Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 septembre 2021, n° 16/00577
TGI Gap 16 novembre 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient de nature décennale et imputables aux différents intervenants, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison des désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance collectif et a ordonné réparation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance individuel en raison des infiltrations

    La cour a jugé que les copropriétaires avaient droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance individuel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a statué sur un litige concernant des désordres affectant la copropriété résidence Le Fleurendon à Gap, notamment des infiltrations d'eau en sous-sol. Les copropriétaires, représentés par leur syndicat et soutenus par l'association FROG, ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap qui avait déclaré irrecevables certaines de leurs demandes, jugé que l'action contre l'assureur dommages-ouvrage était prescrite et attribué les responsabilités des désordres principaux à la responsabilité contractuelle de droit commun de certains constructeurs, limitant ainsi les indemnisations. La Cour d'Appel a infirmé en grande partie le jugement de première instance, déclarant que les infiltrations relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs et que les désordres étaient cachés à la réception, donc imputables à la SCI Le Fleurendon (promoteur), à la SARL NGI (promoteur immobilier), à l'architecte M. I, à l'entreprise de gros œuvre B3M, au bureau de contrôle Bureau Veritas et au bureau d'études Marciano. La Cour a condamné ces parties, ainsi que leurs assureurs respectifs, à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les préjudices matériels et immatériels, rejetant la prescription de l'action contre l'assureur dommages-ouvrage et écartant une clause limitative de responsabilité du Bureau Veritas. La Cour a également établi la répartition finale des responsabilités entre les intervenants, rejeté les demandes de mise hors de cause de certains intervenants et confirmé la mise hors de cause de la société ATPS et de son assureur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 21 sept. 2021, n° 16/00577
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/00577
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 16 novembre 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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