAMNER la société EUSKAL BIO à verser à la société C D la somme de 1.290,39 € en remboursement des frais d’huissier,
— CONDAMNER la société EUSKAL BIO à verser à la société C D la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société EUSKAL BIO aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIVATION :
La société EUSKAL BIO invoque l’existence d’un contrat d’entreprise, d’une date butoir d’exécution de l’ensemble de la prestation, d’une obligation d’adaptation du logiciel à la spécificité de son commerce et, finalement, d’une obligation de résultat qui devait être accomplie dans le délai contractuellement fixé, et à laquelle la société C D a manqué, en ne parvenant pas à résoudre les dysfonctionnements dont l’existence est établie par les constats d’huissier et attestations de salariés versés aux débats.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et considère que la gravité des manquements de la société C D justifie la résolution unilatérale du contrat, qu’elle a notifiée à la société prestataire, en raison du péril commercial auquel elle était exposée par suite de la négligence excessive de son partenaire.
Elle ajoute que le fait que la société MICROPOINTE, éditeur du logiciel, a, par la suite, correctement déployé celui-ci est sans incidence sur le litige qui l’oppose à l’intimée.
La société C D lui oppose que le contrat n’est pas un contrat d’entreprise et qu’elle était tenue d’une obligation de moyen et non de résultat quant à l’adaptation du système informatique vendu aux besoins de la société EUSKAL BIO; qu’il n’y avait pas de date butoir à la phase d’adaptation et que pendant cette phase, elle s’est heurtée au manque de collaboration des personnels de la société cliente, mais a été diligente pour résoudre les problèmes portés à sa connaissance.
Elle conteste le caractère probant des pièces versées aux débats par l’appelante, pour rendre compte des dysfonctionnements allégués.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du même code dispose que la condition résolutoire (qui a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure au contrat) est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La résolution doit être demandée en
justice et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.
Toutefois, il est admis en jurisprudence que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, cette gravité n’étant pas exclusive d’un délai de préavis.
Il appartient à la société EUSKAL BIO, qui sollicite des dommages et intérêts et la restitution des acomptes versés, d’établir que son co-contractant n’a pas rempli ses obligations contractuelles et que la gravité de ses manquements justifiait la rupture unilatérale du contrat.
Sur la qualification du contrat :
Le contrat d’entreprise se caractérise par la réalisation d’une prestation de service, indépendamment de tout transfert de propriété. Le contrat d’entreprise consiste essentiellement en l’exécution d’un travail ou d’une prestation par une personne au profit d’une autre, comme par exemple la réalisation d’une prestation de travaux par un constructeur au profit d’un maître de l’ouvrage.
Le contrat de vente se caractérise par l’obligation de transférer la propriété d’une chose et de la livrer. Par exemple, la vente de fournitures.
Le critère de distinction entre ces deux contrats est la standardisation ou la personnalisation du produit ou du service. Ainsi, lorsque le contrat porte sur des choses dont les caractéristiques sont déterminées à l’ avance par le fabricant, sans autre modification qu’une adaptation à l’usage qu’en fait le client, il s’agit d’un contrat de vente. Si, en revanche, il s’agit d’un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par le maître de l’ouvrage, le contrat est d’entreprise.
En l’espèce, l’ offre informatique acceptée par la société EUSKAL BIO prévoyait la vente de matériel de caisse et de pesée, de serveurs et de logiciels édités par la société E-F, ainsi qu’une prestation de service informatique de niveau 2 comprenant, notamment, la configuration du serveur windows 2012 R2, l’installation du logiciel serveur E-F et le réglage de tous les périphériques, par caisse et magasin, sur les magasins de Biarritz et Bayonne et sur les bureaux de Biarritz , ainsi que 10 jours de formation.
L’offre de téléphonie prévoyait, elle aussi, la fourniture de matériel en ADSL + 4G et VDSL, selon les sites, et une prestation de service définie comme la gestion complète du projet télécom (suivi et gestion avec les opérateurs, déploiement, support, formation à l’utilisation').
Il ressort des pièces versées par l’intimée que le système de gestion informatique, comprenant matériel et logiciels, est qualifié d’ ERP (Enterprise Resource Planning), encore parfois appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré). Il s’agit d’un système de traitement de l’information qui permet de gérer et suivre, au quotidien, l’ensemble des informations et des services opérationnels d’une entreprise. Aussi désigné par l’expression progiciel, pour produit logiciel adapté à un type d’activité , il émane en général d’un éditeur unique, ici la société E-F.
Pour que l’utilisation de logiciels ou progiciels au sein d’une entreprise soit efficace, encore faut-il que ces derniers soient paramétrés et adaptés aux besoins de l’entreprise et à son outil informatique et que celle-ci, au travers de ses personnels, sache les utiliser, ce qui nécessite une prestation d’intégration informatique destinée à adapter des logiciels standards aux besoins propres de l’entreprise cliente et à son équipement informatique, ainsi que de former
son personnel.
Tel est bien le contenu des prestations de service auxquelles la société C D s’est engagée.
Il s’ensuit que le contrat passé entre les parties est un contrat de vente assorti d’une prestation d’intégration informatique.
Or, l’obligation de l’intégrateur ne peut pas être une obligation de résultat dès lors que l’installation du système informatique nécessite, dans sa mise en 'uvre, une collaboration et une implication des équipes du client dans la transmission des données nécessaires au paramétrage et dans la validation de chaque étape, susceptibles d’affecter l’adéquation de la solution proposée aux besoins de l’acheteur.
L’intégrateur de solution informatique n’est tenu qu’à une obligation de moyen dans l’exécution de ses prestations, son rôle étant d’installer le progiciel en paramétrant certains éléments en fonction des besoins de son client dans la limite de ce qu’offre la version standard du progiciel. Il n’agit pas en qualité de développeur.
Il supporte en revanche une obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde du client profane qui l’oblige à vérifier que les logiciels qu’il propose et s’engage à installer et paramétrer sont adaptés aux besoins de l’entreprise utilisatrice et au réseau informatique destiné à les recevoir.
En l’espèce, la société EUSKAL BIO, dont l’activité consiste à commercialiser des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique est un client profane, l’utilisation, pour les besoins de son activité, d’un système de gestion informatique ne lui conférant nullement la qualité d’ acheteur professionnel de l’informatique.
L’entreprise C, en tant que vendeur de différents matériels et logiciels, était en outre tenue d’une obligation de délivrance dont la société EUSKAL BIO soutient qu’elle n’a pas été accomplie en totalité, certains matériels et logiciels facturés n’ayant pas été livrés ou installés complètement s’agissant du magasin de Bayonne.
Sur le délai d’exécution :
Aucun délai d’exécution n’est mentionné sur les offres contractuelles.
S’agissant du contrat de vente et de prestation informatique, il ressort cependant du courriel adressé le 16 novembre 2016 par la société C D à la société EUSKAL BIO que la première s’était engagée à respecter un délai d’exécution de 18 jours, entre l’installation, le paramétrage et la formation.
L’installation a eu lieu le 1er novembre, jour férié, veille de la réouverture, sur le magasin d’Anglet.
L’installation, le paramétrage et la formation du personnel devait ainsi être finalisée au plus tard le 18 novembre 2016.
Il ressort également des mails versés aux débats que cette phase d’exécution a été précédée d’une phase de préparation, dès le mois de juin 2016, avec notamment la préparation du serveur hébergé, l’installation du logiciel E F, programmé et testé en mode multimagasins, en juillet 2016, et deux jours de formation (chefs de rayon et encaissement) en octobre 2016.
Sur les manquements reprochés à la société C D :
Les échanges de courriels produits par la société C D montrent que dès le 7 novembre 2016, six jours après le déploiement du nouveau système sur le magasin d’ Anglet, au cours de la phase de paramétrage, le représentant de la SARL EUSKAL BIO s’est plein auprès du gérant de la société prestataire de grave problèmes pénalisant l’activité de l’entreprise :
— au niveau de l’utilisation des caisses (pesée trop lente, difficulté de prise d’un acompte, interruption régulière de la connexion à la balance , lecture des codes barres en erreur, impression du journal de fin de journée, fidélité client en points au lieu d’euros sur la fiche client etc.)
— au niveau de «'la vie des rayons'» (système de réapprovisionnement automatique non applicable, renseignement des références fournisseurs, statistiques par rayon, marge etc.)
— au niveau de la comptabilité (formation urgente à programmer, outil de contrôle de gestion).
De manière plus générale, le représentant de la société EUSKAL BIO a déploré un manque d’anticipation à l’origine d’une perte de temps et d’ une surcharge de travail pour ses salariés, et un mécontentement de la clientèle, estimant que le déploiement du système, magasin fermé, le 1er novembre 2016 aurait dû permettre d’ éviter les dysfonctionnements constatés.
Il s’est plaint également du non déploiement du nouveau système sur le magasin de Bayonne.
Sur ce dernier point, il apparaît à la lecture du courriel du 23 novembre 2016, communiqué par la société C D que la décision de différer le déploiement sur le magasin Bayonne a été prise le 1er novembre 2016.
Cependant, la société C D a entrepris de solutionner les problèmes signalés, en faisant intervenir un technicien de la société E F, éditeur du logiciel. A la date du 10 novembre 2016, celui-ci a rédigé un compte rendu de son intervention, mentionnant la solution de certaines difficultés signalées, outre des tests et interventions programmés pour résoudre les difficultés persistantes.
A la date du 21 novembre 2016, soit trois jours après la date limite d’achèvement de la prestation informatique d’intégration, la société EUSKAL-BIO a fait constater par Maître X, huissier de justice , en présence de deux salariés de la société C D la persistance de dysfonctionnements concernant :
— l’affectation des codes-barres, aboutissant à une livraison différente de la commande quant au conditionnement de certains produits, l’un des préposés de C D évoquant un «'bug chez E-gestion'»; la non intégration du catalogue BIOCOOP; des erreurs de stocks; l’impossibilité de faire les avoirs,
— des encaissements erronés quant aux prix étiquetés,
— des bons de commande n’affichant pas les prix unitaires et totaux sur tous les articles,
— un décalage entre les quantités commandées et les quantités livrées, telles que mentionnées sur les bons de commande et de livraison.
L’huissier a constaté une lassitude de membres du personnel de l’entreprise EUSKAL BIO,
face aux difficultés de fonctionnement de l’entreprise et au mécontentement des clients.
L’huissier relève par ailleurs que lors de ce constat , il lui a été confirmé que « le site de Bayonne n’était toujours pas déployé à ce jour ».
Le 29 novembre 2016, 11 jours après la date limite de déploiement du nouveau système informatique, le même huissier a constaté que sur le magasin d’Anglet :
— aucune action n’était possible pour connecter l’un des postes sur le logiciel E-gestion,
— la lecture des étiquettes n’était pas fiable, toutes n’étant pas prises en compte,
— pour un produit, un décalage a été observé entre le prix entré dans la caisse automatique et le prix figurant sur la fiche produit ou enregistré par les autres caisses,
— une mauvaise lecture des codes produits pour le passage des commandes.
Par courrier du 14 novembre 2016, de son conseil, la société EUSKAL BIO a mis en demeure la société C D d’exécuter pleinement ses obligations contractuelles et de mobiliser l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour ce faire, sans délai.
Le 30 novembre 2016, elle a notifié à son co contractant la résiliation unilatérale du contrat conclu, aux torts exclusifs de la société C D, compte tenu de la particulière gravité de ses manquements, ainsi que de «'l’ampleur du dommage actuellement causé'».
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2017, elle a adressé à la société C D une demande indemnitaire à hauteur de la somme de 52608,94 euros sur la base d’un tableau récapitulant le coût estimatif de la surcharge de travail générée pour les salariés, du fait des dysfonctionnements du nouveau système informatique, ainsi que le préjudice lié aux perturbations de la relation avec la clientèle.
Elle a demandé également le remboursement de la facture d’acompte de 1746 euros, sur le matériel de téléphonie non déployé.
Cependant, la société E F a poursuivi, seule, son intervention pour finaliser le paramétrage du système de gestion et résoudre les dernières difficultés et, à la lecture des conclusions de la société EUSKAL BIO, il apparaît que le logiciel a été «'correctement déployé'» par la suite.
Aucun constat postérieur à l’intervention de la société E F ne fait d’ailleurs état de la persistance de dysfonctionnements.
Il ressort de ce rappel et des échanges de courriels produits que la société C D a mal évalué le délai d’exécution de sa prestation et insuffisamment informé et mis en garde sa cliente sur les perturbations inévitables qu’allait entraîner le paramétrage du nouveau système de gestion informatique.
Elle aurait dû également mieux informer son co contractant de la nécessaire participation de son personnel au passage d’un système à l’autre, entraînant dans un premier temps un accroissement de sa charge de travail.
Elle a également sous estimé, en amont de la phase d’exécution, les difficultés d’adaptation du nouveau progiciel de gestion au mode de fonctionnement de la société EUSKAL BIO et à
ses terminaux. Plusieurs mails pointent ainsi les difficultés d’ utilisation des PDA (Personal Digital Assistant), ordinateurs de poche en service au sein de l’entreprise, avec le nouveau système, et l’inadéquation de la base de produits d’EUSKAL BIO avec la base de produits BIOCOOP, compte tenu notamment de références multiples pour un même produit ou une même gamme de produits.
Il peut donc être reproché à la société C D un manquement à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil de son client et une négligence dans la phase de préparation de son intervention, à l’origine du retard de déploiement du nouveau système informatique.
Les difficultés apparues pouvaient être anticipées par la rédaction d’un cahier des charges précis décrivant le rôle de chacun et les fonctionnalités voulues par la société cliente. Or la société C D s’est contentée de soumettre une offre sous forme de devis qui ne définit pas ce qu’est une prestation informatique de niveau 2 et son contenu précis.
Il est établi par contre qu’une fois confrontée aux difficultés de paramétrage du nouveau logiciel, la société C D s’est efforcée de mener à bien le projet ERP tel que souhaité par sa cliente en sollicitant le soutien de l’éditeur du progiciel, en vue de résoudre les dysfonctionnements signalés.
Pour autant, cette intervention dans l’urgence de la société E F, à la demande de C D, confirme le manque d’anticipation de la société intimée et sa négligence en phase de préparation.
Ces manquements ne sont pas cependant d’une gravité telle qu’ils justifiaient la résiliation unilatérale du contrat liant les parties, qui n’a pu être valablement prononcée par la société EUSKAL BIO à la date du 30 novembre 2016. Ils doivent se résoudre sur le terrain de l’action indemnitaire, en fonction des préjudices établis.
Le non déploiement du système de téléphonie est avéré par le fait que la société C D n’a adressé aucune facturation à sa cliente sur la seconde offre, au delà de l’acompte de 1746 euros perçu à la commande. Ce défaut de réalisation s’explique par la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés, à l’initiative d’EUSKAL BIO et l’accaparement de C D par les difficultés de paramétrage du système informatique.
En revanche, la société EUSKAL BIO n’établit pas qu’une partie du matériel et des logiciels facturés pour le magasin de Bayonne n’aurait pas été installée. Elle n’a adressée aucune réclamation à la société intimée et s’est contentée de lui faire retour de sa facture par courrier du 23 janvier 2017 en surlignant les articles selon elle manquants ou non conformes. Or, le système vendu et installé fonctionne sur la base d’une gestion centralisée des deux magasins et la société appelante reconnaît que le logiciel de gestion a été correctement installé au final par E F, co contractant de C D, et qu’il a fonctionné. Le non déploiement sur le magasin de Bayonne n’est donc pas démontré, de même que l’absence ou la non conformité de certains des matériels vendus.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que la formation du personnel a bien eu lieu, assurée par la société C D et par un technicien de la société E F.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société EUSKAL BIO :
L’appelante sollicite une somme de 53377, 14 euros à titre de dommages et intérêts, en
produisant un tableau de l’évaluation de ses différents préjudices, établi par elle-même, sans toutefois aucun document comptable permettant de vérifier les différents postes de préjudice énumérés. Rien ne permet par exemple de justifier le montant de deux fois 11789 euros réclamé pour :
«'-relation client : ruptures multiples,'» et
«'-relation client: grand mécontentement de nos clients (prix non à jour, fidélité non à jour, comptes inexistants, délais d’attente, personnel moins disponible)'».
Les horaires correspondant à la surcharge de travail des salariés ne sont accompagnés d’aucun bulletin de paie ou bordereau d’heures supplémentaires.
Toutefois, il est indéniable que les difficultés de fonctionnement rencontrées par l’entreprise cliente pendant la phase de paramétrage de son nouveau système informatique, sur une période plus longue que celle envisagée initialement, sont à l’origine d’un trouble d’exploitation qui s’est traduit par des perturbations de la relation avec sa clientèle et une désorganisation des tâches de ses salariés, outre un mécontentement que la société EUSKAL BIO a dû affronter.
Ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 10 000,00 euros.
Sur le remboursement des acomptes versés et la demande en paiement du solde de la facturation de la société C D :
La société C D sollicite que soit confirmée la décision du tribunal de commerce qui a condamné la société EUSKAL BIO au paiement des factures émise le 10 novembre 2016, d’un montant total de 44407,40 euros (27082,40 euros+ 17325,00 euros).
La société EUSKAL BIO s’oppose à cette demande et sollicite le remboursement des acomptes payés, aux motifs que l’intimé n’a pas exécuté le contrat et que la prestation a été finalisée par E F.
Toutefois, il y a bien eu exécution du contrat, certes avec retard, et l’intervention de E F avec laquelle la société EUSKAL BIO n’a pas de relation contractuelle, a été demandée par C D, son partenaire, qui en fera son affaire.
Dans ces conditions, les factures émises doivent être réglées et le jugement est confirmé sur ce point.
Seul l’acompte de 1746 euros, sur le contrat de téléphonie non exécuté, doit être restitué. De ce point de vu, la contradiction qui apparaît quant au montant de l’acompte versé au titre du contrat informatique doit être dissipée (20777,74 euros incluant l’acompte de 1746 euros restitué).
Il y a lieu à compensation entre les créances respectives des parties.
En conséquence des condamnations qui précèdent, la société EUSKAL BIO est déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 25 868,27 euros en remboursement de la saisie attribution pratiquée le 22 février 2019 à la demande de la société C D, en exécution du jugement frappé d’appel.
Sur les demandes annexes :
La société EUSKAL BIO qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société C D à payer à la société EUSKAL BIO la somme de 17792,38 euros au titre des divers préjudices subis
— Débouté la société EUSKAL BIO de sa demande de restitution par la société C D de la somme de 20777,74 euros au titre des acomptes versés
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société C D à payer à la société EUSKAL BIO la somme de 10000,00 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société EUSKAL BIO de sa demande de restitution par la société C D de la somme de 19031,74 euros correspondant à l’acompte versé sur le prix du contrat de vente et de prestation informatique n° OFR 000526 du 06/06/2016,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société EUSKAL BIO aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z, suite à l’empêchement de Madame B, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grange ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Ligne ·
- Limites ·
- Constat d'huissier ·
- Bornage
- Honoraires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Cabinet ·
- Intérêt à agir ·
- Ordre ·
- Litige ·
- Sociétés civiles ·
- Vice du consentement ·
- Intérêt ·
- Dol
- Prime ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil régional ·
- Faux ·
- Plainte ·
- Usurpation d’identité ·
- Escroquerie au jugement ·
- Profession ·
- Identité ·
- Bâtonnier
- Sociétés ·
- Construction ·
- Action directe ·
- Créance ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance ·
- Montant
- Retraite anticipée ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Accident du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Maladie professionnelle ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Or ·
- Victime ·
- Videosurveillance ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail
- Cheval ·
- Basse-normandie ·
- Titre ·
- Technicien ·
- Associations ·
- Évocation ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Propos ·
- Locataire ·
- Femme ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Rupture ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Assistance technique ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Technique ·
- Assurance maladie
- Immeuble ·
- Gaz ·
- Performance énergétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Conformité ·
- Sapiteur
- Valeur ·
- Remploi ·
- Successions ·
- Aliénation ·
- Décès ·
- Gratification ·
- Ligne ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.