Confirmation 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 juin 2017, n° 16/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 février 2014, N° 13/00232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2017 DU 19 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01135
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 11Mars 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/00232, en date du 06 février 2014,
APPELANTS :
Madame E A I X, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
Monsieur G X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Monsieur Z X, né le XXX à XXX – XXX,
(Déclaration d’appel déclarée caduque à l’égard de ce dernier par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12/11/2014, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel du 26/05/2015)
Représentés par la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LITAIZE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
ASSOCIATION UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR R DENOMMEE UCPA, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Elise TAULET ( cabinet Frédéric WEYL ), avocat au barreau de PARIS,
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DENOMMEE CAMIEG, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître
Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique devant la Cour composée de Madame
Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X alors âgé de 15 ans a été victime le 12 juillet 2011 d’un accident de rafting lors d’un stage multi-sports qu’il effectuait dans un établissement de l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air ( UCPA) situé à XXX.
Par actes des 7 et 8 janvier 2013, ses parents, M. G X et Mme E A I X, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait assigner l’UCPA et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières ( CAMIEG) devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir l’UCPA déclarée entièrement responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1147 du code civil et condamnée à prendre en charge les conséquences de l’accident tant pour le mineur que pour eux-mêmes et, avant dire droit sur les droits à indemnités d’Z X, d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Ils ont en outre demandé au tribunal de condamner l’UCPA à verser à leur fils une provision de 115 000 € à valoir sur ses préjudices et à eux-mêmes une provision de 5 000 € à chacun en réparation de leurs préjudices affectif et moral, de déclarer le jugement opposable à la CAMIEG, de condamner l’UCPA à leur payer la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 6 février 2014, la juridiction saisie a
— constaté l’accord des conseils des parties pour que soit retirée des débats la pièce n° 6 des demandeurs et les écritures s’y rapportant,
— dit que le 12 juillet 2011, l’équipe d’encadrement de l’UCPA avait pris toutes les précautions nécessaires et utiles à la pratique du rafting, sport par essence dangereux et que l’UCPA avait rempli son obligation contractuelle de sécurité de moyen à l’égard d’Z X et de ses parents,
— débouté les consorts X-A et la CAMIEG de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de l’UCPA,
— laissé à la charge des parties les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens et en conséquence les a déboutées de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts X-A aux entiers dépens de l’instance.
Appel de ce jugement a été interjeté le 11 mars 2014 par Mme E A I X, M. G X et M. Z X à l’encontre de l’UCPA et de la CAMIEG.
Par ordonnance sur incident du 12 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel mais seulement à l’égard de M. Z X, condamné ce dernier aux dépens de l’incident et de l’appel et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par les consorts X.
Par arrêt du 26 mai 2015, la cour a déclaré Mme E A I X et M. G X irrecevables en leur requête en déféré, confirmé l’ordonnance déférée, y ajoutant, débouté M. Z X de ses demandes, condamné les consorts X à payer à l’UCPA Sport Vacances la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
En l’état de leurs dernières écritures du 4 novembre 2016, Mme E A I X, M. G X et M. Z X demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé l’appel inscrit par M. G X et Mme E A I X et, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer l’UCPA entièrement responsable au plan contractuel de l’accident dont leur fils Z a été victime le 12 juillet 2011, de la condamner en conséquence à prendre en charge les conséquences de cet accident avec les limites imposées par l’arrêt du 26 mai 2015 pour Z X, d’ordonner une expertise médicale en orthopédie avec en tant que de besoin un sapiteur en neurologie, de condamner en l’état l’UCPA Sport Vacances à payer à Mme A et à M. G X, chacun, une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur leurs préjudices propres, à la fois affectif, moral et matériel, outre une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CAMIEG, de débouter l’UPCA Sport Vacances de toutes conclusions plus amples ou contraires ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent au tribunal d’avoir procédé à une analyse partielle et subjective de l’enquête de gendarmerie laquelle concluait sans équivoque au choix peu judicieux du type d’exercice demandé par l’encadrement de l’UCPA à ses stagiaires ainsi que du lieu choisi pour le pratiquer.
Ils relèvent en effet que les investigations effectuées par les services de gendarmerie établissent que l’encadrement de l’UCPA avait commis une première erreur en ne s’assurant pas qu’à l’endroit de l’exercice, la profondeur du cours d’eau était suffisante et que n’existait pas à proximité de la surface de l’eau, un rocher susceptible d’occasionner des blessures aux stagiaires.
Ils considèrent qu’une seconde erreur peut être imputée au personnel d’encadrement de l’exercice en ce sens qu’Z X, qui pesait 90 kg, n’était pas équipé d’un gilet de sécurité correspondant à sa corpulence, contrairement aux prescriptions de l’arrêté du 4 mai 1995.
Ils indiquent en outre que les consignes données aux stagiaires étaient de sauter en I, les pieds en avant, ou à plat-ventre ou à plat-dos et qu’un saut à plat- ventre peut très rapidement se transformer en plongeon pour un jeune, inexpérimenté, et avoir pour ce dernier des conséquences tout aussi désastreuses qu’un plongeon tête piquée.
Enfin, ils relèvent une autre faute ayant consisté à faire pratiquer un exercice consistant à courir sur un bateau retourné pour sauter dans l’eau et se mettre ensuite en position de sécurité sur le dos, jambes en avant et de nager sur le dos pour rejoindre la berge alors que le revêtement de la coque du bateau renversé était nécessairement devenu humide et donc glissant et que dans ces conditions, la chute d’un jeune stagiaire devait nécessairement arriver.
S’agissant de leur demande d’expertise judiciaire, ils la justifient par le fait que gravement accidenté, leur fils est resté en soins intensifs à l’hôpital de Grenoble jusqu’au 1er août 2011 avant d’intégrer le Centre de médecine Physique et de réadaptation pour Enfants de Flavigny-sur-Moselle jusqu’au 7 octobre 2011 et que si son état s’est amélioré, il conserve des séquelles relativement mesurées.
Z X indique vouloir participer à l’expertise mais abandonner sa demande d’indemnité provisionnelle compte tenu des décisions judiciaires précédentes. De leur côté, ses parents précisent qu’ils ont subi des troubles affectifs, moraux et matériels lorsqu’ils ont été avertis de l’accident, d’autant qu’on leur a laissé entendre que leur fils pourrait présenter une tétraplégie ou une paraplégie à vie.
Par conclusions récapitulatives d’intimée du 3 août 2016, l’UCPA demande à la cour d’écarter, comme totalement irrecevables, toutes demandes formulées au nom et pour le compte d’Z X, en toute hypothèse de dire et juger qu’elle a pleinement satisfait aux obligations de sécurité de moyen qui lui incombaient au visa de l’article 1147 du code civil, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les deux appelants, de déclarer la CAMIEG irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et subsidiairement de l’en débouter.
Enfin, elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris d’incident, dont distraction au profit de Me Jeannot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la motivation du jugement est particulièrement précise et circonstanciée sur la base des constatations objectives des enquêteurs, sans les dénaturer ni omettre aucune de celles pertinentes pour l’appréciation des principes de responsabilité dont se prévalent les appelants; que contrairement aux assertions de ces derniers, qui persistent dans des spéculations variant de manière incessante, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il est constant qu’elle a mis en oeuvre les moyens adéquats pour l’exercice, ainsi d’ailleurs que cela résulte du témoignage d’un autre stagiaire et d’Z X lui-même; qu’en réalité c’est ce dernier qui n’a pas respecté les consignes données à l’occasion d’un exercice de sécurité et que c’est parce qu’il a plongé la tête la première qu’il a heurté le fond dont il savait qu’il n’était pas profond et qu’en aucun cas, un plongeon ne peut être involontaire.
Elle indique également que les jurisprudences citées par les appelants sanctionnent précisément des situations exactement contraires aux circonstances de l’espèce.
Enfin, eu égard à la caducité de l’appel d’Z X, l’UCPA estime irrecevable le recours de la CAMIEG.
Par conclusions n° 3, la CAMIEG, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, demande qu’il lui donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la responsabilité de l’UCPA, de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise médicale de ' l’enfant’ ( sic) Z X, de condamner l’UPCA à lui verser à titre de provision les sommes de 52 899,42 € au titre du remboursement des débours et 1 047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, de réserver ses droits pour les frais non connus à ce jour, et de condamner l’UCPA à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Sarah Fort, avocat, avec autorisation de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que les consorts A-X ont apporté à la cour tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de la responsabilité de l’UCPA, que la mesure d’expertise est indispensable pour lui permettre de fixer ses débours définitifs, qu’en cas de carence totale ou partielle de la victime, elle dispose néanmoins en sa qualité de tiers payeur d’une action indépendante contre la personne tenue à réparation et qu’elle est donc bien fondée à réclamer la condamnation de l’UCPA à lui payer à titre de provision la somme globale de 52 899,42 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, de transport avancés pour le compte d’Z X outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2016.
SUR CE :
Il y a tout d’abord lieu de relever que c’est au mépris de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 novembre 2014 et de l’arrêt de déféré de cette chambre en date du 26 mai 2015, que le conseil des appelants s’obstine à conclure au nom de M. Z X dont l’appel a pourtant été déclaré caduc.
L’intéressé n’étant plus dans la cause, laquelle n’intéresse plus que ses deux parents Mme E A I X et M. G X, les écritures prises au nom de M. Z X seront déclarées d’office irrecevables.
— Sur la responsabilité de l’UCPA:
Il résulte du procès-verbal d’enquête de gendarmerie que l’activité au cours de laquelle s’est produit l’accident, était encadrée par des personnels qualifiés, titulaires des diplômes requis, à savoir M. B, moniteur de canoë kayak, titulaire également d’un certificat de qualification 'nage en eaux vives et raft en eaux vives’ et responsable de la base 'Eaux Vives’ où s’est produit l’accident, Mlle C, animatrice accompagnatrice et M. D, moniteur de canoë kayak et activités accessoires, tous trois encadrant trois rafts de 8 jeunes gens.
Il résulte également de l’enquête que
1) l’activité s’est déroulée ainsi qu’il suit:
— équipement des participants avec un gilet d’aide à la flottabilité, d’un casque, d’une combinaison à bretelles, d’une veste et de chaussettes néoprène, de chaussures à semelles rigides,
— briefing d’une vingtaine de minutes par chacun des moniteurs avec ses élèves pour leur indiquer comment se placer dans le bateau, comment y revenir après une chute à l’eau, la position de sécurité dans l’eau et sur le bateau, la manière de pagayer, comment se déplacer sur le bateau en cas de besoin,
— un test de natation dans un petit lac situé à côté de la rivière pour vérifier que tous les participants savaient nager et vérifier la position des casques et des gilets, ce qui dément les assertions des appelants selon lesquelles leur fils n’était pas équipé d’un gilet adapté à sa morphologie, et alors qu’en tout état de cause, les enquêteurs ont vérifié que l’équipement des participants à l’exercice était conforme à la législation,
— descente de la première partie de la rivière jusqu’à la gravière de Bellente afin d’y pratiquer un exercice de sécurité nécessaire pour poursuivre la descente de l’Isère classée en rivière n° 3, cette nécessité contrecarrant les assertions des parents X quant à l’éventuelle utilité de cet exercice.
2) l’accident s’est produit lors de cet exercice consistant pour les participants à courir sur la berge puis sur la coque d’un bateau retourné pour sauter dans l’eau et se mettre ensuite en position de sécurité sur le dos, jambes en avant et nager sur le dos pour regagner la berge. Cet exercice a été précédé d’une démonstration réalisée par l’un des encadrants et d’instructions données aux participants, de sauter soit droit, en I, pieds en avant, soit à plat-dos, soit à plat-ventre et interdiction formelle de plonger tête en avant au risque de se faire mal compte tenu du peu de fond à cet endroit;
3) l’endroit de l’exercice choisi par M. D est communément utilisé par les professionnels du raft, et donc adapté à ce type d’exercice, car il s’agit d’une zone de calme dont le fond diminue progressivement, pour atteindre 1m20 à l’endroit du saut, l’un des moniteurs s’étant d’ailleurs placé un peu plus loin à un endroit où l’eau atteint 1m40 de profondeur et qui n’a jamais connu un accident de cette nature, ce qui dément les assertions des appelants sur l’inadéquation de l’endroit au motif d’un manque de profondeur, étant en outre relevé que le saut en piscine sans casque et gilet de flottabilité est autorisé avec une profondeur de seulement 90 cm.
Contrairement aux assertions des appelants, il n’est pas davantage décrit la présence de rochers ou d’aspérités dangereuses à l’endroit de l’accident, s’agissant d’une gravière;
4) avant Z X, dont il n’est nullement établi qu’il aurait souffert de déséquilibre dans l’air, trois jeunes gens ont effectué l’exercice sans difficulté particulière.
La victime a déclaré avoir glissé sur la coque du raft, dont contrairement aux assertions des appelants il n’est nullement établi que son revêtement était nécessairement devenu humide et glissant, et chuté involontairement dans l’eau, la tête la première. Un témoin, M. H, moniteur de canoë kayak, a indiqué qu’Z X avait pris normalement son élan mais, pour une raison incompréhensible, effectué au dernier moment un plongeon, émettant l’hypothèse que la victime avait perdu l’équilibre peu avant son entrée dans l’eau et était involontairement tombée tête la première dans la rivière.
En revanche, de son côté, Mlle C a déclaré qu’Z X n’avait pas chuté sur le raft mais sauté dans l’eau en prenant la pause comme 'Superman’ et que c’était le haut de son corps qui avait touché l’eau en premier.
Contrairement aux assertions de Mme A et M. X, il ne peut être reproché au tribunal d’avoir procédé à une analyse partielle et subjective de l’enquête de gendarmerie dont le premier juge a repris in extenso les termes résultant de constatations objectives, sans les dénaturer ni omettre celles permettant d’apprécier l’éventuelle responsabilité de l’UCPA.
Aucune des fautes reprochées à l’UCPA par les appelants n’est établie sont pas établies, leurs assertions étant démenties par l’enquête et les intéressés ne rapportant aucune preuve contraire, se contentant de procéder par voie d’allégations.
Il y a également lieu de relever que la jurisprudence citée par Mme A et M. X en matière d’accidents de rafting ( CA Aix en Provence 4 juin 2012 n° 99/02541) n’est pas transposable au cas d’espèce, s’agissant d’un cas de navigation sur une rivière très difficile classée de 4 à 5, sans vérification de niveau, sans reconnaissance de terrain avec une information insuffisante, ayant permis de retenir la responsabilité de la société organisatrice et de son préposé.
La cour relève que la seconde jurisprudence citée ( CA Riom 27 octobre 2005 n° 04/02836) relative au heurt d’une embarcation contre un rocher n’a pas donné lieu à reconnaissance de la responsabilité faute de preuve du manquement de la société organisatrice, d’un de ses dirigeants ou préposés à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle.
Ces jurisprudences ne peuvent que conforter la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nancy le 6 février 2004.
Même si les enquêteurs ont conclu dans leur procès-verbal que la démonstration pédagogique effectuée par M. D pour rentrer dans le cours de l’Isère était peu pédagogique, un plat-ventre pouvant facilement, pour des jeunes gens inexpérimentés, dériver en plongeon et que le lieu choisi par les différentes structures pour effectuer ces exercices présente l’inconvénient majeur de n’avoir qu’une profondeur assez limitée en sorte qu’une simple glissade involontaire peut avoir des conséquences fâcheuses, il n’en résulte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité qui pesait sur l’UCPA et ses moniteurs, cette obligation n’étant d’ailleurs qu’une obligation de moyens et non de résultat, alors que la pratique du rafting est en elle-même une activité sportive dangereuse qui, malgré le port des équipements nécessaires vérifiés, la vérification du niveau des participants, la connaissance des lieux par les moniteurs, la parfaite connaissance par les participants des consignes de sécurité à observer, ne permet pas d’éviter les accidents.
En l’état de la procédure, il apparaît que l’UCPA a pris, le jour des faits, toutes les précautions nécessaires et rempli son obligation contractuelle de sécurité de moyen à l’égard d’Z X et de ses parents.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes de la CAMIEG:
En l’absence de faute imputable à l’UCPA, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
— Sur les demandes accessoires:
Succombant en leurs prétentions, Mme A et M. X seront tenus aux entiers dépens et condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € à l’UCPA.
Ils seront, de même que la CAMIEG déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées à hauteur de cour au nom de M. Z X ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme E A épouse X et M. G X à payer à l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air dénommée UCPA, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme E A I X et M. G X ainsi que la CAMIEG de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E A et M. G X aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux du déféré au sujet desquels il a déjà été statué par arrêt du 26 mai 2015, avec autorisation de recouvrement pour ceux la concernant par Me Brigitte Jeannot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en onze pages.
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