Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mars 2022, n° 18/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02853 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/1116
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 18/02853 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HALM
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Z Y
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2832 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 JUILLET 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 2015.0617
FAITS ET PROCEDURE
Après une mise en demeure par courrier recommandé du 12 octobre 2010 réceptionné le 27 octobre 2010, la caisse du régime social des indépendants Aquitaine a émis le 7 octobre 2015 contre M. Z Y aux fins de recouvrer la somme de 4.305 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2008.
Le 16 novembre 2015, cette contrainte a été signifiée à M. Y qui a formé opposition par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2015 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.
A compter du 1er janvier 2018, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ont été chargées du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants qui relevaient du régime social des indépendants.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
- débouté M. Y de son recours,
- validé la contrainte pour son montant initial soit 4.305 euros au titre de la régularisation de l’année 2008,
- condamné M. Y à payer à l’Urssaf (agence pour la sécurité sociale des indépendants) la somme de 4.305 euros au titre de la régularisation 2008.
Ce jugement a été notifié le 16 août 2018 à M. Y qui en a relevé appel par lettre suivie reçue au greffe de la cour le 30 août 2018.
Selon avis de convocation du 16 mars 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2021. A cette date, les parties ont chacune comparu. L’Urssaf Aquitaine a été autorisée à produire en cours de délibéré une note relativement à trois arrêts produits à l’audience par M. Y. Elle l’a fait par RPVA le 26 octobre 2021. M. Y, destinataire de cette note, y a répondu par une note transmise par RPVA le 27 octobre 2021 et communiquée à l’Urssaf Aquitaine.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 18 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, et sa note en délibéré, auxquelles il est expressément renvoyé, M. Y, appelant, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée son action,
- réformer le jugement rendu le 27 juillet 2018,
- à titre principal, annuler la contrainte n° 72700000060472278100014961600781 du 7 octobre 2015 signifiée le 16 novembre 2015,
- à titre subsidiaire, l’autoriser à s’acquitter de la dette de 4.305 euros en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts,
- en toute hypothèse, condamner l’Urssaf ASSI Contentieux Nouvelle Aquitaine à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 18 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, et sa note en délibéré, auxquelles il est expressément renvoyé, l’Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu’il a :
- débouté M. Y de son recours,
- validé la contrainte émise pour la somme de 4.305 euros au titre de la régularisation de l’année 2008 et a condamné M. Y à payer à l’Urssaf la somme de 4.305 euros au titre de la régularisation 2008,
- y ajoutant,
- débouter M. Y de sa demande de délais de paiement,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contrainte
M. Y fait valoir que la contrainte, comme la mise en demeure, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Or, en l’espèce, la contrainte renvoie à la mise en demeure du 27 octobre 2010, mais les montants diffèrent de 2.200 euros, ce sans explication. Elle mentionne une déduction, ce sans justification, et alors qu’il n’a versé aucune somme. Il a déclaré ses revenus de l’année 2008 le 11 février 2009 de sorte qu’ils étaient connus dès la mise en demeure. Ainsi, il n’est pas placé en situation de connaître la nature et le montant exact des cotisations réclamées.
L’Urssaf Aquitaine soutient que la contrainte, comme la mise en demeure, satisfait à l’obligation de motivation.
En application des articles L.133-6-4 et 612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu’au 1er janvier 2017 et le second jusqu’au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants. Selon ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 octobre 2010 mentionne qu’elle porte sur les cotisations et contributions ci-après de l’année 2008 :
- Maladie maternité 1 plafond 50
- Maladie maternité 5 plafonds 1.228
- Indemnités journalières 146
- Invalidité commerçant 20
- Décès commerçant 2
- Retraite de base 1.378
- Retraite complémentaire commerçant 109
- Allocations familiales 1.124
- CSG/CRDS 1.798
-------
5.855 euros, ainsi que pour 316 euros, sur des majorations de retard desdites cotisations.
La contrainte vise expressément la mise en demeure du 12 octobre 2010, mentionne le montant total des cotisations et contributions, soit 5.855 euros, la période concernée, soit 2008, les majorations de retard, de 316 euros, le montant déduit en l’espèce au motif de régularisation, de 1.866 euros, et le montant restant dû de 4.305 euros.
M. Y prétend, sans en rapporter la preuve, qu’il avait dès avant la mise en demeure procédé à la déclaration de ses revenus auprès du régime social des indépendants, de sorte qu’il y aurait une incohérence entre la mise en demeure et la contrainte. Le document qu’il produit est en effet sa déclaration d’impôt sur le revenu relative aux bénéfices industriels et commerciaux, sans rapport avec la déclaration des revenus qu’il devait souscrire auprès du régime social des indépendants en application de l’article L.133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009.
Au vu de ces éléments, la contrainte est régulière en la forme. M. Y n’invoque aucun moyen au fond. Le premier juge doit donc être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
M. Y invoque pour la premire fois devant la cour l’article 1343-5 du code civil, tandis que l’Urssaf Aquitaine soutient que ce texte n’est pas applicable en matière de cotisations sociales et de majorations de retard.
De jurisprudence constante, il ne peut être fait application de l’article 1343-5 du code civil en matière de cotisations de sécurité sociale, et seuls les organismes de recouvrement desdites cotisations ont qualité pour accorder de telles mesures en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale. La demande d’échelonnement doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales des Landes du 27 juillet 2018,
Y ajoutant,•
Rejette la demande d’échelonnement de M. Z Y,•
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,•
Condamne M. Z Y aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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