Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 mai 2021, n° 21/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01524 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01524 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/04106
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Michael MAJSTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : H1
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. MELMAX
[…]
[…]
Madame C A B
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2021 :
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' déclaré prescrite l’action de Mme A B et de la société Melmax relative à la chanson « Red Dervish »,
' déclaré prescrite l’action de Mme A B et de la société Melmax relative aux actes commis antérieurement au 18 mars 2014,
' dit la chanson « Man O To » protégée par le droit d’auteur,
' ordonné à la SACEM, passé un délai de 20 jours suivant la signification du jugement, d’enregistrer dans sa documentation, « Man O To » (code ISWC : T-703.931.213.7) comme suit :
— C D, compositeur Code IPI : 847719495
— C D, auteur code IPI : 847719495
— Melmax, éditeur code IPI : 426626622
— C D, interprète
' fait interdiction à la société Long Distance Productions et à M. X d’exploiter l’enregistrement de l’interprétation de Mme A B de la chanson « Man O To » à compter de la date de la décision, sous astreinte de 2.000 euros par infraction,
' condamné M. X à payer à la société Melmax la somme de 18.000 euros au titre des droits patrimoniaux,
' condamné la société Long Distance Productions à payer à la société Melmax la somme de 72.000 euros au titre des droits patrimoniaux,
' condamné in solidum M. X et la société Long Distance Productions à payer à Mme A B la somme de 20.000 euros au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur,
' condamné M. X et la société Long Distance Productions à payer à Mme A B et à
la société Melmax la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 décembre 2020, M. X et la société Long Distance Productions ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 28 janvier et 3 février 2021, M. X et la société Long Distance Productions ont fait assigner, devant le premier président de cette cour, Mme A B, la société Melmax et la société des auteurs compositeur et éditeurs de musique (SACEM) afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, la mise sous séquestre des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, M. X et la société Long Distance Productions demandent de :
' dire que le jugement viole manifestement l’article 12 du code de procédure civile,
' dire que l’exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives au regard des capacités financières limitées de remboursement de Mme A B et de la société Melmax,
' en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris jusqu’à l’issue de la procédure d’appel,
' à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des sommes dues incluant celles d’ores et déjà versées à la suite de la saisie pratiquée entre les mains de la SACEM du 30 décembre 2020 ainsi que de toute autre somme à verser par eux en complément des sommes saisies,
' en tout état de cause, condamner Mme A B et la société Melmax à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Mme A B et la société Melmax demandent de :
' dire que M. X et la société Long Distance Productions ne prétendent pas que l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire est interdite par la loi et ne justifient pas qu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives,
' en conséquence, les débouter de leurs prétentions,
' les condamner in solidum à payer à la société Melmax qui a fait l’avance des frais de procédure, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SACEM assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
SUR CE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 1° et 2° du code de procédure civile, applicable en l’espèce au regard de la date de l’introduction de l’instance (mars 2019), dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être
arrêtée, en cas d’appel, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement entrepris, ordonnée par le tribunal, n’est pas interdite par la loi.
La violation alléguée de l’article 12 du code de procédure civile, à la supposer établie, ne saurait donc constituer un motif pour arrêter cette exécution provisoire ordonnée en application des dispositions susvisées, ce motif n’étant en effet applicable que pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
S’agissant des conséquences manifestement excessives qu’occasionnerait l’exécution provisoire de la décision critiquée, M. X et la société Long Distance Productions font valoir que celle-ci est de nature à fragiliser gravement leur situation financière non seulement en raison du montant important des condamnations mais aussi en raison du risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision.
La société Long Distance Productions soutient, en effet, que ses résultats comptables des exercices 2017 à 2019 ainsi que celui de l’année 2020 non encore établi mais qui devrait s’avérer négatif, établissent une situation financière difficile risquant d’être mise en danger par l’exécution du jugement.
Il est par ailleurs soutenu que les résultats de la société Melmax ne garantissent pas la restitution des fonds, que les capacités de remboursement de Mme A B sont inconnues et que celle-ci résidant en Iran, il leur sera impossible de recouvrer les sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir rembourser en cas d’infirmation du jugement.
Enfin, M. X et la société Long Distance Productions font valoir, s’agissant de la condamnation non pécuniaire, portant sur l’interdiction de l’exploitation de l’enregistrement de l’interprétation de la chanson « Man O To », que celle-ci a un caractère irréversible et constitue, pour eux, un préjudice irréparable, cette interdiction étant particulièrement contraignante à mettre en pratique et à défaire en cas d’infirmation du jugement, d’autant qu’il n’est pas précisé si cette interdiction concerne le seul enregistrement de « Man O To » ou si elle concerne les exploitations de « Man O To » dans les films « Bab’Aziz » et « Nous trois ou rien » au sein desquels l’enregistrement a été synchronisé ou dans le cadre du remix de l’artiste NU. Ils indiquent ne pouvoir solliciter le retrait total de ces films ou d’un remix dont ils ne sont pas à l’origine, que l’exécution provisoire les contraindrait à effectuer les retraits et demandes d’arrêt d’exploitation de l’enregistrement dans les films précités et qu’en cas d’infirmation du jugement, à remettre à disposition du public et recommencer les exploitations de cet enregistrement, ce qui s’avère être impossible à mettre en oeuvre en pratique, une telle interdiction d’exploitation nuisant, de surcroît, à la réputation de M. X.
Il sera relevé que M. X ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier sa situation financière. Celle-ci ne pouvant être appréhendée, il ne peut être considéré que l’exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
La société Long Distance Productions produit, pour sa part, les bilans des exercices 2017, 2018 et 2019. Si ces pièces établissent un résultat déficitaire en 2017 (21.587) et un bénéfice les deux autres
années de 47.430 euros en 2018 et de 7.481 euros en 2019, elles mettent en évidence une nette augmentation du chiffre d’affaires en 2019 ainsi qu’une augmentation de l’actif circulant au cours de ces trois exercices, avec un poste « disponibilités » de 191.598 euros en 2019.
Dans ces conditions, la société Long Distance Productions ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision sur sa situation financière.
Au surplus, l’offre de consignation du montant des condamnations démontre que les demandeurs sont en mesure d’exécuter celle-ci.
M. X et la société Long Distance Productions à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas que les défenderesses seraient dans l’incapacité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision critiquée.
Le bilan de la société Melmax, arrêté au 30 juin 2020, révèle en effet des disponibilités à hauteur de 133.310 euros.
Par ailleurs, si la domiciliation de Mme A B en Iran peut rendre plus compliqué le recouvrement des fonds qu’elle pourrait être amenée à rembourser, elle n’est cependant pas de nature à justifier, à elle seule, les conséquences manifestement excessives nécessaires pour arrêter l’exécution provisoire.
Enfin, les demandeurs ne démontrent pas être dans la totale impossibilité d’exécuter l’interdiction d’exploitation de l’enregistrement de l’interprétation de la chanson « Man O To » par Mme A B, prononcée par le jugement dont appel ni le préjudice irréversible que leur causerait la mise en oeuvre de cette interdiction.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les demandeurs se fondent sur le montant élevé des condamnations prononcées ainsi que sur le fait que les premiers juges ont statué ultra petita en violation des articles 5 et 12 du code de procédure civile.
L’insolvabilité des créanciers n’étant pas démontrée, la consignation sollicitée du montant des condamnations n’apparaît pas être de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, étant au surplus, rappelé que l’appréciation de la régularité du jugement entrepris ne relève pas du premier président.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, la société Long Distance Productions et M. X supporteront les dépens exposés dans cette procédure.
Il convient d’allouer à la société Melmax la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Long Distance Productions et de M. X ;
Condamnons la société Long Distance Productions et M. X aux dépens et à payer à la société Melmax la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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