Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00035
TASS Martinique 18 janvier 2018
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CA Fort-de-France
Confirmation 18 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

    La cour a estimé que, compte tenu des adresses figurant sur les bulletins de salaire de Madame Y X, celle-ci dépendait de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.

  • Rejeté
    Notification de l'accident

    La cour a jugé que Madame Y X ne justifiait pas d'une notification régulière de son accident dans le délai de deux ans, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

  • Rejeté
    Droit aux prestations de la législation professionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de ses demandes d'indemnisation, confirmant que l'accident ne relevait pas de la compétence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Madame Y X.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 18 oct. 2019, n° 18/00035
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 18/00035
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique, 18 janvier 2018, N° 21400152
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 octobre 2019, n° 18/00035