Infirmation partielle 13 avril 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 13 avr. 2018, n° 16/19805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2016, N° 14/15401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 13 AVRIL 2018
(n°70, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19805
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 2e section – RG n°14/15401
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. Z Y
Né le […] aux Etats-Unis
De nationalité américaine
Exerçant la profession de photographe
Demeurant 240 Sullivan Street – Appartement.3 – New York – NEW YORK – 10012 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 079
Assisté de Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque E 700
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. LES EDITIONS JALOU, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 331 532 176
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Clément WALCKENAER plaidant pour l’AARPI CABINET 111, avocat au barreau de PARIS, toque E 111
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. C, représentée par Me N O-D, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LES EDITIONS JALOU
102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 672 509 00021
Assignée à domicile et n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. F – MIROITE – X, représentée par Me G X, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. LES EDITIONS JALOU
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 28 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme H I
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme H I, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Y se présente comme un photographe américain de renommée internationale, publiant son travail dans le monde entier et réalisant des photographies à des fins publicitaires.
Il indique avoir réalisé neuf photographies représentant des visages stylisés qu’il a composés à partir d’un assemblage de pliages de papier, de feutrines et de gommettes associées à des bijoux de marques de luxe.
Ces neufs photographies, qui constituent une série intitulée 'Éclats naïfs’ ont été publiées en
novembre 2013 dans le numéro 980 du magazine l’Officiel de Paris. Elles ont été facturées à la société Les éditions Jalou pour un montant de 4. 050 euros HT, outre une somme de 900 euros pour les droits d’utilisation dans le numéro de novembre 2013.
La société Editions Jalou, qui compte quarante éditions internationales, édite notamment le magazine L’Officiel, lequel présente les dernières tendances de la mode et de la joaillerie principalement par des séries de photographies.
Monsieur Z Y fait valoir qu’il était convenu que les photographies pourraient, sous réserve de son autorisation, être publiées dans les éditions étrangères de l’Officiel à l’exclusion de la Suisse, pays pour lequel il était en négociation avec la société d’édition suisse NZZ à laquelle il a finalement concédé le droit de publier lesdites photographies dans le magasine 'Z-Die Schönen Qseiten’ du mois de mars 2014.
Il expose avoir néanmoins découvert en mars 2014 que les photographies litigieuses ont été publiées sans son autorisation dans le premier numéro du magazine l’Officiel suisse de sorte que la société NZZ a mis un terme à leur collaboration et lui a facturé la somme de 40.000 francs suisses au titre de surcoûts de reconfiguration de son magazine.
C’est dans ces conditions qu’il a, après l’envoi le 25 avril 2014 d’une mise en demeure à la société Editions Jalou, et selon acte d’huissier en date du 23 octobre 2014, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement en date du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Les éditions Jalou, désignant maître N O-D en qualité de mandataire judiciaire et maître G X en qualité d’administrateur judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 17 mars 2016.
Suite à la déclaration de sa créance d’un montant de 343.978,50 euros, monsieur Z Y a, par actes d’huissier en date du 12 mai 2015, mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société Les éditions Jalou .
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non recevoir pour défaut de titularité,
— débouté monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur Z Y à payer à la société Les éditions Jalou la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné monsieur Z K aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Monsieur Z Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2018, monsieur Z Y demande à la cour, aux termes d’un certain nombre de demandes de constats, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’il est seul titulaire de l’ensemble des droits d’auteur sur les photographies revendiquées,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au titre des frais irrépétibles,
en conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en reproduisant et en diffusant les photographies revendiquées dans le numéro un du magazine l’officiel suisse, sans son autorisation préalable, la société les éditions Jalou s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon,
— fixer au passif de la société les éditions Jalou le montant de sa créance au titre de son préjudice patrimonial à la somme de 281.167 euros,
— fixer au passif de la société les éditions Jalou le montant de sa créance au titre du remboursement de la facture correspondant à la reconfiguration du magazine Z à la somme de 37.728 euros,
— fixer au passif de la société les éditions Jalou le montant de sa créance au titre de son préjudice moral à la somme de 20.083,50 euros,
— faire interdiction à la défenderesse d’utiliser, reproduire ou diffuser sans son autorisation la série de photographie intitulée 'éclats naïfs’ et de manière plus générale toutes ses photographies, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et par jour à compter de la date de la décision à intervenir,
— faire interdictionà la défenderesse de republier le premier numéro du magazine l’Officiel suisse et ce, sans limitation de durée, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et par jour à compter de la date de la décision à intervenir,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines de son choix, aux frais de la défenderesse (sic) dans la limite de 5.000 euros par insertion, ainsi qu’en page d’accueil du site internet www.lofficielmode.com pendant une durée de douze mois,
— fixer sa créance au titre des publications à intervenir sous astreinte au passif de la société les éditions Jalou à la somme de 25.000 euros,
— ordonner la remise par la défenderesse (sic) , de l’ensemble du stock du numéro 1 du magazine l’Officiel suisse encore en sa possession, en vue de sa destruction, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la date de la décision à intervenir,
— fixer le montant de sa créance au passif de la société les Editions Jalou à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société les éditions Jalou à verser la somme de 12.000 euros à chacun des intimés (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2018, la société Les Editions Jalou demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Z Y, et en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir pour défaut de titularité,
— dire et juger que la série de photographies intitulée 'Esprits Naïfs’ a été réalisée sur son initiative et sous sa direction, et qu’elle a été divulguée sous la marque de cette dernière, au sein du magazine L’Officiel, dont elle est l’éditeur, de sorte que ladite série est une contribution à l''uvre collective que constitue le magazine L’Officiel,
— dire et juger que Les éditions Jalou et monsieur Z Y sont convenus d’une rémunération pour la publication de la contribution précitée dans les éditions internationales du magazine L’Officiel,
en conséquence,
— dire et juger que monsieur Z Y est irrecevable à agir en contrefaçon à son encontre à raison de la publication, par cette dernière, de sa contribution intitulée ' Esprits Naïfs’ausein du magazine L’Officiel Suisse, et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que monsieur Z Y avait consenti à la reproduction de ses photographies dans les éditions étrangères du magazine l’Officiel de sorte que la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas caractérisée et en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que les droits dont est titulaire monsieur Z Y sur la série de photographies intitulée 'Esprits Naïfs', divulguée au sein d’un titre de presse, ne lui permettent pas d’interdire audit titre de presse de procéder à l’exploitation de la série litigieuse, ni a fortiori d’autoriser une publication dans un titre de presse qu’il allègue comme étant concurrent à en assurer la publication, en application de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, et subsidiairement, que monsieur Z Y ne démontre pas avoir consenti une autorisation de publication à titre exclusif à la société NZZ,
En conséquence,
— dire et juger en tout état de cause monsieur Z Y mal fondé à arguer d’une contrefaçon à raison de la publication précitée, et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le manque à gagner subi par monsieur Z Y au titre de la contrefaçon reprochée est inexistant, celui-ci s’étant abstenu de déclarer au passif de la société Les Editions Jalou sa seule créance de nature contractuelle de 675 euros, et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement le jugement en ce qu’il a condamné monsieur Z Y à lui verser la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner monsieur Z Y au paiement de la somme de 12.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir de monsieur Z Y
Considérant que selon la société intimée, monsieur Z Y serait irrecevable à agir en contrefaçon dès lors que la série de photographies intitulée 'Esprits Naïfs’ a été réalisée sur son initiative et sous sa direction, qu’elle a été divulguée sous sa marque au sein du magazine L’Officiel dont elle est l’éditeur, et qu’elle serait ainsi une contribution à l''uvre collective que constitue ce magazine ;
Considérant que selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle,'est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé' et selon l’article L. 113-5 du même code 'l’oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur'.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le magasine l’Officiel est une oeuvre collective ; que cependant monsieur Y ne revendique pas de droits d’auteur sur ce magazine mais bien sur 9 photographies qui constituent une série intitulée 'Éclats naïfs’ et qui ont été publiées en novembre 2013 dans le numéro 980 du magazine l’Officiel de Paris ;
Qu’il résulte d’un échange de mails intervenu entre les parties le 8 juillet 2013 dont ni le contenu ni la traduction libre ne sont contestés, que le directeur artistique de la société Les Editions Jalou a commandé à monsieur Z Y une série de photographies de bijoux sans autre précision que le nombre de bijoux par page, ni autre instruction, et que monsieur Y a choisi d’utiliser et de mélanger différents colliers pour former, sur un fond noir, le contour de visages, mettant ainsi en scène une série de portraits à partir d’un assemblage de feutrines et de gommettes avec des bijoux ;
Qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque instruction de l’éditeur quant à la prise de vue des photographies alors que, précisément, la facture du 2 décembre 2013 concerne les droits d’utilisation de 'l’artiste’ Z Y et que les éditions objets de cette facture créditent Z Y en qualité d’auteur des photographies revendiquées ;
Que la contribution de monsieur Z Y est donc parfaitement identifiable et individualisable au sein du magazine en cause de sorte que les photographies litigieuses ne constituent pas une simple contribution à une oeuvre collective, mais bien des oeuvres de l’esprit dont monsieur Z Y est l’auteur, le fait qu’il ait travaillé avec deux assistants étant inopérant ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré ce dernier recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur ;
Sur la contrefaçon
Considérant que l’appelant reproche à la société Editions Jalou d’avoir commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en diffusant, sans son autorisation préalable, les neuf photographies qu’il revendique, dans le numéro 1 du magazine l’OFFICIEL suisse ;
Que reprochant aux premiers juges d’avoir interprété trois courriels en dehors de leur contexte, il se prévaut d’une négociation intervenue entre les parties entre juillet 2013 et décembre 2013 ayant abouti à un accord sur le prix de la cession, les droits cédés, les supports concernés, les modalités de la cession et les territoires couverts par la cession par l’établissement d’une liste de pays déterminés, validée par lui, et excluant expressément la Suisse et les Pays-Bas ;
Que selon les Editions Jalou, monsieur Y, d’une part, ne pouvait exercer ses droits d’auteur qu’à la condition qu’un tel exercice ne soit pas de nature à lui faire concurrence conformément à l’article L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, et d’autre part, a consenti à la publication de ses photographies dans l’Officiel suisse ;
Considérant ceci exposé, qu’il est constant qu’aucun contrat de cession écrit n’a été conclu entre monsieur Z Y et les Editions Jalou concernant l’exploitation des photographies litigieuses dans les éditions étrangères du magazine l’Officiel ;
Qu’il résulte de la facture du 29 octobre 2013 que l’auteur a cédé à la société intimée les droits d’utilisation de ses photographies dans le numéro de novembre 2013 de l’Officiel pour un montant hors taxes de 900 euros ;
Qu’il ressort en outre de l’échange de courriels intervenu entre les parties entre juillet 2013 et décembre 2013, dont la traduction libre mais non contestée est produite par l’appelant, que :
— Z Y a accepté un prix de cession des ses photographies de 75 euros par page, avec une obligation de publier la série sur 9 pages entières,
— cet accord concernait un territoire déterminé par une liste de 11 pays dont la Suisse ne fait pas partie,
— la facture du 2 décembre 2013 concerne ces 11 territoires,
— le 20 novembre 2013 les Editions Jalou confirmaient que la Suisse ne faisait pas partie du territoire de cession et y a acquiescé par l’intermédiaire de la personne en charge des éditions internationales qui s’exprimait ainsi : 'je suppose que tu peux donner les images à la Suisse + pays-bas', sous réserve d’informer le directeur artistique',
— le 6 décembre Z Y a informé F M, directeur artistique de l’Officiel de la revente de la série notamment en Suisse,
— le 7 mars 2014 les Editions Jalou ont reconnu, excuses à l’appui, avoir 'merdé’ sur cette série (I fucked up on this one story with you ….my apologies again and again ),
— le 12 mars 2014, l’intimée a demandé à Z Y de lui adresser la facture de l’éditeur suisse 'dans le but d’en parler avec le service de la comptabilité et mon directeur afin de résoudre ce problème' ;
Qu’il résulte de ces éléments que la société Editions Jalou , qui ne saurait se prévaloir des propos même de Z Y pour soutenir que les publications en cause sont concurrentes sans caractériser elle-même cette concurrence, a reproduit et diffusé, sans l’autorisation préalable de leur auteur, les neuf photographies en cause dans le numéro un du magazine l’Officiel suisse en mars 2014 ; que ne s’agissant pas d’une édition remaniée du magazine mais bien de l’exploitation non autorisée des photographies revendiquées dans un autre magazine qui comprend 98 pages nouvelles outre les pages de publicité et l’ours, la contrefaçon est caractérisée et le jugement doit donc être infirmé ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les termes précisés au dispositif ; que cette mesure étant suffisante à mettre fin aux actes illicites, il n’y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de destruction des stocks du numéro 1 du magazine l’Officiel suisse ;
Considérant par ailleurs, sur l’indemnisation du préjudice, que le litige concerne 9 photographies de
monsieur Z Y dont la protection par le droit d’auteur n’est pas contestée ; que celui-ci a consenti un prix de cession négocié de 75 euros par page ; que la facture de cession du 29 octobre 2013 a été émise pour un montant hors taxes de 900 euros pour les droits d’utilisation de ses photographies dans le numéro de novembre 2013 de l’Officiel et celle du 2 décembre 2013 qui concerne 11 territoires étrangers à l’exception de la Suisse, pour un montant de 675 euros HT pour chacun d’eux ; qu’enfin le premier numéro du magazine L’Officiel Suisse a été tiré à 20.000 exemplaires, en langue française et allemande ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à monsieur Z Y la somme de 4.500 euros en réparation de son entier préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon, l’offre d’indemnisation faite par l’intimée n’étant manifestement pas de nature à réparer l’entier préjudice subi par l’appelant ; que le surplus des demandes, qui n’est justifié ni dans son principe puisque purement hypothétique ni dans son quantum, sera rejeté ; que la somme allouée sera inscrite au passif de la société Editions Jalou ;
Considérant par ailleurs, que l’atteinte à la réputation de monsieur Y, n’est nullement caractérisée en l’espèce autrement que par l’affirmation selon laquelle il aurait été discrédité tant envers les professionnels de la photographie que de ses clients pour n’avoir pas su protéger efficacement ses droits d’auteur, ce qui au demeurant est démenti par la présente procédure ;
Qu’en revanche c’est à juste titre qu’est réclamé le montant de la facture de l’éditeur suisse s’élevant à 40.000 francs suisse soit 37.728 euros au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de l’intimée, étant précisé qu’aucun élément sérieux de vient remettre en cause ce montant dès lors que la facture correspond à des frais de reconfiguration du magazine Z réclamés par la société NZZ à monsieur Z Y ;
Considérant que le préjudice de l’appelant étant intégralement réparé, la demande de publication du présent arrêt sera rejetée ;
Considérant que le jugement étant infirmé, il n’y a pas lieu de fixer une quelconque créance de l’appelant au titre des frais irrépétibles de première instance ; qu’en revanche, et ce malgré les termes erronés du dispositif de ses dernières écritures, qui résultent manifestement d’une erreur matérielle, et qui ne sont pas contestés de ce fait, que ce dernier a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que monsieur Z Y est seul titulaire de l’ensemble des droits d’auteur sur les neuf photographies revendiquées.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit qu’en reproduisant et en diffusant les neuf photographies revendiquées dans le numéro 1 du magazine l’Officiel suisse, sans l’autorisation préalable de monsieur Z Y, la société les Editions Jalou a commis des actes de contrefaçon à son encontre.
Interdit à la société les Editions Jalou la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de signification du présent arrêt.
Fixe au passif de la société les Editions Jalou le montant de la créance de monsieur Z Y au titre de son préjudice patrimonial à la somme de 4.500 euros et le montant de sa créance au titre du remboursement de la facture correspondant à la reconfiguration du magazine Z à la somme de
37.728 euros.
Condamne la société les éditions Jalou à payer à monsieur Z Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société les Éditions Jalou.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Eaux ·
- Pompe ·
- Ouvrage ·
- International ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Expert
- Banque ·
- Bahreïn ·
- Thé ·
- Trading ·
- Crédit documentaire ·
- International ·
- Contredit ·
- Arbitrage ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Pharmacie ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Attestation ·
- Règlement intérieur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Heure de travail ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Salaire
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Élagage ·
- Création ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Arbre
- Corfou ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Règlement de copropriété ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Bois ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Congés payés
- Interruption ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Ès-qualités ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Collection ·
- Résolution ·
- Voiture ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Tôle ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tunisie
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Client ·
- Débours ·
- Ordre des avocats
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Huissier ·
- Dette ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.