Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital.sous contrainte, 23 févr. 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Ordonnance
N° 5
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FÉVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 22/00002 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7X
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 11 février 2022
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 22 Février 2022
COMPOSITION
Ali A, Président de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021,
assisté d’Agnès Z, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
M. le Directeur de l’E.P.S.M. D. DE L’AISNE
Hôpital de Prémontré
[…]
Non comparant ni représenté
INTIMÉS
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant, représenté par Maître Emilie DENYS, avocat de permanence au barreau d’Amiens.
Association UDAF de l’Aisne
[…] CURATEUR
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l’epsmd de Prémontré du 8 février 2022 ;
Vu les certificats médicaux mensuels des 26/04/2021, 25/05/2021, 24/06/2021, 26/07/2021, 26/08/2021, 27/09/2021, 26/10/2021, 25/11/2021, 27/12/2021, 25/01/2022.
Vu le certificat de réintégration et cessation de programme de soins du docteur C X du 3 février 2022 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur C X du 8 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 11 février 2022 ordonnant la mainlevée du régime d’hospitalisation complète de B Y ;
Vu la déclaration d’appel formée par le directeur de l’ E.P.S.M. D. DE L’AISNE le 11 février 2022 et reçue au greffe le 11 février 2022 à 15h48 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14h ;
Vu l’avis du ministère public en date du 14 février 2022,
Vu le certificat de situation du docteur X du 17 février 2022 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Emilie Denys, avocat de permanence au barreau d’Amiens, et l’avoir entendu en sa plaidoirie ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y a été hospitalisé à la demande d’un tiers agissant dans l’intérêt de ce dernier le 26 mars 2021. Par ordonnance en date du 06 avril 2021 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de ce dernier sous le régime de l’hopsitalisatopn complète. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 27 avril 2021.
Il a fait l’objet d’une mesure de réadmission en hospitalisation complète le 03 février 2022 compte tenu de ses troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Par ordonnance en date du 11 février 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure au motif qu’il manque le certificat de demande de réintégration, les certificats à 24 heures et 72 heures; que le juge des libertés et de la détention n’a pu exercer un contrôle sur cette mesure de contrainte depuis le 06 avril 2021.
Le directeur de l’EPSM a interjeté appel de cette décision.
***
Le conseil du patient excipe, en cause d’appel, de l’irrégularité de la procédure pour demander la levée de la mesure en ce que les observations du patient n’ont pas été recueillis, les certificats mensuels ne lui ont pas été notifiés dans les meilleurs délais et enfin que le certificat du 03 février 2022 n’est ni motivé, ni circonstancié.
Le représentant de l’E.P.S.M. est absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
S’agissant de l’absence du certificat de demande de réintégration
Il est soutenu que le certificat de réintégration ne figure pas au dossier.
Contrairement à cette allégation il ressort du dossier que ce document intitulé ' certificat de réintégration et cessation de programme de soins’ en date du 03 février 2022 figure au dossier.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
S’agissant de l’absence des certificats à 24 heures et 72 heures
Il est soutenu que les certificats des 24 heures et des 72 heures ne figurent pas au dossier.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il s’agit d’une réintégration du patient à la suite d’un programme de soins, que dès lors les certificats médicaux prévus à l’article L 3211-2-2 du code de santé publique ne sont pas exigés.
Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant de l’absence de contrôle de la mesure de programme de soins depuis le 06 avril 2021
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon a ordonné la mainlevée du programme de soins au motif que s’agissant d’une mesure de contrainte, aucun contrôle de celui-ci n’a été opéré depuis le 06 avril 2021.
Le directeur de l’EPSM, au soutien de son appel, expose que les dispositions de l’article L 3211-12-1 13° ne s’appliquent que dans le cas où le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis la décision ordonnant cette mesure or, tel n’est pas le cas.
En l’espèce, le contrôle systématique par le JLD s’applique aux décisions prises par les directeurs d’établissement, par les représentants de l’Etat et les instances judiciaires mais ne concerne que les seules mesures d’hospitalisation complète mentionnées au 1° de l’article L. 3211-2-1 dès lors qu’elles se prolongent au-delà du douzième jour.
Ainsi, les prises en charge fondées sur un programme de soins sont exclues du contrôle systématique du juge, y compris lorsqu’elles font alterner des périodes de prises en charge en dehors de l’établissement de santé avec des périodes d’hospitalisation complète.
Cette analyse a été confirmée par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2012-235 du 20 avril 2012, a estimé que seules les mesures de soins psychiatriques ordonnées sous la forme de l’hospitalisation complète ne pouvaient se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur leur maintien. Il a en revanche considéré que, lorsqu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement n’est pas prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, et qu’un 'programme de soins’ est établi par un psychiatre de l’établissement, le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s’applique pas, même si ce programme prévoit des séjours en établissement de santé.
Le Conseil a déduit des dispositions de la loi que la garantie offerte par le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s’imposait pas car, 'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en hospitalisation complète soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l’article L. 3211-2-1 n’autorisent pas l’exécution d’une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu’aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 3211-2-1 ne peut être mise en oeuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète'.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de procéder à un contrôle à 6 mois d’un programme de soins.
S’agissant du recueil des observations du patient
L’article L3211-3 du C.S.P. mentionne que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’article L1111-2 du code de la santé publique précise que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce il ne ressort pas des pièces communiquées que le patient ait pu présenter ses observations, ce qui lui cause manifestement un préjudice s’agissant de la discussion des soins et du traitement. En effet la prise en compte des observations du patient est impérative pour chaque décision qu’elle soit d’admission ou de maintien. Le médecin est tenu d’organiser une forme de contradictoire avec le patient lorsqu’il va le priver de liberté. Les dispositions de l’article L.3211-3 du CSP prévoient ainsi que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, mise à même de faire valoir ses observations avant chaque décision et prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge. L’intérêt du patient doit être pris en considération en permanence et pour le connaître, il faut lui permettre de faire valoir son point de vue. L’obligation de recueillir les observations du patient, qui pèse sur l’autorité administrative, lui permet de mieux connaître les conséquences de sa décision privative ou limitative de liberté.
La procédure étant affectée d’une irrégularité de forme, la loi ne donne pas compétence au juge judiciaire d’aborder le dossier au fond et d’apprécier dès lors la question de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés en cause d’appel, en application de l’article L3216-1 du C.S.P. il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure compte tenu de l’atteinte portée aux droits de la personne.
Toutefois compte tenu de l’état psychiatrique du patient, il y a lieu de différer la mainlevée de la mesure qui prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins,
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 11 février 2022 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur le fondement de l’absence du certificat de demande de réintégration, sur l’absence des certificats à 24 heures et 72 heures et sur l’absence de contrôle de la mesure de programme de soins depuis le 06 avril 2021,
Statuant à nouveau en cause d’appel,
Ordonnons, par substitution de motif, la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de B Y,
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Z, M. A,
Greffier Président 1. D E F G
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