Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04841 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. UNILOVA PROMOTION
C/
X
VA/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04841 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H32G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. UNILOVA PROMOTION pour qui domicile est élu chez son mandataire la SEDEI-GROUPE ACTIONS LOGEMENTS dont le siège est sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Y de la SCP GOSSARD Y MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
né le […] à KHINSHASA
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à personne le 09/12/2020 INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Ayant donné à bail à M. Z X un appartement sis […]', appartement B101, à Compiègne (60), selon contrat daté du 5 août 2017, après des défauts de règlements remontant à l’origine du bail, la société Unilova Promotion a fait délivrer le 19 septembre 2019 à M. X un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 12 987, 15 € arrêtée au 1er septembre 2019, puis l’a assigné, le 30 janvier 2020, devant le tribunal judicaire de Compiègne.
M. X a comparu, a reconnu la dette (ayant augmenté à 19 845, 32 €) et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 25 juin 2020, dont la société Unilova Promotion a relevé appel, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
-déclaré en l’état irrecevable la demande de la société Unilova Promotion tendant au constat de la résiliation du bail faute de justifier de la saisine de la CCAPEX plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 30 janvier 2020,
-débouté en conséquence la même société de sa demande tendant à l’expulsion,
-dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
-condamné M. C X à payer à la société Unilova Promotion au titre des arriérés de loyers et charges au 26 mai 2020 la somme de 19 845, 32 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 987, 15 € à compter du 19 septembre 2019, date du commandement de payer, et du 30 janvier 2020, date de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
-autorisé M. X à se libérer de cette somme en 35 mensualités de 565 € et une 36ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts , le premier devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement , puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours,
-rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution et les majoration d’ intérêts ou pénalités encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
-dit toutefois qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
-condamné M. X aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et à payer à la société Unilova Promotion la somme de 613 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l’ exécution provisoire de droit du jugement.
Vu les conclusions d’appelante de la stéUnilova Promotion déposées au greffe par RPVA le 4 décembre 2020 sollicitant l’infirmation du jugement et, à titre principal, le constat de la résiliation du bail et l’actualisation des sommes auxquelles il convient de condamner le locataire; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation.
Le bailleur s’oppose à ce que la cour confirme l’octroi de délais auquel a procédé le premier juge.
La déclaration d’appel et ces conclusions ont été signifiées à M. X, à personne, le 9 décembre 2020; celui-ci, néanmoins, n’a pas constitué intimé.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Il est justifié, par la production d’un accusé de réception, en annexe au commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2019, de la saisine de la CCAPEX de la Préfecture de l’Oise le 20 septembre 2019, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement qui a estimé devoir soulever d’ office une irrecevablilité injustifiée doit être infirmé.
Le loyer initial était de 650 € plus une provision sur charges de 50 €. Le décompte, produit en pièce 4 et en pièce 8, remonte à la conclusion du bail. La facturation mensuelle est de 700 €. Dès l’origine les paiements portés au crédit sont débités comme impayés. M. X avait d’ailleurs reconnu la dette locative en première instance sans difficulté.
Les impayés sont systématiques et le paiement du loyer n’a pas repris, ni après le commandement de payer, ni après l’assignation, ni après le jugement.
La situation de M. X ne justifie absolument pas les délais de réglement que le premier juge a cru devoir lui accorder, alors en outre que le locataire n’a même pas repris le réglement du loyer et encore moins celui des mensualités de rattrapage, après la décision.
Le décompte produit en pièce 8, non contesté, justifie de ce que la facturation mensuelle est désormais de 722, 56 € et de ce que la dette locative est de 23 452, 47 € au 01/11/20.
Il sera fait droit aux demandes du bailleur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 25 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable,
Constate la résiliation du bail au 20 novembre 2019,
Ordonne l’expulsion de M. Z X et de tout occupant de son chef, avec toutes conséquences de droit, au besoin séquestre des meubles,
Condamne M. Z X à payer à la société Unilova Promotion la somme de 23 452, 47 € arrêtée au 1er novembre 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 987, 15 € à compter du 19 septembre 2019, date du commandement de payer, et du 30 janvier 2020, date de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
avec capitalisation des intérêts,
Condamne M. Z D à payer à la société Unilova Promotion la somme de 722, 56 €, provision sur charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation due, selon son montant dû à compter du 1er novembre 2020, avec revalorisations identiques à celles du loyer,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais,
Dit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître Y, et à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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