Infirmation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 juin 2022, n° 21/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. ATHIES BATIMENT
C/
S.A.S. BOIS & MATERIEUX
S.A. EDF
VA/CB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04641 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHE2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. ATHIES BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
S.A.S. BOIS & MATERIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DUPUY PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. EDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas de la TASTE de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Camille BECART, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 juin 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société Athiès bâtiment est une entreprise de bâtiment ayant son siège à [Localité 5] (02).
La société EDF, dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, a conclu des partenariats avec des entreprises faisant le commerce de matériaux de construction, incitant les professionnels à utiliser des matériaux éligibles à une prime CEE.
La société Bois et matériaux, exerçant notamment sous l’enseigne Réseau Pro Bois et Matériaux à [Localité 6] est l’un de ces partenaires.
La société Athiès bâtiment a adhéré à ce dispositif selon une convention signée avec la société Bois et matériaux le 26 novembre 2018, renouvelée le 2 janvier 2020.
Les professionnels remplissent une demande sur un portail informatique '2E’ aujourd’hui dénommé 'MyCEE'.
La société Athiès bâtiment s’est plainte auprès de la société Bois et matériaux de ce qu’un certain nombre de dossiers n’avaient pas été validés.
Par assignations des 21 et 28 mai 2021, elle a sollicité, au contradictoire de la société Bois et matériaux et d’ EDF, la désignation d’un expert judicaire aux fins de dire si ces dossiers étaient éligibles à l’incitation commerciale CEE.
Par ordonnance de référé du 25 août 2021, dont elle a relevé appel, elle a été déboutée de sa demande à raison d’un doute sur l’existence d’une obligation contractuelle liant les parties.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 9 février 2022 par la société Athiès Bâtiment visant à l’infirmation de l’ordonnance et reprenant sa demande de désignation d’ un expert judiciaire,
Vu les conclusions notifiées par la SAS Bois et matériaux, qui s’en rapporte et fait toutes protestations et réserves sur le fond.
Vu les conclusions notifiées par la société Electricité de France (EDF), visant à la confirmation de l’ordonnance.
EDF fait valoir que, pour l’essentiel, les dossiers ont été rejetés en raison d’un problème de datation des devis et qu’il s’agit d’un point capital, particulièrement contrôlé par l’Administration, pour vérifier le rôle incitatif et préalable d’EDF.
L’instruction a été clôturée le 26 avril 2022, jour de l’audience.
MOTIFS
La demande est présentée, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise aurait pour objet de dire si un certain nombres de travaux ou de chantiers sont éligibles au dispositif.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il faut que certains faits soient à établir en vue de la solution d’un litige potentiel.
La convention conclue entre la société Athiès bâtiment et société Bois et matériaux est produite aux débats, elle comporte des clauses complexes et des engagements des professionnels.
L’existence d’engagements de la part d’ EDF et de la part de la société Bois et matériaux est explicite (article 2 et 3).
Le professionnel Athiès bâtiment se heurte à des refus explicités en quelques mots sybillins ou à des formules toutes faites du type 'traitement automatique hors délai’ (pièce EDF 1.1) et les demandes d’explications faites auprès de la société Bois et matériaux ne reçoivent guère de réponse, cette société dépendant du traitement du dossier par EDF ou par son prestataire de service affecté à cette tâche.
Certains dossiers mettent en cause des notions techniques ou obscures ('la prime est absente du cadre de contribution').
Indéniablement, l’expertise est légitime pour faire expliciter les raisons des refus et faire avancer la question probatoire.
La cour désignera un économiste de la construction, aux frais du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon le 25 août 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder:
M. [M] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tous documents,
— examiner la convention d’éligibilité,
— dire si, à son avis, les travaux constituant les dossiers référencés 347975, 116765, 150845, 163532, 178108, 230593, 230601, 338714, 347957, 347958, 347962, 347995, 347999, 361210, 361966, 363302, 363304 sont éligibles au dispositif CEE,
— dire si, à son avis, la société Athiès bâtiment a réuni les conditions pour bénéficier de l’incitation commerciale,
— dans la mesure du possible,indiquer le montant de la prime correspondant à chaque dossier,
— donner tous éléments de nature à éclairer la décision à venir du tribunal,
Dit qu’en cas d’empêchement d’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire de Laon, et en cas d’empêchement, par tout autre magistrat de ce tribunal,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de recueillir l’avis d’un autre expert mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations contenant son avis et leur impartissant un délai d’un mois, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires et observations,
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Laon le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations des parties éventuelles dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,
Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Laon,
Dit qu’une consignation de 1 200 € à valoir sur la rémunération d’expert devra être versée à la régie du tribunal judiciaire de Laon au plus tard dans le mois de la signification de l’arrêt par la société Athiès bâtiment,
Dit que faute de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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