Infirmation 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 29 mars 2022, n° 21/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 29 MARS 2022
A l’audience publique du 1er Février 2022 tenue par Monsieur Sébastien D, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame C, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 21/04816 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOX du rôle général.
ENTRE :
Monsieur E X
[…]
60220 ESCLES-SAINT-PIERRE
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 septembre 2021, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er Octobre 2021.
Représenté par Maître François B, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE
[…]
[…]
Ayant pour conseil, Maître BERTHAUD, avocat au barreau de Beauvais.
Monsieur F NEVEU
[…]
[…]
Représenté par Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDEURS au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Maître B, conseil de M. X,
- en sa plaidoirie : Maître DEVAUX, conseil de M. NEVEU.
Monsieur le conseiller a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Par ordonnance du 20 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné une expertise et commis M. G Z pour y procéder et fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 3 000€.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a désigné M. H A en remplacement de l’expert empêché.
L’ordonnance rendue le 23 septembre 2021, rectifiée par ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par M. le président de tribunal judiciaire de Beauvais a :
- taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 5 949,03 € TVA incluse ;
- autorisé la régie d’avances et recettes à régler l’expert jusqu’à due concurrence les sommes actuellement consignées, soit 3 000 € ;
- ordonné à M. X de verser directement à M. Neveu la somme complémentaire, sous déduction des avances reçues, soit 2 949,03 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2021, M. X a demandé à Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens de bien vouloir infirmer l’ordonnance de taxe.
L’affaire, après un renvoi, a été débattue lors de l’audience du 1er février 2022.
M. X a demandé à la juridiction de :
- fixer la rémunération de M. Neveu à la somme de 1 000 € HT ;
- condamner M. Neveu à verser à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- ordonner la compensation de ces créances.
Il fait valoir que :
- le rapport d’expertise rédigé et déposé après le dessaisissement de M. Neveu ne contient aucune analyse de nature à répondre à la mission d’expertise ;
- le rapport ne contient que trois photographies des désordres ;
- les chefs qui constituaient le c’ur de la mission n’ont pas été réalisés en l’absence d’éléments pour y répondre ;
- le rapport ne relève pas d’un travail d’expertise au sens du code de procédure civile ;
- la somme sollicitée n’est pas raisonnable et risque de priver M. X de la défense de ses droits ;
- la recherche d’un sapiteur ne relève pas du travail expertal, ni même les notes adressées à la juridiction dans le cadre de la demande de remplacement ;
- que l’expert ne pouvait rien réaliser lui-même, qu’il ne restait pas grand-chose de l’expertise, d’où la demande de remplacement.
M. Neveu a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que :
- M. X est en conflit avec son assureur ;
- il y a eu dépôt du rapport en l’état, au début des opérations d’expertise ;
- il n’y a aucun motif permettant de remettre en cause son travail et la rémunération fixée.
SUR CE,
En l’espèce, une expertise a été ordonnée par décision du 20 mai 2021, à la demande de M. X, en raison du désordre consécutif à l’incendie d’un ensemble immobilier composé de son domicile et de dépendances (pièce n°2 du défendeur).
La mesure d’instruction, consistant notamment à évaluer le coût de reconstruction, a été confiée à M. Z en qualité d’expert. Ce dernier ayant refusé la mission, M. Neveu a été désigné par ordonnance de changement d’expert du 25 mai 2021 (pièce n°3 du défendeur).
Une réunion contradictoire a été organisée le 9 juillet 2021 au domicile de M. X. Une note n°1 de 4 pages, datée du même jour, a notamment repris les points de mission abordés. Celle-ci valait également convocation pour la réunion du 27 juillet 2021 qui devait être consacrée au relevé des dommages et des bâtiments (pièce n°4 du défendeur).
Une note n°2 a été diffusée aux parties le 14 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, Me B, conseil de M. X, a adressé une requête en remplacement d’expert (pièce n°5 du défendeur). En réponse, M. Neveu a demandé à être récusé.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 28 juillet 2021 (pièce n°6 du défendeur), le président du tribunal judiciaire de Beauvais a désigné M. A en remplacement de M. Neveu.
Un rapport d’expertise en l’état de 10 pages a été déposé le 10 août 2021.
L’ordonnance du 28 septembre 2021, taxant les honoraires de M. Neveu à la somme susvisée, retient que par note explicative du 13 septembre 2021 (pièce n°17 du défendeur), l’expert a justifié de ses diligences et des démarches qui l’ont amené à organiser une réunion d’expertise, à rechercher un sapiteur, à rédiger des notes sur son action et à rédiger un rapport en l’état doublé d’un nombre important d’annexes qu’il a dû mettre en forme (pièce n°21 du défendeur).
Dans sa note d’honoraires et frais d’expertise établie le 10 août 2021, M. Neveu a évalué les diligences entreprises comme suit (pièce n°4 du défendeur):
- Le 14 juin 2021, frais de secrétariat : tri de documents et envoi convocation n°1 = 78,75 € HT (1,75 x 45) ;
- Le 8 juillet 2021, frais de secrétariat : impression des pièces reçues et préparation dossier = 67,50 € HT (1, 5 x 45) ;
- Le 8 juillet 2021, frais d’impression/scan : impression des pièces reçues = 19,95€ HT (133 x 0,15) ;
- Le 8 juillet 2021, frais d’expertise : prise de connaissance des pièces et préparation rendez-vous du 9 juillet = 435 € HT (3 x 145) ;
- Le 9 juillet 2021, frais kilométriques déplacement = 122, 20 € HT (188 x 0, 65)
- Le 9 juillet 2021, frais de déplacement de l’expert = 199,38 € HT (2,75 x 72,5);
Le 9 juillet 2021, frais d’expertise : réunion sur place (9h-11h30) = 362,50 € HT (2,5 x 145) ;
- Le 9 juillet 2021, frais d’expertise : recherche sapiteur, contact téléphonique et rédaction note n°1 aux parties = 471,25 € HT (3,25 x 145) ;
- Le 9 juillet 2021, frais de secrétariat : présentation note n°1 et envoi = 22,5 € HT (0,5 x 45) ;
- Le 14 juillet 2021, frais d’expertise : note aux parties n°2, rédaction et envoi = 181,25 € HT (1,25 x 145) ;
- Le 19 juillet 2021, frais d’expertise : lettre au tribunal suite à demande de récusation de Me B = 652, 5 € HT (4, 5 x 145) ;
- Le 26 juillet 2021, frais d’expertise : lettre au tribunal suite à lettre du 23 juillet de Me B = 398, 75 € HT (2, 75 x 145) ;
- Le 9 août 2021, frais d’expertise : rédaction rapport en l’état = 870 € HT (6 x 145) ;
- Le 10 août 2021, frais d’expertise : fin rédaction rapport en l’état = 652, 5 € HT (4, 5 x 145) ;
- Le 10 août 2021, frais de secrétariat : frappe et préparation des pièces jointes = 225 € HT (5 x 45) ;
- Le 10 août 2021, frais réels : frais AR envoi rapport aux parties et au tribunal = 33 € TTC (3 x 11) ;
- Le 10 août 2021, frais d’impression/scan : rapport de 380 pages = 171 € HT
(1 140 x 0, 15) ;
Pour un total de 4 930,03 € HT, soit 5 949,03 € TTC (5 916,03 + 33).
Le demandeur considère que la somme sollicitée par l’expert est manifestement disproportionnée en ce que le rapport d’expertise ne contient aucune analyse de nature à répondre à la mission d’expertise.
Il affirme également que la recherche d’un sapiteur ne relève pas du travail expertal et ne peut être facturée au taux horaire de 145 €, que la facturation de la note n°2 est excessive, et que M. Neveu ne saurait mettre à la charge des parties les notes relevant de la demande de remplacement.
- Sur l’utilité du rapport,
Le rapport établit que M. Neveu a répondu à plusieurs points de la mission, à savoir : se rendre au domicile de M. X après avoir dûment convoqué les parties, entendre les parties ainsi que tous sachants, rechercher l’existence des désordres causés par l’incendie et fournir les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Il en ressort également que les points 5 à 9 de la mission n’ont pu être réalisés faute d’éléments. Cette absence de réponse ne saurait toutefois être reprochée à l’expert, le rapport ayant été déposé en l’état, à l’issue d’une seule réunion.
Il convient en conséquence de retenir que l’analyse effectuée par M. Neveu dans son rapport déposé en l’état n’est pas insuffisante dès lors qu’elle a été circonscrite au début des opérations d’expertise, et que le montant retenu pour sa rédaction, soit 1522, 5 € HT (870 + 652,5), ne paraît pas excessif.
- Sur l’acceptation de la mission par l’expert,
Il convient de souligner à cet égard que le point 3 de la mission consistait pour l’expert « à se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien », de sorte que le recours à un sapiteur ne saurait lui être reproché.
Au surplus, M. Neveu ayant indiqué ne pas être maître d''uvre, avait prévu de définir l’étendue des ouvrages à reprendre et le relevé détaillé lors de la deuxième réunion du 27 juillet 2021 qui n’a pu se tenir en raison de la demande de remplacement.
- Sur la facturation de la recherche d’un sapiteur,
M. Neveu a facturé la recherche d’un sapiteur en retenant le taux horaire de 145€ HT, correspondant aux frais d’expertise.
Il convient de souligner que cette recherche était envisagée par le point 3 de la mission confiée à l’expert, en ce qu’il pouvait recourir « en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ». En outre, une telle recherche relève du travail expertal en ce que l’expert doit appréhender l’étendue de la mission et trouver un sapiteur ayant les compétences requises pour y parvenir.
Dès lors, le montant de 471, 25 € HT correspondant à trois heures de travail au tarif de 145 € HT ne saurait être excessif en ce qu’il couvre également le contact téléphonique et la rédaction de la note n°1.
- Sur la facturation de la note n°2,
Il ressort des pièces produites au débat que la note n°2 a été établie par l’expert afin de diffuser la proposition d’honoraires reçue du sapiteur en évaluation immobilière aux parties, et de faire l’estimation de prévisions des frais et honoraires nécessaires à l’expertise.
En l’absence d’éléments plus précis, il convient de considérer que le montant de 181, 25 € HT retenu pour sa rédaction et son envoi n’est pas excessif.
- Sur la facturation des notes relevant de la demande de remplacement,
M. Neveu a facturé les lettres du 19 juillet 2021 (pièce n°7 du défendeur) et du 26 juillet 2021 (pièce n°10 du défendeur) en retenant le taux horaire de 145€ HT, correspondant aux frais d’expertise.
Si l’expert s’est expliqué sur l’étendue de ses compétences et de la mission, force est de constater que ces courriers ne relèvent pas d’un travail expertal, de sorte qu’ils ne pouvaient être facturés au taux horaire susvisé.
Il convient en conséquence de retenir le taux horaire correspondant aux frais de secrétariat, soit 45 € HT. Ainsi, la somme de 1 050, 75 € HT (652, 55 + 398, 75) correspondant à 7h25 de travail sera ramenée à 326, 25 € HT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les frais d’expertise de M. Neveu doivent être réduits à la somme de 4 205, 5 € HT, soit 5 079, 6 € TTC (5 046, 6 + 33).
M. X est par conséquent redevable de la somme de 2 079, 6 € à M. Neveu, déduction faite de la somme consignée d’un montant de 3 000 €.
- Sur les dépens et frais irrépétibles,
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour les mêmes raisons, M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par M. le président de tribunal judiciaire de Beauvais ;
FIXONS les honoraires dus à M. F Neveu à la somme de 5 079,6 € TTC, soit 2 079,6 € TTC après déduction des avances reçues ;
CONDAMNONS M. E X à payer en deniers ou quittances la somme de 2 079,6 € TTC à M. F Neveu ;
DÉBOUTONS M. E X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme C, M. D,
GREFFIER CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montant ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Mainlevée ·
- Charges sociales ·
- Calcul
- Courtage ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Délégation
- Hospitalisation ·
- Jury ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Service ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Pratique commerciale trompeuse
- Mariage ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Opposition ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- République ·
- Jugement
- Pension de retraite ·
- Prévoyance ·
- Retraite complémentaire ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Visa ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Associations ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Instance ·
- Logement
- Martinique ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Tierce opposition ·
- Vente ·
- Prescription acquisitive ·
- Date ·
- Usucapion
- Sociétés ·
- Service ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Branche ·
- Agence ·
- Activité ·
- Facture
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Régularisation ·
- Commerçant ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.