Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 mars 2021, n° 18/13933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 12 octobre 2018, N° 17/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13933 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 17/00106
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
[…]
[…]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Centre Hospitalier de Bligny est un établissement privé à but non lucratif spécialisé dans la prise en charge de certaines affections (cardio-vasculaires, respiratoires …).
Mme C X, née en 1964, a été embauchée à compter du 9 janvier 2001 en contrat à durée déterminée par le Centre Hospitalier de Bligny en qualité d’agent de service. La relation s’est ensuite poursuivie, un contrat à durée indéterminée étant signé le 10 janvier 2005.
Aux termes d’une convention d’occupation en date du 17 septembre 2005, un appartement de type F3, situé « aux communs » dans l’enceinte de l’établissement hospitalier, a été attribué à Mme X ; la convention stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, un délai d’un mois maximum à partir de la cessation effective du contrat est accordé à Mme X pour effectuer son déménagement.
Dans le dernier état de ses fonctions, Mme X était aide-soignante diplômée et percevait un salaire moyen mensuel de 2.167,84 euros bruts.
Le Centre Hospitalier de Bligny applique la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers à but non lucratif et compte plus de 10 salariés.
Par courrier du 31 octobre 2016, Mme X a sollicité un changement de poste en indiquant souhaiter se diriger vers un poste de nuit.
Le 10 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; cette convocation indiquait « je viens de prendre connaissance ce jour de votre comportement inadapté et de maltraitance envers vos collègues de travail (…) ».
Suivant lettre du 28 novembre 2016, l’employeur a indiqué à Mme X qu’après enquête, il avait pris la décision de ne pas la licencier compte tenu des éléments qu’elle avait rapportés et des témoignages recueillis auprès des collaborateurs qui ne permettaient pas d’établir qu’il y ait eu maltraitance de sa part à l’égard de sa collègue et la mise à pied a été levée.
Il était rappelé à Mme X que l’employeur serait vigilant sur sa capacité à adopter de façon pérenne un comportement empathique (écoute, faculté de se mettre à la place d’autrui et d’être capable de percevoir ce qu’il peut ressentir) et qu’elle ne pouvait adopter une attitude d’ignorance apparente de certains collègues ; l’employeur ajoutait : « Si vous êtes en difficulté relationnellement (réserve, peur du conflit ou autre …), n’hésitez pas à en parler immédiatement à vos collègues, votre cadre de santé, cela nous permettra de mieux vous accompagner ».
Le 29 novembre 2016, suite à une visite réalisée à la demande du médecin du travail, celui-ci émettait l’avis suivant « Retrait temporaire dans l’attente d’un aménagement de poste. Doit consulter son médecin traitant pour un arrêt de travail ».
L’arrêt de travail qui a alors été prescrit à Mme X a été prolongé jusqu’au 8 janvier 2017.
Le 9 décembre 2016, à l’occasion d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait : « très défavorable à une reprise du travail en date du 12 .12.16 dans l’attente d’un aménagement d’un poste adapté. Revoir le médecin traitant pour une prolongation de l’arrêt de travail ».
Le 13 décembre 2016, l’employeur, répondant à un courrier de la salariée, lui indiquait que si le médecin confirmait son aptitude pour une reprise au 9 janvier 2017, elle serait affectée en MISP de jour au poste d’aide soignante diplômée, que le cadre de santé sera vigilant quant à son comportement à l’égard d’autrui (salariés, patients, familles et autres usagers) et qu’un bilan sera fait régulièrement.
Le 4 janvier 2017, le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise a émis un avis « très favorable à la reprise du travail à dater du 09.01.2017 au service MISP. A revoir le 13.01.2017 ».
Le 4 janvier 2017, Mme X a signé son affectation au service MISP, après avoir eu un entretien avec le cadre infirmier, Mme R-S A ; la fiche d’affectation ne comporte aucun commentaire de Mme X dans le cadre réservé aux observations du soignant.
Mme X a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2017.
Le 21 février 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le harcèlement moral subi et en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement nul outre diverses indemnités.
Le 25 juillet 2018, Mme X a été déclarée inapte en une visite, le médecin du travail indiquant que tout maintien serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 24 août 2018.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X pour harcèlement moral ;
— rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que les demandes financières s’y rapportant, en ce compris les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés payés, d’indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour la perte du logement de fonction ;
— rejeté la demande reconventionnelle du Centre Hospitalier de Bligny tendant à ordonner la remise d’une attestation signée de la salariée quant à la restitution du dépôt de garantie ;
— fixé à la somme de 1.934,35 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme X ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, Mme X demande à la cour de :
— constater l’existence d’un harcèlement moral ;
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, constater que la rupture produit les effets d’un licenciement nul et fixer la rupture au 24 août 2018 ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner le Centre Hospitalier de Bligny à lui payer les sommes suivantes :
* 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4.335,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 433,57 euros de congés payés y afférents,
* 39.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son logement de fonction,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le Centre Hospitalier de Bligny demande à la cour de :
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
— confirmer le jugement qui a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— confirmer le jugement qui a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— confirmer le jugement qui a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour perte du logement de fonctions ;
et y ajoutant,
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2020 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 12 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formée le 21 février 2017 devant le conseil de prud’hommes et Mme X n’a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement que le 24 août 2018.
Il convient donc d’examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X expose qu’elle a commencé à rencontrer des difficultés avec sa supérieure hiérarchique au cours de l’année 2016, que la relation s’est nettement dégradée à compter du mois de septembre 2016 et que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité un changement de poste ; elle invoque les faits et agissements suivants constitutifs selon ses dires, de harcèlement moral, à savoir :
— le retrait des missions de référente élève aide-soignant et référente douleur sans aucun motif,
— l’interdiction de se rendre sur son lieu de travail en tenue,
— les accusations infondées de maltraitance et comportement inadapté envers ses collègues de travail,
— l’interdiction de reprendre le poste de travail après la levée de la mise à pied à titre conservatoire,
— la modification de son poste de travail sans aucun motif valable,
— l’affectation d’office et déloyale au service des soins palliatifs dans le but de la fragiliser davantage,
— l’ obligation de travailler avec un tuteur,
— la mise en place d’entretiens et fixation d’objectifs,
— la suppression de la formation hypnose.
Sur le retrait des missions référente élève aide-soignant et référente douleur
Mme X soutient qu’elle a appris au mois de juin 2016, lors d’une discussion avec sa supérieure hiérarchique, que les missions de référente aide-soignant et de référente douleur qu’elle occupait respectivement depuis plus de 3 ans et 1 an lui étaient retirées sans aucun motif.
Ces faits sont contestés par le Centre Hospitalier de Bligny qui rétorque que Mme X n’a jamais eu un quelconque statut de référente, qu’elle a pu avoir à l’occasion une mission d’encadrement de certains élèves aides-soignants, comme le peuvent tous les salariés qui le souhaitent mais qu’il ne s’agit nullement d’un statut de sorte que cette mission ne lui a pas été retirée.
Le Centre Hospitalier de Bligny ajoute que s’il est vrai que Mme X n’a pas été désignée référente pour encadrer une élève (Axelle Diévart), c’était uniquement lié au fait que la période de stage de cette élève de quatre semaines coïncidait, à l’exception de 4 jours, avec la période de congés de Mme X.
Il verse aux débats la pièce 19 émanant du cadre de santé, Mme E F, en charge des stages des élèves dont il ressort le caractère avéré de l’explication du centre hospitalier.
Concernant le « référent douleur », le Centre Hospitalier de Bligny justifie par la production de sa pièce n° 18 que Mme X n’a en fait pas présenté sa candidature pour faire partie du Comité de Lutte contre la Douleur de l’établissement.
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Mme X ne produit aucune pièce à l’appui des retraits injustifiés qu’elle invoque et l’employeur apporte au contraire la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement.
Sur l’interdiction de se rendre sur son lieu de travail en tenue
Mme X soutient que sa supérieure hiérarchique lui a interdit, du jour au lendemain, de venir en
tenue de travail lors de sa prise de poste, alors qu’elle s’habillait à son domicile puisqu’elle disposait d’un logement de fonction au sein de l’hôpital. Elle précise qu’elle a toujours procédé de la sorte et que cette pratique était acceptée et tolérée par l’employeur, sans qu’aucune remarque ou sanction ne lui aient jamais été faites ou appliquées.
Le Centre Hospitalier de Bligny soutient et justifie (pièces n° 23 et 24) que le règlement intérieur prévoit expressément que la tenue est imposée et doit être portée uniquement sur le lieu de travail et être quittée à la fin de chaque service pour des raisons de sécurité et d’hygiène et que le personnel soignant doit revêtir sa tenue de travail à l’arrivée sur le lieu de travail, avant la prise de poste ; il reproche à la salariée de ne pas avoir respecté cette consigne malgré rappel à l’ordre.
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Le Centre Hospitalier de Bligny communique une pièce n° 6 dont il ressort que Mme X avait reçu le 10 novembre 2015 de Mme E F, cadre de santé, un rappel lui demandant d’utiliser les vestiaires mis à disposition dans les services et de ne pas se changer chez elle.
Il est ainsi établi que Mme X était parfaitement au courant de l’interdiction et que ces règles lui avaient déjà été rappelées.
Cette interdiction est parfaitement justifiée par des règles d’hygiène indispensables dans ce type d’établissement constituant un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Sur les accusations de maltraitance et de comportement inadapté envers ses collègues de travail
Mme X soutient qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail compte-tenu du comportement de sa supérieure hiérarchique et que, sans mettre en cause cette dernière, le 31 octobre 2016, elle avait demandé à changer de poste en sollicitant une affectation de nuit.
Or, dix jours après cette demande alors qu’il lui avait été répondu qu’il n’y avait pas de poste à lui proposer, elle a été convoquée à un entretien avec mise à pied à titre conservatoire pour comportement inadapté et maltraitance envers ses collègues.
Elle considère comme agissement constitutif de harcèlement le fait de l’avoir mise à pied immédiatement sans l’avoir entendue et d’avoir fortement porté atteinte à sa dignité et à sa réputation en lui mettant une étiquette de maltraitante dans le but de la pousser à la démission.
Elle en veut pour preuve que le Centre Hospitalier de Bligny a fini par lever la mise à pied et n’a pas pris de sanction suite à l’entretien préalable.
Elle invoque plusieurs témoignages [cependant non établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et pour la plupart entièrement dactylographiés] vantant ses qualités, de patients ou famille de patients disant n’avoir eu qu’à se louer d’elle.
Elle communique également un certificat établi le 14 novembre 2016, à sa demande par le docteur G H, psychiatre qui déclare : « je reçois ce jour Mme C X dans le cadre d’un rendez-vous sollicité en urgence (…) Je constate ce jour qu’elle est profondément ébranlée par ce qui lui arrive (….) Depuis le 10 novembre, date où elle a reçu le courrier de mise à pied, Mme X a besoin de prendre des hypnotiques pour dormir. Je lui rajoute ce jour un anxiolytique et majore son traitement antidépresseur pour lequel elle était parfaitement équilibrée jusque là ».
Le Centre Hospitalier de Bligny soutient que la supérieure hiérarchique de Mme X ainsi que plusieurs employées, ont fait état de problèmes relationnels récurrents avec la salariée, quel que soit le service dans lequel elle travaillait.
Il explique qu’il n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en adressant à Mme X une convocation à entretien préalable puis après enquête, un rappel à l’ordre et que cela ne saurait constituer un harcèlement moral. A l’appui de ses dires, il communique comme éléments de preuve ses pièces n° 5 à 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16.
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L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de tous ses salariés.
Alerté par les plaintes de salariés et les retours de médecins de différents services sur le comportement « inadapté » de Mme X, l’employeur a pu légitimement prendre une décision de mise à pied à titre conservatoire le temps de l’enquête afin de prévenir le cas échéant l’aggravation du risque invoqué par les autres salariés.
Il ressort des pièces communiquées par l’employeur (pièces n° 6 et 7) que déjà en 2015, des problèmes relationnels avec Mme X et ses autres collègues s’étaient manifestés et qu’à l’époque, cette dernière avait refusé la médiation proposée par sa supérieure hiérarchique.
Les pièces susvisées communiquées par l’employeur établissent la réalité d’un comportement relationnel inapproprié de Mme X avec, à tout le moins, un certain nombre de ses collègues dans les équipes où elle travaillait, comportement qui persistait dans le temps compte tenu de plaintes plus récentes, voire avec certains patients, et qui relevait bien de faits pouvant caractériser un phénomène de maltraitance imputable à la salariée.
Ainsi le courrier en date du 10 novembre 2016 de Mme I Y, aide soignante, mentionne en objet : « signalement de propos et d’attitudes de dénigrement de la part de X C » justement relevé par le premier juge qui cite « l’auteur fait notamment état d’une attitude d’ignorance totale de Mme X envers elle »
Dans ce signalement, Mme Y indique « certaines vacataires ne veulent plus venir sur le roulement de C car elle ne supportent pas de travailler dans ces conditions, reproches et critiques en tout genre sur les personnes qui travaille avec elle si elles ne lui conviennent pas. De part son attitude vis à vis de ses collègues (titulaires ou vacataires) Madame X provoque un climat de tension au sein du service ».
Mme J K le 10 novembre 2016 à la DRH « quelques soucis de comportement avec Mme X (…) Pas de bonjour, pas de réponse à nos bonjours (…) » et ajoute que les ASH lui ont indiqué que Mme X avait envers elles des comportements agressifs verbalement.
Le docteur Z, chef de service, alerte également le 10 novembre 2016 la DRH sur le comportement de Mme X en soulignant une insatisfaction et des revendications permanentes de celle-ci.
Ces signalements concordants ont légitimement alerté l’employeur tenu d’une obligation de sécurité et c’est sans qu’il puisse lui en être fait grief qu’il a pu prendre une mesure de mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure disciplinaire.
Ni le fait qu’il n’ait pas pris de sanction à l’issue de l’enquête mais seulement fait une lettre de rappel des bonnes pratiques, ni les attestations bienveillantes de certains collègues produites par la salariée dans le cadre de la présente procédure, ne rendent injustifiée la mesure de mise à pied à titre conservatoire, étant par ailleurs relevé que même certains témoignages en sa faveur produits par Mme X, confortent les griefs de l’employeur à son encontre et témoignent au contraire d’une certaine brutalité de celle-ci dans ses rapports avec ses collègues (pièce 3 de Mme C X
émanant de l’équipe de nuit bleue, Mmes L M et N O, qui indiquent en substance que Mme C X ne tergiverse pas dans ses reproches et que la forme de ses propros est critiquable pour des âmes sensibles).
Il apparaît en conséquence eu égard à l’ensemble des pièces qu’il verse aux débats que l’employeur justifie par des faits matériels et objectifs, étrangers à tout harcèlement la convocation adressée à Mme X avec mise à pied à titre conservatoire.
Sur l’interdiction de reprendre son poste de travail après la levée de la mise à pied à titre conservatoire
Mme C X soutient que l’employeur se serait rapproché du médecin du travail pour lui demander de l’orienter vers un arrêt de travail le temps de lui trouver un poste.
Le Centre Hospitalier de Bligny conteste avoir interdit à Mme X de reprendre son poste de travail. Bien au contraire, il fait valoir et justifie que dans la lettre du 28 novembre 2016 adressée à la salariée en même temps qu’il lève la mise à pied, il lui indique « vous pouvez reprendre votre activité professionnelle à compter du 29 novembre 2016 ».
Il soutient que c’est le médecin du travail qui s’est opposé à la reprise de Mme X, après qu’elle se soit plainte oralement d’être maltraitée par sa supérieure hiérarchique et que c’est lui qui a ordonné un retrait temporaire dans l’attente d’un aménagement de poste et a renvoyé la salariée vers son médecin traitant pour un arrêt de travail.
L’employeur ajoute que Mme X n’a jamais contesté les avis du médecin du travail et s’est rendue chez son médecin traitant pour se faire prescrire un arrêt de travail.
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Les documents du service de médecine du travail établissent que Mme X bénéficiait d’une surveillance renforcée.
Celle-ci n’établit pas une quelconque connivence entre son employeur et le médecin du travail qui n’obéit qu’à son serment déontologique et dont l’avis n’a pas été contesté, ce dont on peut conclure que c’est face aux doléances de la salariée et du traitement qui lui était prescrit par sa psychiatre, qu’il a rendu son avis de retrait et de renvoi au médecin traitant pour arrêt de travail.
L’employeur doit se conformer à l’avis émis par le médecin du travail de sorte que le grief invoqué par la salarié n’est pas sérieusement établi.
Sur la modification de poste et les conditions de sa nouvelle affectation
Mme X soutient qu’à la suite de la levée de la mise à pied à titre conservatoire, elle aurait dû reprendre son poste de travail, mais explique que, sans aucun motif valable, le Centre Hospitalier de Bligny l’a changée de service, sans son consentement et que par courrier du 13 décembre 2016, elle a été informée de son affectation au service des soins palliatifs, sans être préalablement consultée alors que seuls les salariés volontaires doivent travailler au sein de ce service, toute affectation d’office étant prohibée, la sienne apparaissant alors comme déloyale.
Elle reproche à l’employeur sa mise en garde contenue dans la lettre qu’il lui a adressée le 13 décembre 2016 lui annonçant que si le médecin du travail confirmait une aptitude à la reprise au 9 janvier 2017, elle serait affectée en MISP et indiquant que le cadre de santé sera vigilant quant à son comportement à l’égard d’autrui, qu’il souhaite que leur collaboration puisse se pérenniser dans le temps et ne pas être amené à prendre des mesures sévères à son encontre.
Le Centre Hospitalier de Bligny soutient que le poste et la fonction de Mme X n’ont pas été modifiés dans la mesure où elle est restée aide-soignante diplômée et que si elle a changé de service, c’est uniquement à sa demande et qu’elle n’a jamais manifesté son opposition ni aucune réserve.
Par ailleurs s’agissant du tutorat pendant trois semaines sur son nouveau poste malgré ses quinze années d’ancienneté, Mme X critique cette mesure qui, selon elle, s’appliquerait uniquement aux salariés nouvellement embauchés.
Elle rappelle à cet égard avoir changé à plusieurs reprises de service et n’avoir jamais eu à subir une telle procédure lors de ses précédents changements de poste.
Concernant la mise en place d’entretiens et la fixation d’objectifs, Mme X explique que le 4 janvier 2017, elle a dû subir un entretien avec le cadre de santé du service et que des objectifs lui ont été fixés ; elle considère que c’est une remise en cause de sa compétence professionnelle et une volonté de jeter le discrédit sur son travail.
Le Centre Hospitalier de Bligny soutient que l’intégration de Mme X au sein du service des soins palliatifs s’est faite à sa demande et selon les procédures en vigueur, sans qu’elle ne s’y oppose. Il précise qu’ afin de faciliter l’intégration dans un nouveau service des infirmières et des aides-soignants, il met régulièrement en place le tutorat et le travail en binôme ; il produit notamment les pièces n° 25, 26, 27 pour en justifier.
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Ainsi que l’a relevé de façon pertinente le premier juge, il ressort des pièces versées aux débats que Mme X avait elle-même demandé à changer de service le 31 octobre 2016, que par ailleurs le changement de service a été une condition de la reprise le 9 janvier 2017, le médecin du travail ayant mentionné « très favorable à la reprise du travail à dater du 09.01.2017 au service MISP à revoir le 13 janvier 2017 », date à laquelle il a confirmé l’aptitude au travail au poste occupé à savoir MISP avec mention « à revoir dans un mois ».
Il est justifié par les pièces versées aux débats que Mme X a accepté cette affectation sans aucune réserve lors de son entretien du 4 janvier 2017 réalisé avant sa prise de fonction sur le poste MISP.
Mme A, cadre de santé qui a réalisé l’entretien, relate que Mme X à qui elle a posé les mêmes questions que celles qu’elle pose toujours aux nouveaux arrivants du service, lui a dit qu’elle n’avait pas d’appréhension concernant les soins palliatifs d’autant qu’en OSSR, elle était déjà amenée à prendre en charge des patients en lits identifiés « soins palliatifs » et que c’est dans ce contexte, qu’elle a planifié l’organisation du travail de Mme X avec une période en binôme et des rendez-vous de suivi à raison d’un par mois jusqu’en mars inclus.
Le Centre Hospitalier de Bligny justifie par les procédures d’accueil habituelles au sein de son établissement des mesures mises en place pour faciliter l’intégration d’un arrivant dans un service par le travail et l’accompagnement en binôme ou d’un référent.
Ces mesures qui font en fait partie des obligations de l’employeur et des pratiques courantes au sein de l’établissement hospitalier ne peuvent en aucun cas être analysées comme constitutives de harcèlement.
Il en est de même des rappels contenus dans la lettre du 9 janvier 2017 faits dans un contexte où l’attention de l’employeur avait été attirée par une attitude de la salariée qui avait suscité des alertes et des plaintes.
Par ailleurs, ni la mise en place d’entretiens mensuels ni la fixation d’objectifs (dont il est justifié qu’ils ne constituaient pas des objectifs en terme de rendement mais au contraire un calendrier de prise de connaissance du service) jusqu’en mars 2017, destinés à faciliter l’intégration dans le service ne constituent des agissements qualifiables de harcèlement, ces procédures étant indépendantes de l’ancienneté du salarié et ne caractérisant pas l’exercice malveillant et harcelant de son autorité par l’employeur.
Sur le retrait de la formation hypnose
Mme C X invoque sa suppression de la formation hypnose du 9 au 11 janvier et du 28 janvier au 2 février 2017.
Elle produit le témoignage de Mme P Q qui déclare dans une attestation entièrement dactylographiée et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que deux soignantes du service avaient été retenues, Mme X et Mme B, infirmière, mais que Mme X n’ayant pas repris son poste dans le service, leur cadre du service leur avait dit que la place de C avait été donnée à une autre.
Le Centre Hospitalier de Bligny rétorque que la formation hypnose faisait partie d’un projet de service et qu’en raison du changement de poste de Mme X, elle n’était plus prioritaire pour y participer et que d’ailleurs, Mme X n’avait pas reçu de formalisation de l’acceptation quant au suivi de cette formation.
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S’agissant d’un projet de service auquel Mme X n’appartenait plus puisque qu’elle avait demandé à en changer, et eu égard au fait qu’elle était en arrêt de travail depuis un certain temps sans certitude de l’avis d’une reprise de travail au 9 janvier 2017, puis en définitive de son affectation dans un autre service, sa non participation à la formation hypnose, qui n’avait pas été mise en place et prévue dans le service MISP auquel elle était affectée, est justifiée par une raison objective étrangère à tout harcèlement moral.
Ainsi, et même après prise en compte des documents médicaux produits, lesquels s’ils établissent pour les médecins la nécessité médicale de prescrire à Mme X, sur les seules déclaration de celle-ci quant aux causes de son état, un traitement et des arrêts de travail, n’établissent pas à eux seuls la réalité du harcèlement invoqué, la cour considère, au vu et en considération de ce qui précède que le Centre Hospitalier de Bligny justifie par des éléments objectifs, que les griefs invoqués à son encontre par la salariée reposent sur des faits étrangers à tout harcèlement.
Mme C X fondant sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement qui n’est pas établi, il y a lieu de la débouter de cette demande ainsi que de celle à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme C X a été licenciée pour inaptitude en une seule visite et impossibilité de reclassement.
Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le Centre Hospitalier de Bligny a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé.
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Il a été jugé ci-avant que l’employeur n’a commis aucun agissement de harcèlement moral à l’encontre de Mme X et que les faits que lui reproche la salariée sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il est au contraire établi que la salariée ayant demandé un changement de service, il a été fait droit à sa demande.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme X de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte du logement de fonction
Cette demande doit être rejetée dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le logement étant lié à la fonction et au contrat de travail, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de cette perte qui découle de la rupture du contrat.
Il est en outre établi que Mme X a quitté ce logement le 31 juillet 2017, soit antérieurement à son licenciement et alors qu’elle avait informé son employeur le 6 juillet 2017 (pièce 28) qu’elle rendrait l’appartement qu’elle occupait à cette date.
Il est par ailleurs justifié par le Centre Hospitalier de Bligny qu’il a accompagné la salariée dès le mois de février 2017 dans sa démarche d’obtention d’un logement auprès du groupe Procillia en transmettant la demande de Mme X qui la motivait en indiquant « je souhaite un logement pour être plus indépendante de mon emploi. Je vis trop près de mon service et étant logée par mon employeur CH de Bligny, je cherche un logement près de commodités» (pièce 29), ce qui démontre que c’est de sa propre volonté que Mme X a quitté le logement que lui assurait son employeur.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au Centre Hospitalier de Bligny une somme arbitrée à 800 euros, compte tenu de sa situation, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel par celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE Mme C X de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE Mme C X aux dépens ainsi qu’à payer au Centre Hospitalier de Bligny la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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