Confirmation 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 oct. 2019, n° 18/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique, 18 janvier 2018, N° 21400152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique HAYOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°19/162
R.G : N° RG 18/00035 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B7GB
Du 18/10/2019
X
C/
Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2019
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARTINIQUE, du 18 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 21400152
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Georges-emmanuel B de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique HAYOT, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Guillemette MEUNIER, Conseillère
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z-A B,
DEBATS : A l’audience publique du 21 juin 2019,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 octobre 2019
par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X était victime, en Martinique, le 10 septembre 2012, d’un accident du travail alors qu’elle était employée en qualité de journaliste pigiste au sein de la société WIPA dont le siège social est à Fort de France.
Elle exposait avoir bénéficié de prestations de la part du RSI Ile de France, (ancienne activité d’auto entrepreneur) alors qu’elle relevait du régime général de la sécurité sociale en raison de son activité professionnelle de journaliste pigiste.
Par courrier du 24 mai 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique faisant suite à la déclaration d’accident du travail communiquée par l’intéressée, invitait Mme X à se rapprocher de la caisse de Paris, lieu de résidence principal.
Elle indiquait avoir adressé, par courrier du 24 juin 2013, une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, restée sans réponse.
Par requête du 24 mars 2014, elle demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique de :
— dire que la CPAM de la Martinique est seule compétente pour gérer les conséquences sociales et pécuniaires de l’accident du travail survenu le 10 septembre 2012,
— dire que la déclaration d’accident du travail faite le 24 juin 2013, à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Paris, à laquelle il n’a pas été apporté de réponse dans le délai d’un mois, emporte reconnaissance définitive du caractère professionnel de l’accident du travail,
— constater qu’elle a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 4 décembre 2013, laquelle n’a pas statué dans le délai d’un mois s’assimilant à un refus implicite de ses demandes,
— dire qu’elle est en droit de bénéficier des droits aux prestations de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 18 janvier 2018, le TASS de Martinique :
— disait que les demandes d’indemnisation de Mme X au titre de l’accident du travail survenu le 12 septembre 2012 relèvent de la Caisse primaire d’Assurance maladie de Paris,
— constatait que Mme X ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de son accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, dans le délai de deux années à compter de l’accident,
— dit que Mme X ne peut se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 septembre 2012,
— la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Mme X relevait appel dans les délais impartis.
Par conclusions en date du 20 mars 2019, auxquelles la cour se réfère, Elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que ses demandes d’indemnisation au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2012, relèvent de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
— constater que Mme X a déclaré son accident à la CPAM de paris dans un délai de deux ans,
— dire que l’accident du 10 septembre 2012 est un accident du travail,
— dire que les prestations dues à Mme X devront lui être versées,
— condamner la CGSSM au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la CGSSM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
Sur la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Martinique
Au moment de l’accident, elle était salariée de la société WIPA, domiciliée en Martinique et résidait elle même en Martinique.
Etant contractuellement liée par la société WIPA domiciliée à la Martinique, elle aurait dû pouvoir bénéficier des prestations relatives aux accidents du travail.
Elle rapporte la preuve d’avoir notifié son accident du travail à la CPAM de Paris.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident qui lui est arrivé est incontestablement un accident du travail.
Par conclusions du 8 novembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé, la CGSSM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
La CGSSM indique ne pas avoir pris en compte l’accident au titre de la législation des risques professionnels car les deux bulletins de salaire mentionnent deux adresses à Paris et l’accident est survenu le 10 septembre 2012 et sa fiche de salaire date du 9/09/2012.
Elle ne peut pas plus se prévaloir d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la Martinique, celle-ci étant incompétente pour en connaître.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la Caisse
Aux termes de l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale 'l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend la victime.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident'.
L’article R 441-3 du même code dispose que : 'la déclaration de l’employeur prévue à l’article L 441-2 doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quarante huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Le délai imparti à l’employeur ne court que du jour où il a été informé de l’accident'.
En l’espèce, il apparaît que le 24 juin 2013, le conseil de Mme X écrivait à la CPAM de Paris afin de l’informer de la survenance de l’accident du travail, et de solliciter au profit de Mme X le bénéfice des prestations de la législation professionnelle.
Il s’avère que dans le cadre de ce courrier, Mme X était mentionnée comme domiciliée […].
Il ressort de ses deux fiches de paie que sur chacune d’elle figure une adresse à Paris et elle ne justifie pas d’un changement d’adresse notifié aux organismes de rattachement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme X dépendait de la CPAM de Paris.
Sur la recevabilité du recours devant le TASS
En vertu de l’article R 142-18 du code de la sécurité la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
A l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
La forclusion peut toujours être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, Mme X ne justifie pas de la saisine de la commission de recours amiable et en tout état de cause celle-ci n’aurait pas été compétente pour traiter de la demande.
La demande doit être déclarée irrecevable et Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme Z-A
B, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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