Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3R) c/ Société SMABTP, SAS VIOLIN MUSIQUE, SARL TRIEDRE ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCI SCI VANNES DE SOLAY, SA SMA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°222
N° RG 18/00527 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OR56
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur :Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 30 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Société RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3R)
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
130, avenue C Antoine Peccot
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et es qualité d’assureur de Monsieur X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI VANNES DE SOLAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS VIOLIN MUSIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3, place de la Bourse
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL F ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 mars 2006, la SCI Vannes de Solay a confié à M. G Y, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur l’agrandissement, la rénovation et la transformation d’une maison d’habitation en magasin de vente d’instruments de musique, atelier et locaux administratifs destinés à être exploités par la société Violin Musique.
M. Y, assuré auprès de la MAF, a sous-traité les études économiques à M. C A, assuré auprès de la SMABTP, et la direction des travaux à M. E X, assuré auprès de la société SMA.
Les lots terrassement, maçonnerie, gros oeuvre, ravalement ont été attribués à la société Rénovation Réhabilitation Restauration (ci-après 3 R), également assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée avec des réserves le 5 février 2009.
La société 3 R n’ayant pas été payée de l’intégralité des travaux, elle a fait assigner le maître de l’ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui, par une ordonnance en date du 20 mai 2010, lui a alloué une provision de 5 597,48 euros et a fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise de la SCI.
La provision a été portée à 31 012,48 euros par un arrêt de cette cour en date du 29 septembre 2011.
M. Z a déposé son rapport le 28 février 2014.
Par acte d’huissier en date des 22 août et 3 septembre 2014, la SCI Vannes de Solay et la société Violin Musique ont fait assigner la société Trierdre Architecture venant aux droits de M. Y, la MAF, M. M. A et X et la société 3 R devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SMABTP et la société SMA ont été appelées en garantie.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société Violin Musique sont intervenus volontairement à l’instance suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 14 septembre 2016.
Par un jugement en date du 19 décembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la société 3 R à payer à la SCI les sommes de 2 276,40 euros au titre des réserves affectant le parking extérieur avec indexation sur l’indice BT01 sur 1 200 euros entre le 23 février 2014 et la date du jugement, 53 760 euros HT outre la TVA et l’indexation au titre des travaux de reprise du béton ciré, 18 000 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux, 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a rejeté le surplus des demandes.
La société 3 R a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2018 et la SCI Vannes de Solay le 23 février suivant. Les affaires ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2020.
A la demande de la cour, la SCI Vannes de Solay a transmis l’extrait K bis de la société Violin Musique par note du 27 mai 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2018, la société 3 R demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief et de :
— sur les demandes au titre des réserves affectant le parking : à titre principal, débouter la SCI, à titre subsidiaire, condamner les sociétés Trierde Architecture et MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— sur les demandes au titre du dallage de l’immeuble : dire que le désordre est de nature décennale, condamner la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— sur les demandes au titre du préjudice de jouissance : condamner la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— à titre reconventionnel, dire que le solde du marché demeuré impayé s’élève à 31 012,48 euros, en conséquence, condamner la SCI en deniers ou quittances à lui régler cette somme,
— condamner toutes parties succombantes in solidum à lui payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2019, la SCI Vannes de Solay et la société Violin Musique demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la société 3 R à lui payer 2 276,40 euros au titre des réserves affectant le parking extérieur avec indexation sur l’indice BT01 sur 1 200 euros entre le 23 février 2014 et la date du jugement, 53 760 euros HT outre la TVA et l’indexation au titre des travaux de reprise du béton ciré, 18 000 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux, 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner solidairement la société Trierdre Architecture, M. M. X et A, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI les sommes de :
— 252 964 euros au titre du dépassement du budget, avec la TVA et l’indexation,
— 1 149,83 euros TTC au titre des bandes podotactiles réalisées sur l’escalier, avec la TVA et l’indexation,
— 10 000 euros au titre du portique d’entrée, avec la TVA et l’indexation,
— condamner la société 3 R à lui payer :
— 1 000 euros au titre de la pose de la jardinière, avec la TVA et l’indexation,
— 5 718,29 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs au parking extérieur et à l’escalier intérieur,
— dire que le désordre affectant le béton ciré relève de la garantie décennale, condamner solidairement la société 3 R, la société Trierdre Architecture, M. M. X et A, la SMA, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI la somme de 53 600 euros HT au titre de la reprise du dallage, avec la TVA et l’indexation,
— condamner solidairement la société 3 R, la société Trierdre Architecture, M. M. X et A, la SMA, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI les sommes de :
— 1 863 euros au titre du nettoyage, avec la TVA et l’indexation,
— 176 000 euros au titre du préjudice de jouissance (retard d’ouverture du magasin) avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement la société 3 R, la société Trierdre Architecture, M. M. X et A, la SMA, la SMABTP et la MAF à payer à la SCI Vannes de Solay et à la société Violin Musique la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société 3 R, la société Trierdre Architecture, M. M. X et A, la SMA, la SMABTP et la MAF de toutes leurs demandes et les condamner solidairement aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2018, M. C A et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société 3R et de M. A demandent à la cour de :
— débouter la société 3 R et la SCI Vannes de Solay de leurs appels et la société Trierdre Architecture et la MAF ainsi que la société SMA de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes à leur encontre, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dire que la responsabilité de M. A n’est pas engagée ;
— en toute hypothèse, dire que les garanties de la SMABTP ne sont pas susceptibles d’être mobilisées ; dire qu’elle est fondée à opposer aux tiers et à ses assurés le montant de la franchise contractuelle ; condamner in solidum la SCI Vannes de Solay, la société Violin Musique et la société 3 R à lui payer 3 000 euro chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice de jouissance, condamner in solidum la société Trierdre Architecture et la MAF ainsi que M. X à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juillet 2018, M. X et la société SMA demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— en toute hypothèse, dire que la responsabilité de M. X n’est pas recherchée par la société 3 R et que les garanties de la SMA ne sont pas mobilisables, débouter la société 3 R, la SCI Vannes de Solay et toute autre partie de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société 3 R, M. A, la SMABTP, la société Trierdre Architecture et la MAF à les garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, dire que la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 795 euros et un maximum de 8 900 euros est opposable à tous,
— en tout état de cause, dire que la SCI Vannes de Solay ne peut prétendre à des condamnations TTC, condamner la société 3 R ou toute partie succombante à leur payer 2 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2018, la société Trierdre Architecture et la MAF demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, débouter la SCI Vannes de Solay et les autres parties de toutes leurs demandes, réduire le quantum des demandes de la SCI, condamner la société 3 R, M. A, la SMABTP, M. X et la SMA à les garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable, condamner les parties perdante à leur payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La société Violin Musique a été intimée par la société 3 R. Il résulte de l’extrait K bis transmis en cours de délibéré qu’un plan de redressement a été adopté le 22 novembre 2017 nommant Me Dolley en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier n’a pas comparu aux côtés de la société Violin Musique et la société 3 R ne l’a pas assigné en intervention forcée de sorte que la procédure n’est pas régulière en ce qui la concerne. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera donc pas examinée ni celle de la SMABTP et de M. A à son encontre.
M. X, la société Trierdre Architecture et leurs assureurs demandent que les condamnations soient prononcées hors taxes, la SCI étant assujettie à la TVA.
L’intéressée ne répond pas et ne justifie pas de cet assujetissement. Cette prétention sera donc accueillie.
Les sommes mentionnées dans l’arrêt sont hors taxes.
Sur le dépassement du budget
La SCI réclame la somme de 252 964 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil contre l’architecte et son assureur, de l’article 1240 contre les sous-traitants et la SMABTP. Les intimés contestent le dépassement de budget et soutiennent que l’augmentation du coût des travaux était contenue dans la tolérance des 10 %.
Contrairement à ce que soutient la SCI, le courrier de M. Y en date du 28 mai 2008 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part du cabinet d’architectes car il y évoquait les 'erreurs éventuelles’ de M. A et d’un bureau d’études qui n’est pas à la cause, étant rappelé que la reconnaissance de responsabilité ne peut provenir que du débiteur ou de son mandataire.
Le projet portait sur la création de 850 m² de magasin d’exposition, 120 m² de bureaux, 250 m² d’espace de stockage et 40 emplacements de parking par voie de transformation et rénovation d’une maison d’habitation et construction d’une extension.
Le contrat signé le 15 mars 2006 ne contenait pas l’indication d’une enveloppe financière. Un document établi le 4 août 2006 détaillait les différents postes de travaux pour un montant total de 701 045,10 euros. Le gérant de la SCI étant un professionnel qui est propriétaire de plusieurs magasins de musique, il ne pouvait lui échapper qu’il s’agissait à ce stade d’une estimation et non d’un prix forfaitaire.
Le permis de construire a été délivré le 24 octobre 2007 et les travaux ont démarré en décembre 2007. Il ressort du dossier que le montant des marchés signés par le maître de l’ouvrage s’élevait à 908 061,48 euros. A cette date, aucune contrainte ne pesait sur lui, contrairement à ce qui se passe quand la révélation des travaux supplémentaires survient en cours de chantier. En signant les marchés, la SCI avait accepté en connaissance de cause l’augmentation du coût des travaux par rapport à l’estimation réalisée dix-huit mois plus tôt. C’est donc cette somme qui doit être prise en
compte pour déterminer l’existence d’un dépassement et non le montant de l’estimation.
La cour ne suivra pas non plus l’avis de l’expert en ce qui concerne le montant réel des travaux (991 334 euros HT) puisqu’il résulte des décomptes de l’expert-comptable des deux sociétés sur lesquels il s’est fondé qu’il s’est élevé à 970 217,51 euros (478 038,01 euros en ce qui concerne la pièce 116 après enlèvement du prix d’achat de l’immeuble, des honoraires et des taxes, 492 179,50 euros en ce qui concerne la pièce 117 après enlèvement des frais de raccordement électricité et téléphone).
Si la différence entre les deux sommes (62 156,03 euros) n’excède pas la tolérance de 10 %, il reste que l’expert a mis en évidence des fautes des constructeurs à l’origine des surcoûts. Il indique qu’il y a eu une insuffisance de préparation du dossier au stade des études, du dépôt du permis de construire et de la consultation des entreprises. Il souligne notamment l’absence de préconisations d’ouvrages indispensables en matière de conformité des locaux de type ERP et l’intervention tardive de l’APAVE. Il incrimine également une mauvaise analyse du lieu de raccordement sur les réseaux publics et une absence de sondage de sol avant le démarrage des travaux.
L’architecte et son assureur versent aux débats l’étude de sol d’octobre 2007 démontrant que ce dernier grief n’est pas fondé.
Sur le premier point, ils répliquent que le contrôleur technique avait rendu le rapport initial le 30 janvier 2008, ce qui démentirait selon eux le caractère tardif. Or, l’APAVE aurait dû être missionnée pendant la préparation du chantier afin que ses observations puissent être intégrées au stade des études et du chiffrage des travaux.
M. A prétend que l’estimation a été réalisée par l’architecte qui le dément. Sa proposition d’honoraires du 18 juin 2007 mentionne expressément l’estimation du coût des travaux ainsi que l’élaboration des CCTP. Ses manquements sont avérés au regard de ce qui précède et il ne les conteste pas sérieusement.
M. X fait valoir que la preuve qu’il y aurait eu une erreur d’analyse du lieu de raccordement sur les réseaux publics et qu’elle lui serait imputable n’est pas rapportée. Il n’avait cependant émis aucun dire contestant cette conclusion. Il était en charge de la direction des travaux de sorte que ses dénégations ne sont pas convaincantes.
La cour observe que les pièces 80, 85 et 88 du dossier de la SCI confirment que des surcoûts de travaux sont imputables à des défaillances de la part de l’équipe de maîtrise d’oeuvre (erreur de diagnostic concernant le sens du plancher du 1er étage de l’existant, percement du mur du voisin, liste d’omissions ou d’erreurs dans le CCTP établie par M. X).
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum contre la société Trierdre Architecture, la MAF, M. A, la SMABTP et M. X au titre du dépassement du budget sera accueillie à hauteur de 62 156,03 euros.
Les franchises contractuelles sont opposables à la SCI et aux assurées.
La SCI n’a pas mentionné la SMA dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. Il sera surabondamment observé que l’assureur est fondé à opposer l’exclusion de garantie figurant à l’article 3.2.19 des conditions générales relative aux 'conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir du fait du non-respect du coût prévisionnel des travaux auxquels vous vous êtes engagé.'
Le jugement est infirmé.
Au regard de ce qui a été exposé plus haut, la part de responsabilité de l’architecte apparaît moindre que ce qu’a proposé l’expert judiciaire. La dette finale sera répartie comme suit :
— 40 % à la charge de la société Trierdre Architecture et de la MAF,
— 30 % à la charge de M. A et de la SMABTP
— 30 % à la charge de M. X.
Les intéressées sont condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
Sur les demandes au titre des parkings extérieurs et de l’escalier
Le tribunal a fait droit partiellement à la demande de la SCI en lui allouant 2 276,40 euros TTC en réparation du désordre réservé relatif à l’absence de marquage au sol et de pose des jardinières et rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la demande au titre du marquage au sol et de la pose des jardinières
La société 3 R qui a été condamnée à payer cette somme reproche aux premiers juges d’avoir pris en compte la réserve figurant dans le procès-verbal de réception alors que sa signature ne valait pas acceptation de son contenu, encore moins l’engagement de réaliser les travaux. Elle dément la non conformité contractuelle au motif que rien n’avait été prévu dans son marché.
Ces allégations sont contredites par la rubrique 3.6.4 de son devis du 13 novembre 2007 qui mentionnait 'peinture pour délimitation des places de parking' et par son courriel du 19 février 2009 à M. X dans lequel elle indiquait qu’elle poserait les jardinières dès la validation obtenue de Nantes Métropole.
Par ailleurs, si la réception de l’ouvrage est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, la signature du procès-verbal par l’entrepreneur vaut acceptation de son contenu et engagement de lever les réserves qui y figurent. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, l’article 1792-6 invoqué par la SCI visant l’hypothèse où le maître de l’ouvrage sollicite la condamnation de l’entrepreneur à exécuter les travaux en nature.
Compte tenu de ce qui a été indiqué à titre liminaire, le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation qui sera fixé à 1 900 euros.
La société 3 R est déboutée de sa demande de garantie contre la société Trierdre Architecture et son assureur, s’agissant de réserves non levées qui engagent la responsabilité de l’entrepreneur concerné.
Sur les autres demandes de la SCI
La SCI réclame à la société 3 R la somme de 4 358,67 euros HT au titre du coût de déplacement du trottoir bateau à la demande de Nantes métropole et du coût de réalisation d’un second contrôle APAVE et celle de 961,40 euros au titre de la mise en oeuvre de pastilles podotactiles sur les marches de l’escalier.
Toutefois, elle n’articule aucune faute contre la société 3 R mais contre les maîtres d’oeuvre. En outre, elle n’avait émis aucune réserve dans le procès-verbal de réception alors que les devis en pièces 102 et 122 sont antérieurs à celle-ci, ni aucune doléance devant l’expert judiciaire. Enfin, elle ne rapporte pas la preuve que les bandes répondaient à une exigence réglementaire en matière de sécurité et ne justifie pas avoir exposé de dépenses à ce titre.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal sera approuvé pour avoir rejeté ces deux demandes.
Sur les demandes au titre du béton ciré
Sur la responsabilité de la société 3 R
La SCI et la société 3 R demandent à la cour de qualifier le désordre de décennal alors que les premiers juges ont dit qu’il avait été réservé.
Le procès-verbal de réception comprend une réserve ainsi libellée : 'réserve maintenue sur le sol en attente de traitement, constat sera fait après traitement sur la suite à donner pour les tâches du 1er'.
La réserve ne concernait donc que le premier étage et ne portait que sur des tâches.
Or, l’expert judiciaire a constaté :
— au rez de chaussée, de nombreuses tâches, microfissures, rayures et légères cavités,
— à l’étage, des fissures, micro fissures, rayures et traces d’impact dans la couche d’usure, les fissures venant d’une absence de joint de fractionnement.
Il souligne que le désordre, de nature esthétique, dégrade l’image du magasin et nuit à la présentation des instruments de musique et que les dégradations vont continuer du seul fait du déplacement de ceux-ci, notamment les pianos.
Il existe selon lui à la fois une atteinte à la solidité du dallage et une impropriété à destination du fait du caractère très prononcé des rayures. Il incrimine la société 3 R qui l’a mis en oeuvre. Il conclut à la nécessité de le refaire intégralement.
Au regard des constatations de l’expert et des photographies insérées dans le rapport, l’aggravation du désordre entre la réception des travaux et les opérations d’expertise est manifeste tant dans sa localisation, le désordre étant généralisé, que dans son ampleur et sa gravité (tâches, microfissures, rayures, traces d’impact), ces détériorations étant liées à l’utilisation des lieux. Il est donc bien survenu après la réception, contrairement à ce que prétend la SMABTP.
Il rend indéniablement l’ouvrage impropre à sa destination, celui-ci étant un magasin accueillant du public dans un cadre devant mettre en valeur les instruments exposés, lesquels requièrent un certain standing pour inciter les clients à acheter, le béton ciré participant de cet effet. L’atteinte à la solidité est également caractérisée en ce que la couche d’usure est détériorée de sorte que le dallage ne remplit plus son office de supporter sans dommage le déplacement d’objets lourds tels que des pianos.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de condamnation de la SMABTP, assureur décennal de la société 3 R.
La demande de condamnation in solidum contre la société Trierdre Architecture et la MAF est également accueillie, l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète étant tenu d’une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en faisant la preuve d’une cause étrangère (3e civile 4 février 2016 n°13-23654).
S’agissant d’une codnamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les franchises contractuelles ne sont pas opposables à la SCI Vannes de Solay.
Les sous-traitants n’ayant pas la qualité de constructeur, leur responsabilité ne peut être engagée que si une faute est démontrée. Aucun manquement n’a été mis en évidence par l’expert judiciaire les concernant et n’est allégué par la SCI. La demande à l’encontre de M. M. A et X et de leurs assureurs est rejetée par voie de confirmation.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le montant des travaux n’est pas critiqué (53 600 euros). L’indemnité de 18 000 euros correspond à deux mois de loyers, durée des travaux. Les condamnations sont confirmées sur le quantum et l’actualisation sur l’indice BT01 sur 53 600 euros, laquelle sera arrêtée à la date du jugement compte tenu de l’exécution provisoire et infirmées sur la TVA.
Sur les appels en garantie
La SMABTP est condamnée à garantir la société 3R des condamnations prononcées à son encontre.
La société 3 R déclarant avoir conseillé et mis en oeuvre le béton ciré litigieux, lequel devait apporter au maître de l’ouvrage les qualités esthétiques et de durabilité qu’il avait demandées, il sera fait droit à la demande de garantie de la société Trierdre Architecture et de la MAF.
Sur le portique d’entrée
M. Z indique que le portique prévu dans le permis de construire en façade sur rue n’a pas été réalisé, qu’il avait été oublié par l’architecte, n’avait pas été chiffré par l’économiste de la construction et que le maître d’oeuvre d’exécution n’avait pas relevé son absence. Il a évalué son coût à 10 000 euros HT, somme réclamée par la SCI en application de l’article 1147 du code civil contre l’architecte et son assureur, et de l’article 1240 contre les sous-traitants et la SMABTP.
La société Trierdre Architecture et la MAF ne sont pas fondées à objecter que la SCI, profane en bâtiment, n’avait fait aucune réserve à la réception concernant l’absence de cet ouvrage.
En revanche, la SCI ne subit aucun préjudice, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, aucune somme n’ayant été déboursée par elle.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais de nettoyage
La SCI sollicite le remboursement d’une facture de 1 863 euros HT au titre du nettoyage du chantier par la société Paul Turpeau dont elle estime qu’elle aurait dû être prise en charge dans le cadre du compte prorata.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a rejeté la prétention au motif que la facture est en date du 1er décembre 2009 alors que la réception avait été prononcée le 5 février précédent et qu’aucune réserve sur ce point n’avait été portée dans le procès-verbal.
Sur la perte de loyers du 5 février 2009 au 1er décembre 2011
Seule la preuve d’une faute des constructeurs en lien direct et certain avec le retard d’ouverture du magasin est de nature à engager leur responsabilité contractuelle ou délictuelle.
La SCI expose qu’elle a perçu un loyer de 3 500 euros par mois à compter de mars 2009 au titre du stockage du matériel, qu’elle n’a pu percevoir le loyer de 9 000 euros qu’à compter de décembre 2011, date d’ouverture au public, l’autorisation n’ayant pu être accordée qu’à compter de la remise du rapport final de l’APAVE, le 9 novembre 2011, une fois le marquage au sol des places réservées aux handicapés réalisé, le 31 octobre 2011. Elle réclame 176 000 euros à ce titre (5 500 euros x 32 mois).
Il ressort du dossier que le contrat de bail signé le 14 septembre 2009 prévoyait le versement du loyer de 9000 euros à compter du 1er novembre 2009 au plus tard, 'la société Violin ayant terminé l’aménagement de ses locaux'. La SCI ne démontre pas qu’entre ces deux dates serait survenu un événement imputable aux constructeurs empêchant l’ouverture du magasin et la reportant à décembre 2011.
Comme l’a relevé le tribunal, elle ne produit pas les documents justifiant du refus d’autorisation d’ouverture au public ni de la date d’autorisation ni de ce que celle-ci aurait été subordonnée à la remise du rapport final du contrôleur technique. En ce cas, elle n’explique pas pourquoi elle a attendu octobre 2011 pour confier à une entreprise la réalisation des travaux de marquage au sol.
L’architecte et son assureur font également justement observer que les conditions d’ouverture au public concernent l’exploitant et non le propriétaire des murs de sorte que si réellement le magasin n’a pu ouvrir qu’en décembre 2011, d’autres facteurs sont susceptibles d’expliquer cette situation.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
La décision de référé étant dépourvue de l’autorité de chose jugée au principal, il est loisible à l’une des parties à la procédure de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement au fond. La SCI Vannes de Solay sera dès lors condamnée en deniers ou quittances à payer à la société 3 R la somme de 31 012,48 euros. Le jugement est infirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux frais répétibles et irrépétibles sont infirmées, les condamnations étant prononcées in solidum contre la société 3 R et la SMABTP, la société Trierdre Architecture et la MAF, M. A et la SMABTP et M. X.
Les mêmes sont condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 4 000 euros à la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie comme suit :
— la société 3 R et la SMABTP : 50 %
— la société Trierdre Architecture et la MAF : 20 %
— M. A et la SMABTP : 15 %
— M. X : 15 %.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONSTATE que la société Violin Musique n’est pas partie à la procédure d’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Vannes de Solay de ses demandes au titre du trottoir, des bandes podotactiles, du portique d’entrée, des frais de nettoyage et de la perte de loyers du 5 février 2009 au 1er décembre 2011,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Trierdre Architecture, la MAF, M. A, la SMABTP et M. X à payer à la SCI Vannes de Solay la somme de 62 156,03 euros au titre du dépassement du budget,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— la société Trierdre Architecture et la MAF : 50 %
— M. A et la SMABTP : 25 %
— M. X : 25 %
CONDAMNE la société Trierdre Architecture, la MAF, M. A, la SMABTP et M. X à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE la société 3 R à payer à la SCI Vannes de Solay la somme de 1 900 euros HT au titre du de marquage au sol et de la pose des jardinières,
CONDAMNE in solidum la société Trierdre Architecture, la MAF, la société 3 R et la SMABTP à payer à la SCI Vannes de Volay :
— la somme de 53 600 euros HT au titre du dallage en béton ciré, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 février 2014 et l’indice le plus proche de la date du jugement,
— la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société 3 R et la SMABTP à garantir la société Trierdre Architecture et la MAF de cette condamnation,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société 3 R sous réserve de la franchise contractuelle,
DEBOUTE la SCI Vannes de Solnay du surplus de ses demanes,
CONDAMNE la SCI Vannes de Solay en deniers ou quittances à payer à la société 3 R la somme de 31 012,48 euros TTC au titre du solde du marché,
CONDAMNE in solidum la société 3 R et la SMABTP, la société Trierdre Architecture et la MAF, M. A et la SMABTP et M. X à payer à la SCI Vannes de Solay la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société 3 R et la SMABTP, la société Trierdre Architecture et la MAF, M. A et la SMABTP et M. X à payer à la SCI Vannes de Solay la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société 3 R et la SMABTP, la société Trierdre Architecture et la MAF, M. A et la SMABTP et M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE le partage de responsabilité comme suit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens
de première instance et d’appel :
— la société 3 R et la SMABTP : 50 %
— la société Trierdre Architecture et la MAF : 20 %
— M. A et la SMABTP : 15 %
— M. X : 15 %.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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