Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 juin 2017, n° 16/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 mars 2016, N° 14/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2017 DU 13 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00825
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 18 Mars 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 14/00240, en date du 03 mars 2016,
APPELANTES :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX – XXX
XXX
dont le siège est XXX, agissant en la personne de son secrétaire général dûment habilité à cette fin et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS :
ASSOCIATION DEPARTEMANTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DES VOSGES, ADPEP 88, dont le siège est 1 place d’avrinsart – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL,plaidant par Maître BOURDEAUX, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame B RICHET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée deMadame B RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Madame MLYNARCZYK, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2017, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame B RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 16 juillet 2012, M. D Z a fait citer Mme B C épouse X, secrétaire générale du syndicat CFDT Santé- Sociaux 88 ( le syndicat) devant le tribunal correctionnel d’Epinal pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’une mission de service public commis à son encontre lors de déclarations de l’intéressée parues dans le journal Vosges Matin les 19 et 22 avril 2012, aux termes desquels elle l’accusait d’inciter 'les salariés à user de violences pour maîtriser les gamins' et indiquait qu''il existe des courriels professionnels ayant un caractère incitatif à la violence que les professionnels doivent appliquer'.
A l’époque des faits, M. Z était directeur de la Maison des Enfants de Remoncourt et, à ce titre, salarié de l’Association Des Pupilles de l’Enseignement Public des Vosges ( ADPEP 88).
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal correctionnel a relaxé Mme X des fins de la poursuite au motif qu’elle était de bonne foi et débouté M. Z de ses demandes. Sur appel de ce dernier des dispositions civiles du jugement, la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 24 mai 2013, confirmé le jugement entrepris.
Parallèlement, M. Z avait saisi le 16 avril 2012 le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance d’Epinal d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits similaires au sujet d’une lettre datée du même jour signée par Mme X en sa qualité de secrétaire générale du syndicat CFDT Santé-Sociaux des Vosges, intitulée 'courriels incitatifs à la maltraitance' et adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Epinal, à la présidente du tribunal pour enfants près cette juridiction, à la Préfète, au président du Conseil Général, à l’inspectrice du travail, au secrétaire général de la CFDT, aux députés et sénateurs des Vosges, dans lequel il était notamment mentionné: 'Le syndicat CFDT Santé Sociaux des Vosges est saisi dans le cadre de son action syndicale d’un courrier contenant des courriels incitatifs à la maltraitance ( en pièces jointes) adressés aux salariés par le directeur de la Maison de Remoncourt ( AD PEP 88)'. ' Le syndicat s’indigne de constater que l’incitation à la maltraitance sur des enfants confiés à l’établissement provient en premier lieu de la direction qui n’hésite pas par ailleurs à licencier des salariés parce qu’elle les soupçonne de maltraitance'.
Cette procédure a donné lieu le 17 janvier 2013 à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et par jugement du 14 mai 2013, cette juridiction a constaté le désistement de M. Z de sa plainte avec constitution de partie civile.
Par exploits d’huissier des 30 décembre 2013 et 7 janvier 2014, Mme X et le syndicat ont fait assigner M. Z et l’ADPEP 88 devant le tribunal de grande instance d’Epinal en réparation sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil.
Par jugement du 3 mars 2016, la juridiction saisie a déclaré irrecevable l’action du syndicat, condamné M. Z à payer à Mme X les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme X de ses demandes formées à l’encontre de l’ADPEP 88, condamné Mme X et le syndicat à payer à l’ADPEP 88 la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin, condamné M. Z aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont rappelé que M. Z n’avait engagé aucune action à l’encontre du syndicat mais seulement contre Mme X dont il voulait voir engager la responsabilité pénale personnelle, que le syndicat ne démontrait pas que les faits reprochés à M. Z portaient atteinte à ses intérêts ou à ceux des salariés ou à l’intérêt collectif de la profession et qu’en conséquence il n’avait aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. Z, le tribunal a considéré qu’il se déduisait des procédures pénales que lorsqu’il les avait engagées, M. Z savait que les faits dénoncés par Mme X, soit par l’intermédiaire du journal Vosges Matin, soit dans le courrier destiné aux autorités locales, étaient partiellement vrais et ne pouvaient constituer une diffamation; que par leur caractère non fondé et leur successions, ces procédures révélaient de la part de M. Z une obstination déraisonnable et animée d’une intention de nuire envers la représentante syndicale et qu’il avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Le tribunal a estimé que le préjudice moral occasionné à Mme X qui avait dû traverser une épreuve difficile, justifiait l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Sur la responsabilité de l’ADPEP 88, les premiers juges ont considéré que la faute commise par M. Z ne l’était pas dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier ayant agi pénalement à titre exclusivement personnel à l’égard de Mme X.
Ayant interjeté appel de ce jugement, le syndicat CFDT Santé Sociaux 88 et Mme X en sollicitent l’infirmation et demandent à la cour de condamner 'solidairement sinon in solidum’ ( sic ) M. Z et l’ADPEP 88 à leur verser respectivement, les sommes de 6 000 € et 12 000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner sous la même solidarité les intimés à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et, enfin, de débouter 'solidairement’ ( sic) les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils font valoir que le tribunal a opéré une confusion entre la recevabilité de l’action du syndicat et le caractère fondé des prétentions émises, la première n’étant pas subordonnée à la seconde; qu’il est constant que le syndicat avait un intérêt actuel et certain à agir dès lors que les faits litigieux ont été dénoncés par Mme X en sa qualité de représentante syndicale, que les plaintes ont été déposées à son encontre en raison de ces fonctions, que la citation directe a été signifiée à Mme X au siège de la CFDT, que c’est en sa qualité de déléguée syndicale qu’elle a alerté les autorités administratives et que dans les poursuites, le nom de Mme X est indissociable de la qualité de secrétaire de la CFDT.
S’agissant de l’obligation à indemnisation du syndicat et de Mme X, ils affirment en ce qui concerne le syndicat, que M. Z, en sa qualité de directeur de l’ADPEP 88 a commis des fautes ayant incontestablement causé un préjudice aux intérêts représentés par le syndicat CFDT et à ses représentants; qu’en effet, plusieurs articles sont parus dans le journal Vosges Matin en juillet 2012, en novembre 2012 et en juin 2013 relatant les déboires judiciaires de la secrétaire CFDT Santé-Sociaux; qu’ainsi, dans l’esprit du public et du lecteur, c’était bien la CFDT tout autant que Mme X qui devait répondre devant les juges d’actes constitutifs de diffamation.
En ce qui concerne Mme X, ils indiquent qu’ils ne peuvent qu’adopter la motivation des premiers juges au vu de la chronologie des faits et que la faute commise par M. Z est d’autant plus caractérisée que ce dernier a entendu porter atteinte à l’exercice des fonctions syndicales de l’intéressée.
Concernant la responsabilité de l’ADPEP 88, ils affirment que les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 trouvent à s’appliquer dès lors que M. Z est en lien de subordination vis-à-vis de cette association en vertu d’un contrat de travail, que le fait fautif émane bien d’un préposé et que ce fait fautif a été réalisé dans le cadre de ses fonctions de directeur de la Maison d’Enfants de Remoncourt; qu’en réalité, en statuant comme il l’a fait, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Ils indiquent qu’en effet, l’ADPEP a appuyé les démarches de son salarié en mandatant un huissier de justice avec pour mission de prendre connaissance des courriels envoyés et reçus sur leur messagerie personnelle par les salariés dans le cadre de la procédure initiée contre la CFDT; qu’elle a ensuite tenté de licencier un représentant du personnel et, pour tenter d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail, fait état des procédures engagées contre Mme X.
Sur le montant des préjudices, ils estiment que la limitation de celui de Mme X à la somme de 2 000 € au regard de sa nature et de sa durée, ne répond pas au principe de la réparation intégrale. Ils justifient celui du syndicat par le fait que son image s’est trouvée injustement dégradée auprès de la population locale et qu’a été commise une tentative d’entrave à l’action de ses représentants.
L’ADPEP 88 conclut au débouté des demandes des appelants, à la confirmation du jugement et en la condamnation solidaire de Mme X et du syndicat à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bourdeaux-Marchetti, avocats aux offres de droit.
Elle indique tout d’abord que M. Z n’était pas directeur de l’association comme indiqué à plusieurs reprises par les appelants, mais directeur de l’un des deux établissements qu’elle gère.
S’agissant de la recevabilité de l’action du syndicat, elle rappelle qu’aucune action n’a été engagée par M. Z à l’encontre du syndicat et que celles engagées à l’encontre de Mme X visaient à obtenir sa condamnation pénale personnelle, ainsi d’ailleurs que cela résulte de la demande d’indemnisation par Mme X de son seul préjudice moral.
Elle dénie sa responsabilité en qualité de commettant en faisant valoir qu’elle ne s’est jamais jointe à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Z pas plus qu’à la procédure initiée sur citation directe devant le tribunal correctionnel, les parties appelantes faisant en réalité un amalgame entre le litige et les procédures opposant Mme X à M. Z devant les juridictions pénales et le litige qui a pu opposer l’association à d’autres salariés sur le plan prud’homal; que d’ailleurs, seul M. Z a mandaté un huissier de justice et que si son procès-verbal de constat a pu être utilisé par l’ADPEP dans le cadre d’un autre litige, il n’en résulte pas sa mise en cause en qualité de commettant de M. Z dans le cadre de la procédure opposant celui-ci à Mme X.
Elle indique également que c’est à tort que les appelants se prévalent de ce que la mention de ce procès-verbal selon laquelle il aurait été établi à la requête de l’ADPEP ferait foi jusqu’à inscription de faux, cette présomption ne s’appliquant qu’aux constatations de l’huissier et non à l’exposé préalable du mandant.
Enfin, elle affirme que les faits reprochés à son préposé sont consécutifs à une succession d’initiatives personnelles sans lien avec ses prérogatives de directeur de la Maison d’Enfants à Remonourt et qui excèdent manifestement et incontestablement les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant et plus particulièrement celles de la délégation dont il bénéficiait; que Mme X opère une confusion entre les faits diffamatoires commis dans l’exercice des fonctions de M. Z et les actions pénales engagées par celui-ci contre elle dans le but d’obtenir réparation de son préjudice moral personnel; qu’en tout état de cause, il n’a pas davantage commis les faits reprochés sur son lieu de travail, s’étant domicilié à son adresse personnelle dans les deux procédures pénales intentées contre Mme X.
M. Z auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à personne respectivement les 24 mai et 29 juin 2016, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2017.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat CFDT:
S’il est exact comme l’affirment les appelants, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, il appartient néanmoins à la juridiction du fond d’apprécier l’intérêt légitime qu’a une partie à exercer une action.
Il est constant qu’un syndicat ne peut agir en justice que pour la défense de ses intérêts propres, des intérêts individuels des salariés ou de l’intérêt collectif de la profession.
Or au cas d’espèce, ainsi que l’a justement analysé le tribunal, le syndicat ne rapporte pas la preuve que les faits reprochés à M. Z ont porté atteinte à ses intérêts, à ceux des salariés ou à l’intérêt collectif de la profession. En effet, M. Z n’a engagé aucune action à l’encontre du syndicat, ses plaintes déposées contre Mme X l’ayant été contre cette dernière à titre personnel et non en raison de ses fonctions syndicales, quand bien même les propos qu’il lui a reproché d’avoir tenus l’auraient été dans le cadre de son activité syndicale.
La cour relève en outre que Mme X agit dans le cadre de la présente instance dans le seul but d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral personnel.
De surcroît, la jurisprudence citée par les appelants ( Cass. sociale 11 juillet 2000, n° 97-43645) n’est pas transposable au cas d’espèce, s’agissant d’une contestation relative à l’application d’un accord collectif de la profession de VRP.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat CFDT Santé- Sociaux 88 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
— Sur la responsabilité de M. Z:
C’est à juste titre que les premiers juges ont, au vu des éléments de la procédure et de la chronologie des faits, retenu que la responsabilité de M. Z était engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En effet, le 16 avril 2012, il a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’une mission de service public; puis le 16 juillet 2012, il a fait citer Mme X devant le tribunal correctionnel sous la même prévention.
Or par jugement du 27 novembre 2012, confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour en date du 24 mai 2013, le tribunal correctionnel a renvoyé Mme X des fins de la poursuite; par un autre jugement du 14mai 2013, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de M. Z de son action sur plainte avec constitution de partie civile.
C’est donc par une exacte appréciation de ces circonstances de la cause que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que cette succession de procédures pénales non fondées, traduisant une obstination déraisonnable et animée d’une intention de nuire de M. Z envers Mme X, constituait une faute engageant sa responsabilité.
— Sur la responsabilité de l’ADPEP 88:
Il n’est pas contesté qu’au moment où il a diligenté de manière fautive ses actions pénales à l’encontre de Mme X, M. Z était salarié de l’association ADPEP 88.
Toutefois, au vu des éléments de la procédure, il apparaît que l’intéressé a agi contre Mme X de sa propre initiative et à titre exclusivement personnel et non dans le cadre de ses fonctions de directeur de la Maison d’Enfants de Remoncourt auxquelles il était employé par l’association, le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et la délivrance d’une citation directe devant le tribunal correctionnel ayant uniquement eu pour objet la réparation d’un préjudice moral personnel et, en conséquence, la condamnation de Mme X à lui verser des dommages et intérêts.
Le fait que dans ses plainte et citation directe, M. X ait retenu la circonstance aggravante de citoyen chargé d’une mission de service public, faisant ainsi référence à ses fonctions de directeur de la Maison d’Enfants de Remoncourt, n’est pas de nature à permettre la mise en cause de la responsabilité de son employeur.
En outre, il y lieu de relever qu’en agissant pénalement contre Mme X, personne tierce à l’association, M. Z a excédé les compétences qui lui étaient octroyées par délégation du président du conseil d’administration de l’association en date du 20 juillet 2009.
Il ne peut être allégué que l’ADPEP verrait sa responsabilité néanmoins engagée au motif qu’elle a appuyé les démarches de M. Z en mandatant un huissier de justice ayant pour mission de prendre connaissance des emails envoyés et reçus par les salariés sur leur messagerie personnelle dans le cadre de la procédure initiée contre la CFDT. En effet, contrairement à ce qu’affirme Mme X, les mentions portées à ce sujet dans son procès-verbal de constat des 10 et 13 février 2012 par l’huissier instrumentaire, selon lesquelles cet acte aurait été établi à la requête de l’association, ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, cette présomption ne s’appliquant qu’aux constatations faites par l’huissier de justice et non à l’exposé préalable du mandat ni à la qualité du mandant.
Il ne peut davantage être soutenu que l’ADPEP verrait sa responsabilité de commettant engagée au motif qu’elle a tenté de licencier un représentant du personnel, M. A, délégué syndical CFDT Santé-Sociaux des Vosges, en faisant état dans un courrier de demande d’autorisation de licenciement adressé par le président du conseil d’administration de l’association à la DRECCTE, des procédures engagées par M. Z contre Mme X, ces affirmations procédant d’un amalgame entre le litige pénal opposant Mme X et M. Z d’une part, et le litige prud’homal opposant l’ADPEP 88 à M. A d’autre part.
La circonstance que l’inspection du travail ait refusé de donner à l’ADPEP 88 l’autorisation de licencier M. A, non pas seulement comme le prétend Mme X en raison d’une aversion manifeste à l’égard du syndicat, mais pour de multiples motifs tenant notamment à l’absence de faute grave reprochée au salarié et aux vices de forme substantiels affectant la demande, n’est pas de nature à établir la responsabilité de l’association sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas établi que M. Z ait agi pénalement contre elle pendant son temps de travail, les faits qui sont reprochés à l’intéressé dans le cadre du présent litige tenant aux plainte et citation directe qu’il a initiées contre elle et non à des mails, non précisés, qu’il aurait rédigés. D’ailleurs, ainsi que l’a justement soulevé l’association, dans ses citation directe et plainte avec constitution de partie civile, M. Z s’est domicilie à son adresse personnelle et non à celle de l’association.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité de l’ADPEP 88 ne pouvait être engagée du seul fait de la faute commise par M. Z.
— Sur le préjudice subi par Mme X:
Il résulte de la procédure que Mme X a subi un préjudice moral certain, ayant été interrogée par un juge d’instruction et mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel avant d’être relaxée, été citée à directement devant le juge répressif, ces procédures ayant duré plus d’une année et ayant dû s’expliquer non seulement à plusieurs reprises sur les faits qui lui sont reprochés devant les juridictions saisies, mais également vis-à-vis de son entourage.
De surcroît, Mme X a vu son nom cité dans la presse locale et à la radio compte tenu de la publicité donnée à l’affaire et apparaît sur Google d’abord sous l’intitulé ' La secrétaire CFDT Santé devant les juges', la mention de sa relaxe n’apparaissant qu’en 3e position.
L’importance du préjudice moral subi ensuite du comportement de M. Z dont il vient d’être établi qu’il a agi dans l’intention de nuire, justifie l’allocation d’une indemnisation à concurrence de 5 000 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires:
M. Z sera tenu aux entiers dépens et condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € à Mme X.
Mme X et le syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 succombant en leurs prétentions à l’encontre de l’association ADPEP 88 seront tenus de verser à cette dernière, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 € et seront déboutés de leur demande à ce titre
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme B C épouse X, et statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. D Z à payer à Mme B C épouse X la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. D Z à payer à Mme B C épouse X la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B C épouse X et le syndicat CFDT Santé-Sociaux 88 à payer à l’Association Des Pupilles de l’Enseignement Public des Vosges la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D Z aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement, pour ceux qui la concernent, par la SCP Bourdeaux-Marchetti, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en douze pages.
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