Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2021, n° 19/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2019, N° 18/11184 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
16/04/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/05300 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLBO
CD / JE
Décision déférée du 13 Novembre 2019 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/11184)
D E
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
SARL ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
Service Juridique
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F Z, employé en qualité de métallier par la société Assistance technique internationale depuis le 3 juin 2015, a été victime le 18 juin 2015, d’un accident du travail déclaré le 2 novembre 2015 suivant par son employeur, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé, après enquête, le 7 janvier 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a suite fixé le 30 août 2016, au 24 juin 2016 la date de guérison des lésions.
Après rejet par la commission de recours amiable le 10 novembre 2016 de sa contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que des prescriptions d’arrêts de travail et soins médicaux subséquents, la société Assistance technique internationale, dite ATI, a saisi, le 21 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* débouté la société ATI de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la
législation professionnelle de l’accident du 18 juin 2015,
* déclaré opposable à la société ATI la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 juin 2015 à M. F Z,
* débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* avant dire droit sur l’opposabilité à la société ATI de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 18 juin 2015, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2019 par le Dr X.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a :
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2016,
* déclaré opposables à la société ATI les arrêts de travail et soins prescrits du 18 juin 2015 au 23 août 2015 à la suite de l’accident du travail du 18 juin 2015 de M. Y,
* déclaré inopposables à la société ATI les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 24 août 2015,
* laissé les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 19 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé opposables à la société ATI les arrêts de travail et soins prescrits du 18 juin 2015 au 23 août 2015 à la suite de l’accident du travail du 18 juin 2015 de M. Y,
* l’infirmer en ce qu’il a déclaré inopposables à la société ATI les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 24 août 2015.
Elle demande à la cour de :
* 'constater’ que la présomption d’imputabilité s’applique,
* déclarer opposables à la société ATI l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits consécutifs à l’accident du travail du 18/06/2015,
* débouter la société ATI de sa demande de nouvelle expertise,
* condamner la société ATI aux dépens et au remboursement des frais d’expertise (200 euros) qu’elle
a avancés.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Assistance technique internationale, dite ATI, demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de transmettre à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
MOTIFS
Le caractère professionnel de l’accident du 18 juin 2015 n’est plus discuté, le litige portant exclusivement en cause d’appel sur le rattachement à cet accident du travail des arrêts de travail et soins postérieurs au 23 août 2015.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La caisse soutient que M. Z a bénéficié de soins continus du 3 juillet 2015 au 24 juin 2016 suite à l’accident du travail du 18 juin 2015, que le certificat médical initial du 3 juillet 2015 mentionne une rupture du ligament croisé antérieur et une fissure du ménisque externe gauche, éléments repris dans les certificats de prolongation.
Elle relève que l’expertise du Dr X reconnaît expressément l’imputabilité des lésions initiales, à savoir la rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche au fait accidentel pris en charge, mais a exclu le lien direct, certain et exclusif entre la ligamentoplastie du genou gauche réalisée à la date du 24 août 2015 avec le fait accidentel, alors que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre de ses effets l’intégralité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, et qu’elle doit être détruite par la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l’accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, preuve qui n’est pas rapportée.
Elle soutient que le caractère d’exclusivité de la pathologie avec l’accident du travail ne vaut que qu’en matière de rechute, soit après consolidation et qu’avant celle-ci, seul un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail est exigé, et pour être inopposable à l’employeur l’arrêt de travail doit être exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte, en dehors de tout lien avec l’accident du travail. Elle souligne que la rupture complète du ligament du genou gauche a été objectivée par IRM le 15 juillet 2015, soit au cours de la période pour laquelle l’expert a reconnu que les arrêts et soins étaient imputables à l’accident du travail.
La société lui oppose que le 18 juin 2015, il n’y a pas eu de rupture complète du ligament croisé antérieur mais seulement une atteinte partielle, le certificat médical initial du 3 juillet 2015, établi quinze jours après les faits, ne fait pas état d’une rupture complète mais d’une rupture simple, alors que la chirurgie effectuée le 24 août 2015 porte sur la réparation d’un ligament croisé antérieur totalement rompu, associé à une atteinte méniscale. Elle en déduit que cette chirurgie ne traitait pas les lésions accidentelles du 18 juin 2015 et que la rupture complète du ligament croisé antérieur nouvellement diagnostiquée n’a pas de lien direct avec l’accident du travail initial et constitue une
pathologie indépendante, les arrêts de travail et soins n’étant justifiés que jusqu’au 23 août 2015.
Elle relève que l’IRM du 15 juillet 2015 n’a jamais été soumise à l’expert, étant uniquement citée par le médecin-conseil de la caisse dans son argumentaire postérieur à l’expertise alors que dans celui qui l’avait précédée, il ne mentionnait pas une rupture complète du ligament du genou. Elle soutient qu’aucun des éléments versés par la caisse ne permet d’authentifier une rupture complète avant le 24 août 2015, date de l’intervention chirurgicale à l’issue de laquelle cette rupture complète a été identifiée.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 2 novembre 2015 rédigée par l’employeur mentionne que lors du démontage de 'clostras’ (sic) en béton le 18 juin 2015, le salarié a glissé sur des gravas et s’est blessé au genou gauche, la nature des lésions étant 'rupture du ligament'.
La déclaration d’accident du travail effectuée le 22 octobre 2015 par le salarié mentionne que lors de démolition de 'clostras’ en béton et remplacement de ventelles métalliques à l’aide d’une nacelle ciseaux, en débarrassant la nacelle des gravats de la benne, sa jambe gauche a glissé sur les gravats et que pour se rattraper, il a fait un pas latéral et son 'genou a craqué'.
Il mentionne que la nature des lésions est une 'rupture du ligament croisé antérieur + ménisque'.
Le certificat médical initial daté du 3 juillet 2015, établi par un médecin généraliste mentionne 'rupture LCA + fissure du ménisque externe gauche'.
Les certificats de prolongation, qui sont continus, reprennent exactement cette description des lésions jusqu’au certificat du 16 décembre 2015 inclus. A compter du certificat de prolongation du 15 janvier 2016, le médecin mentionne 'ligamentoplastie du genou gauche', avec arrêt de travail et soins prescrits jusqu’au 24 mars 2016, puis uniquement des soins à compter du 24 mars 2016 et jusqu’au 24 juin 2016, date de la guérison retenue.
Il résulte donc de ces certificats médicaux une constance sur la rupture des ligaments du genou gauche, sans qu’il soit spécifié si elle est totale ou partielle et ce jusqu’au 15 janvier 2016, les certificats postérieurs étant clairement en lien avec les suites de l’intervention chirurgicale du 4 août 2015.
Le rapport d’expertise liste en page 2 et 3 les différents certificats médicaux (initial et de prolongation jusqu’à celui du 15 janvier 2016), mais indique aussi en page 3 que le Dr A, médecin-conseil de la caisse lui a transmis le 1er février 2018 un mail l’informant d’une 'IRM du genou gauche le 15 juillet 2015 montrant une rupture 'agrément' (ligament') croisé antérieur avec une possible lésion méniscale associé, une intervention chirurgicale le 24 août 2015 pour réparation du ligament croisé antérieur du genou gauche par ligamentoplastie, ainsi que les suites chirurgicales relativement simples…'.
Ce rapport d’expertise reprend la teneur des argumentaires médicaux transmis :
— d’une part par le Dr B, médecin conseil de l’employeur, lequel fait état dans sa discussion de l’IRM du 15 juillet 2015,
— et d’autre part du Dr A, médecin-conseil de la caisse, ce dernier en date du 7 août 2018, qui non seulement fait état de l’IRM du genou gauche du 15 juillet 2015, mais aussi cite sa teneur,
puis les termes d’un nouvel échange de ces deux médecins en date des 28 août 2018 (Dr C) et 29 août 2018 (Dr A).
Ainsi contrairement aux allégations de la société intimée, l’IRM du 15 juillet 2015 a bien fait partie
des éléments médicaux discutés, pendant l’expertise.
Le Dr X conclut son expertise en indiquant que:
— les lésions attestées dans le certificat médical initial du 3 juillet 2015 sont 'non détachables’ de l’accident du travail du 18 juin 2015 car elles en sont la conséquence initiale,
— les soins et arrêts de travail prescrits à M. Z, consécutivement à l’accident du 18 juin 2015 et jusqu’au 23 août 2015 sont en lien direct et certain avec les lésions 'non détachables’ de l’accident,
— 'les soins et arrêts de travail prescrits à M. Z à compter du 24 août 2015 ne sont pas en lien direct et certain avec les lésions non détachables de l’accident et donc relèvent d’une cause étrangère à l’accident'.
Pour parvenir à cette dernière conclusion, l’expert X part des lésions constatées dans le certificat médical initial, en soulignant son antériorité au regard de l’IRM du genou gauche rapportée dans l’argumentaire du médecin conseil de la caisse, prend en considération que le salarié a travaillé le lendemain de l’accident sur un poste de travail physique et indique que:
— une rupture du ligament croisé antérieur ne survient pas systématiquement sur un mécanisme violent,
— la description du certificat médical initial du 3 juillet 2015, permet de retenir la réalisation d’un examen iconographique entre le 18 juin 2015 et le 3 juillet 2015, non rapporté, ou 'd’une réalisation du certificat médical initial en connaissance des résultats de l’IRM du genou gauche',
— il est reconnu que le craquement (dans 40% des cas) et l’hémarthrose (dans 70% des cas) sont des signes évocateurs de rupture du ligament croisé antérieur,
— il est reconnu, dans près de 30% des cas de rupture du ligament croisé antérieur, des lésions méniscales associées notamment du ménisque externe (12%),
— une rupture du ligament croisé antérieur n’engendre pas systématiquement une hémarthrose immédiate ainsi qu’une impotence fonctionnelle immédiate du fait de la douleur et de l’instabilité, l’expert ajoutant que selon les données de la littérature actuelle en la matière, il peut ne pas exister d’instabilité du genou secondairement à une rupture du ligament croisé antérieur lorsque cette rupture est incomplète soit moins de 50% des fibres atteintes.
Il déduit de la circonstance de la poursuite du travail le lendemain de l’accident qu’elle n’est pas compatible avec une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche et considère que les éléments médicaux en sa possession, dont l’argumentaire médical de l’assurance maladie ne permettent 'd’éliminer ou de confirmer une atteinte avec rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche jusqu’à la prise en charge chirurgicale le 24 août 2015".
Ce faisant l’expert se contredit au regard de la teneur des certificats médicaux (initial et de prolongation) qui sont tous dans les mêmes termes ainsi que la cour l’a précédemment relevé jusqu’au certificat de prolongation du 15 janvier 2016, soit avant et aprés la date de l’intervention chirurgicale et occulte la prise en considération de l’IRM du 15 juillet 2015, antérieure à l’intervention chirurgicale, alors que dans l’argumentaire que lui a transmis le médecin conseil de la caisse, cité en page 3 et 4 de l’expertise, il est indiqué: 'le 15 juillet 2015, une IRM du genou gauche est réalisée pour un bilan méniscoligamentaire et 'conclut au total: rupture du ligament croisé antérieur. Probable fragment avulsé et déplacé de la corne postérieure du ménisque latéral'.
Par conséquent cette IRM a révélé l’existence d’une rupture du ligament croisé, qui a ensuite été confirmée par le compte rendu opératoire du 24 août 2015 qui indique, ainsi que rapporté dans l’argumentaire du médecin-conseil de la caisse repris dans l’expertise ' rupture complète du ligament croisé antérieur associé à une lésion du ménisque externe justifiant une méniscectomie partielle'.
L’expert, comme le médecin conseil de la société, sont tous deux partis du postulat qu’une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une lésion du ménisque est incompatible avec la poursuite du travail le lendemain.
Or :
* le certificat médical initial n’est pas du 18 juin 2015 date de l’accident mais du 3 juillet 2015, et l’IRM est postérieure au 3 juillet 2015, sauf à soutenir que sa date serait erronée. Ce décalage temporel est du reste à l’origine de la contestation par l’employeur de la prise en charge de l’accident du 18 juin 2015 au titre de la législation professionnelle,
* l’expert a retenu, ce qui n’est plus contesté par l’employeur, que les 'lésions attestées dans le certificat médical initial du 3 juillet 2015 sont non détachables de l’accident du travail du 18 juin 2015 car elles en sont la conséquence initiale',
* M. Z était salarié intérimaire, et son dernier jour de mission est du 19 juin 2015, soit du lendemain de l’accident.
La discussion qui oppose les parties ne repose en réalité pas sur un différend médical mais est purement juridique, portant d’une part sur la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail jusqu’à la date de guérison et d’autre part sur les éléments susceptibles de la renverser.
Une expertise judiciaire a pour objet d’apporter à la juridiction un éclairage technique pour trancher le litige soumis à son appréciation.
La notion d’imputabilité au travail des lésions initialement constatées en cas de continuité des arrêts et soins prescrits est étrangère au critère 'détachable’ des lésions avec l’accident comme retenu par l’expert.
Dans l’hypothèse d’une suspicion de pathologie antérieure ayant pu interférer, la question qui se pose est celle de sa cause ou de l’imputabilité de la révélation de cette pathologie ce qui implique de prendre en considération:
* d’une part, la date à laquelle elle a été médicalement constatée au regard de la date du fait accidentel,
* et d’autre part celle de son évolution,
la présomption d’imputabilité au travail résultant des lésions initiales et de la continuité des arrêts et soins étant renversée par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion ou dans une évolution pour son propre compte, c’est à dire étrangère au travail.
L’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail et soins sur la période du 24 août 2015 au 24 juin 2016, désormais seule discutée implique donc, pour que soit écartée la présomption d’imputabilité, qu’il soit établi que les arrêts et soins à compter du 24 août 2015 procèdent d’une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils sont la conséquence d’une évolution de la pathologie pour son propre compte.
En d’autres termes, la circonstance que M. Z ait pu avoir avant son accident du travail un
'genou fragile’ est indifférente dès lors que d’une part, le diagnostic médical de la rupture des ligaments croisés est consécutif à l’accident du 18 juin 2015 et que d’autre part l’intervention chirurgicale réalisée le 24 août 2015 est une chirurgie réparatrice des lésions engendrées par l’accident.
De plus, l’historique transmis par le médecin-conseil de la caisse dans le cadre de l’expertise, issue des consultations des logiciels Hippocrate, Orphée, Diadème, Boaat et Easyreq met en évidence qu’avant son accident du 18 juin 2015 le salarié n’avait pas bénéficié de prise en charge par la caisse de prescriptions d’arrêts de travail ou de soins en rapport avec une pathologie du genou.
En l’absence d’élément de nature à étayer l’existence d’une cause étrangère au travail qui en serait à l’origine de la prolongation des arrêts et soins à compter du 24 août 2015, une nouvelle expertise est dépourvue de pertinence.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que les arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison retenue, soit jusqu’au 24 juin 2016 sont opposables à la société Assistance technique internationale, dite ATI.
Succombant en ses prétentions la société Assistance technique internationale, dite ATI doit être condamnée aux dépens, lesquels incluent les frais de l’expertise (qui n’est pas une expertise technique mais une expertise judiciaire).
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a déclaré opposables à la société ATI les arrêts de travail et soins prescrits du 18 juin 2015 au 23 août 2015 à la suite de l’accident du travail du 18 juin 2015 de M. Y,
— Le confirme à cet égard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit opposable à la société Assistance technique internationale, dite ATI la prise en charge au titre de l’accident du travail en date du 18 juin 2015 survenu à M. F Z de l’ensemble des arrêts de travails et soins jusqu’au 24 juin 2016,
— Déboute la société Assistance technique internationale, dite ATI de ses demandes,
— Condamne la société Assistance technique internationale, dite ATI aux dépens, y ce compris les frais de l’expertise du Dr X.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. DELVER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. DECHAUX
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