Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 déc. 2021, n° 21/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 janvier 2021, N° 19/00123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence DE SURIREY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 15/12/21
à
Me DAIME
FB/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00686 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7TT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00123)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
concluant par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D’AIN
Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2021, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 15 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de Chambre,
Mme E F, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 janvier 2021par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant M. D X à son ancien employeur, la société Terbis, a jugé régulière la procédure de rupture conventionnelle, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 4 février 2021 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Terbis, intimée, effectuée par voie électronique le 25 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant la procédure de rupture conventionnelle anti datée par son employeur, affirmant ne jamais avoir bénéficié d’entretien préalable avant la signature de la convention de rupture,
sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de juger nulle la rupture conventionnelle, de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(11 123,60 euros), indemnité compensatrice de préavis ( 5 561,80 euros) et congés payés afférents (556,18 euros), indemnité de licenciement (2 549,16 euros), indemnité pour procédure irrégulière (2 780,90 euros), indemnité de procédure (4000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié a bénéficié d’un entretien préalable, qu’il a signé les documents, que la procédure est régulière, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par le salarié, requérant à titre subsidiaire que l’appelant soit condamné a lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle (3 500 euros), demandant en tout état de cause la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ( 3 000 euros) ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 5 mars 2021 par l’appelant et le 25 mars 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Terbis a pour activité la collecte, le traitement et l’élimination des déchets. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des activités du déchet.
M. X a été embauché par la société Terbis en qualité de chef de chantier, niveau IV, coefficient 150 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015.
Le 21 novembre 2018, M. X et la société Terbis ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, le terme du délai de rétractation étant fixé au 6 décembre 2018 et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle étant fixé à la somme de 3 500 euros.
Le 16 janvier 2019, la société Terbis a remis au salarié les documents de fin de contrat fixant la date de la rupture de celui-ci au 16 janvier 2019.
Le 25 mars 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil sollicitant l’annulation de la rupture conventionnelle intervenue.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, dont appel, le conseil de prud’hommes de Creil s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture conventionnelle
Au soutien de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle, M. X indique que l’employeur a antidaté les documents de rupture (formulaire et protocole) le privant ainsi de son délai
de rétractation, qu’aucun entretien préalable à la rupture ne s’est jamais tenu.
Le salarié affirme que l’employeur a pris la décision de mettre un terme à l’activité pyrotechnique de l’entreprise en octobre 2018, qu’une partie des équipements a été vendue, qu’il a été demandé au personnel le 15 octobre 2018, de rester chez lui puisqu’il n’y avait plus d’activité et qu’il a proposé à certains salariés une rupture conventionnelle de leur contrat de travail précisant qu’en cas de refus ils seraient licenciés pour faute grave.
M. X verse aux débats le courriel reçu de M. Z le 14 décembre 2018 accompagné des documents relatifs la rupture conventionnelle antidatés au 12 et 21 novembre 2018 ainsi que le mail de M. Z du 18 décembre 2018 lui demandant de signer et retourner le document.
L’employeur conteste les allégations du salarié. Il indique avoir été victime de manoeuvres de la part d’un collectif de salariés qui s’est organisé pour tenter d’extorquer des fonds à la société.
Il précise que M. A, directeur de projets et responsable du service de dépollution pyrotechnique, MM B et X, chefs de chantier de dépollution pyrotechnique et M. C, aide opérateur pyrotechnique, ont négocié la rupture de leurs contrats de travail avant de se concerter, de saisir la juridiction prud’homale de diverses demandes aux fins d’obtenir des sommes supplémentaires.
L’employeur indique avoir déposé plainte à l’encontre de ces quatre salariés le 12 février 2019.
Il verse aux débats un message de M. A adressé aux autres salariés le 4 février 2019.
L’employeur précise en outre que trois des quatre salariés, dont M. X travaillent désormais ensemble au sein d’une société concurrente, la société Aethech Consulting.
L’employeur conteste avoir antidaté les documents de rupture conventionnelle et affirme que l’entretien préalable a effectivement eu lieu.
Il soutient que le salarié n’apporte pas la preuve de l’absence d’entretien préalable, rappelant que M. X a signé le formulaire de rupture conventionnelle mentionnant l’existence de cet entretien et indiquant qu’aucun formalisme n’est attaché à la convocation de cet entretien. Il observe que le montant des sommes accordées au salarié est supérieur au minimum légal, ce dont il se déduit que des négociations ont eu lieu entre les parties.
L’intimé, qui ne conteste pas l’arrêt de l’activité pyrotechnique au sein de l’entreprise, indique que M. X était embauché en qualité de chef de chantier, qu’il n’était pas exclusivement rattaché au service pyrotechnique, qu’il pouvait être affecté à d’autres chantiers et que l’entreprise lui a proposé d’intégrer le service d’activité de dépollution chimique.
L’employeur verse aux débats, outre le message de M. A, les copies des documents relatifs à la rupture conventionnelle, les attestations des salariés affirmant que M. C a effectivement travaillé au sein de l’entreprise les 25, 26 et 27 juin 2018, les copies des requêtes déposées par les salariés devant les juridictions prud’homales.
Sur ce;
En application de l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail.
La présente convention constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
La transaction suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié, c’est-à-dire un consentement éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou autre manoeuvre.
Les articles L1237-13 et 1237-14 du code du travail disposent que la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci a eu communication des documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail par mail en date du 14 décembre 2018, ce dont il s’évince qu’il n’a pas eu la possibilité de signer ceux-ci à la date du 21 novembre 2018.
M. X verse en outre aux débats le mail en date du 18 décembre 2018 adressé à son supérieur, M. Z au sein duquel il précise ' ci joint la rupture conventionnelle signée. Par contre je suis surpris qu’elle soit antidatée…'
L’employeur ne répond pas spécifiquement sur le contenu de ces mails.
En outre, l’employeur n’établit pas l’existence de manoeuvres frauduleuses tel qu’allégué en ce que le mail versé aux débats, rédigé par M. A relate l’activité historique de l’activité pyrotechnique de la société et ne fait pas état de l’existence de manoeuvres spécifiques de la part des salariés.
Il résulte de ce qui précède que les documents de rupture conventionnelle, tant le formulaire que le protocole, antidatés au 21 novembre 2018, n’ont pu être, en réalité, remplis et signés par le salarié que le 14 décembre 2018 au plus tôt, en conséquence de quoi la demande d’homologation envoyée par l’employeur à la DIRECCTE le 21 décembre 2018, dont la DIRECCTE accusait réception le 28 décembre 2018, n’est pas intervenue dans le délai légal.
L’envoi de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle à la DIRECCTE avant l’expiration du délai de rétractation fait donc obstacle à l’homologation implicite de la convention de rupture et entraîne l’annulation de cette dernière, sans qu’il ne soit nécessaire en l’espèce d’examiner le moyen tiré de l’absence d’entretien préalable.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que la rupture intervenue produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement, à hauteur des sommes, non spécifiquement contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il ne peut en revanche prétendre au versement d’une indemnité pour procédure irrégulière, en application de l’article L 1232-2 du code du travail tel que sollicité, la rupture conventionnelle ayant été annulée.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de trois années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
En conséquence, M. X sera condamné au paiement de la somme de 3 500 euros à la société Terbis, somme versée par l’employeur dans le cadre de cette convention.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Terbis aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 26 janvier 2021 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la rupture conventionnelle signée entre M. D X et la société Terbis en date du 21 novembre 2018 est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Terbis à payer à M. D X les sommes suivantes:
— 5 561,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 556,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 549,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. D X à rembourser à la société Terbis la somme de 3 500 euros perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture ;
Condamne la société Terbis à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. D X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Terbis à payer à M. D X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Terbis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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