Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2020, n° 18/01504
CA Paris
Infirmation 17 décembre 2020
>
CASS
Rejet 29 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Compétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que le tribunal arbitral a agi en méconnaissance des règles de procédure et des droits de la défense, ce qui constitue une violation de l'ordre public international.

  • Accepté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a constaté que le tribunal arbitral a été constitué sans respecter les accords des parties, ce qui a affecté l'équité de la procédure.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le tribunal arbitral a effectivement statué sans avoir consulté les parties, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

  • Accepté
    Contradiction avec l'ordre public international

    La cour a conclu que l'exécution de la sentence heurte les principes de l'ordre public international, justifiant l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 20 novembre 2017 qui avait accordé l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 31 mars 2016 à [Localité 8] par un tribunal arbitral ad hoc, composé de M. [I] et Mme [B], arbitres, et de M. [G], président, condamnant M. [Z] à payer environ 22 millions d'euros à la Société d’Entreprise et de Gestion – Qatar (SEGQ). La question juridique centrale était de savoir si le tribunal arbitral s'était déclaré à tort compétent et s'il avait été irrégulièrement constitué, en violation des règles de procédure choisies par les parties et du principe du contradictoire, et si l'exequatur de la sentence était contraire à l'ordre public international. La juridiction de première instance avait accordé l'exequatur, mais la Cour d'Appel a estimé que le tribunal arbitral avait outrepassé sa mission en s'affranchissant de l'administration du Centre d'arbitrage international du Qatar (QICA) et en fixant unilatéralement le siège de l'arbitrage à [Localité 8], sans l'accord des parties et sans respecter le principe de la contradiction. La Cour a jugé que l'exécution de la sentence heurtait de manière manifeste l'ordre public international de procédure, notamment en ce qui concerne l'impartialité et le contradictoire, et a donc rejeté la demande d'exequatur, condamnant SEGQ à payer à M. [Z] une indemnité de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Chronique d’arbitrage : la révélation encore révolutionnée ? - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 février 2021

2CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 17 décembre 2020, n° 18/01504Accès limité
Livv
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 17 déc. 2020, n° 18/01504
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01504
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2020, n° 18/01504