Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 avr. 2021, n° 19/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 17 décembre 2018, N° 18/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00013 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EN72.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00075
ARRÊT DU 22 Avril 2021
APPELANTE :
SARL DECOFIP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19001 et par Maître GAN, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur Y X – pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C X, décédé le […].
[…]
[…]
Monsieur D X – pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C X, décédé le […]
60 rue M-E F
[…]
Madame G H – ès-qualités de représentante légale de I X née le […] et de J X née le […], agissant toutes les deux en leur qualité d’ayant droit de M. C X, décédé le […].
[…]
[…]
représentés par Me TRUCHELUT, avocat au barreau de NANTES et substituant Maître Grégory NAUD de la SOCIETE CIVILE AVOXA, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur R S
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame P Q
ARRÊT :
prononcé le 22 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur S, conseiller pour le président empêché, et par Madame P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
C X, né le […], a été engagé par la société à responsabilité limitée Decofip, qui emploie habituellement moins de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013, en qualité de coloriste itinérant, statut employé, niveau IV, échelon 3, au sens de la convention collective des commerces de gros.
Selon les termes de son contrat de travail, C X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros pour un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par avenant à son contrat de travail du 1er mai 2014, C X est devenu attaché commercial, avec la même classification (niveau IV, échelon 3), chargé à ce titre de promouvoir la diffusion des produits et des services inscrits au catalogue général de la société Decofip, principalement auprès d’une clientèle professionnelle du bâtiment.
C X ne s’est pas rendu à son travail le jeudi 6 et le vendredi 7 octobre 2016. Il a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du lundi 10 octobre 2016 et ce, jusqu’au 21 octobre 2016, pour 'troubles anxio-dépressifs réactionnels, douleurs abdominales en cours d’exploration'.
La société Decofip a écrit à plusieurs reprises à C X pour lui demander de justifier de son absence les 6 et 7 octobre 2016.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2016, la société Decofip a convoqué C X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2016.
C X a répondu à l’employeur par courrier recommandé du 29 octobre 2016 ne pas être en
mesure de se rendre à l’entretien préalable au licenciement compte tenu de son état de santé. La société Decofip a refusé le report de la date de l’entretien préalable par lettre du 2 novembre 2016.
C X a été licencié par lettre recommandée du 17 novembre 2016 qui est ainsi motivée : 'Malgré votre absence à l’entretien préalable du jeudi 10 novembre 2016 auquel nous vous avions convoqué en date du 27 octobre 2016, et après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
- absence d’envoi de vos justificatifs d’absences en date des 6 et 7 octobre 2016.
- absence de réponse à nos demandes de production des justificatifs d’absences du 6 et 7 octobre 2016 (nos courriers des 10, 12, 27 octobre et 2 novembre 2016, votre courrier du 29 octobre 2016).
Nous estimons que ces motifs rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Compte tenu de leur gravité, votre licenciement est à effet immédiat à la première présentation du courrier à votre domicile, sans indemnités de licenciement, ni préavis.'
Le 1er décembre 2016, le conseil d’C X a adressé à la société Decofip une lettre contestant à la fois le motif du licenciement et le reproche d’insuffisance de chiffre d’affaires qui avait été formulé dans un courrier du 30 septembre 2016, remis à l’issue d’un entretien qui s’était déroulé le même jour.
C X est décédé le […].
Le 14 février 2018, les ayants droit d’C X, à savoir M. Y X, né le […], M. D X, né le […], Mlle I X et Mlle J X, nées l’une et l’autre le […] et représentées par leur mère, Mme G H, en qualité administratrice légale sous contrôle judiciaire, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de contester le bien fondé du licenciement de leur père, dire et juger que la société Decofip n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité de procédure.
La société Decofip a contesté à titre principal la qualité à agir des consorts X. Subsidiairement, elle s’est opposée à leurs demandes et a sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé recevable l’action des ayants droit d’C X ;
— dit que MM. Y et D X, héritiers majeurs, devront présenter un document d’acceptation de l’héritage notarié ;
— dit et jugé que le licenciement d’C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Decofip à payer aux ayants droit les sommes suivantes :
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 037,06 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 503,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 804,95 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit dans les limites prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 518 euros ;
— dit que les sommes réclamées porteront intérêts de droit du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire et que lesdits intérêts porteront capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— condamné la société Decofip aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
La société Decofip a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qui sont énoncées dans la déclaration.
Les consorts X ont constitué avocat le 27 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n° 2) communiquées par voie électronique le 24 septembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Decofip sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes de MM. Y et D X, héritiers majeurs, et les condamner à lui payer « in solidum » les sommes de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 1 000 euros pour la procédure en appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter les consorts X de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts X à lui rembourser la somme de 6 108,22 euros ;
Subsidiairement,
— réduire la condamnation au paiement de 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les pièces adverses n° 8 et 12,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’un préavis ni aux congés payés afférents ;
— débouter les consorts X de leur appel incident ;
— condamner «in solidum» les consorts X au paiement des sommes de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 1 000 euros pour la procédure en appel.
La société Decofip fait valoir que les demandes de MM. Y et D X sont irrecevables en ce que le certificat d’hérédité qu’ils produisent ne suffit pas à caractériser la qualité et l’intérêt à agir. Elle sollicite la communication de la déclaration de succession qui a été adressée aux services fiscaux.
Sur le fond, elle souligne que le licenciement repose sur deux absences injustifiées et sur le refus réitéré de fournir des justificatifs. Elle fait valoir qu’C X a été absent deux jours consécutifs et que s’il a présenté une explication pour la journée du 6 octobre, il n’a en revanche fourni aucun justificatif médical. Elle ajoute qu’aucune explication ni justificatif n’ont été donnés pour la journée du 7 octobre.
La société Decofip met en doute l’explication donnée pour le 6 octobre selon laquelle C X se serait présenté aux urgences de l’hôpital de Challans (85) mais en serait reparti au bout de deux heures, sans avoir été vu par un médecin, pour aller se reposer chez un client, M. Z. Il met également en doute la sincérité de l’attestation établie par ce dernier.
La société Decofip conteste que le fait d’avoir établi le 30 septembre 2016 un compte rendu de réunion contradictoire faisant le point sur la réalisation d’objectifs convenus puisse être qualifié d’exécution déloyale du contrat de travail. Elle souligne qu’C X tardait à atteindre les objectifs initialement fixés mais qu’elle lui a accordé un délai supplémentaire pour y parvenir, de sorte qu’il n’a pas fait l’objet de pression. Elle ajoute que les consorts X tentent de lui imputer la maladie et le décès d’C X mais qu’il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité avec l’exécution du contrat de travail. Elle estime que c’est sûrement parce que la maladie qui a emporté C X s’est déclarée de manière violente et imprévisible qu’il a eu des troubles anxio-dépressifs réactionnels à des douleurs abdominales. Elle ajoute que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée leur action, a déclaré le licenciement d’C X dénué de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Decofip à leur verser l’indemnité de préavis de 5 037,06 euros brut, les congés payés afférents de 503,71 euros brut et l’indemnité de licenciement de 1 804,95 euros.
Ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a limité les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 7 000 euros.
Les consorts X demandent en conséquence que leur soient allouées les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif (8 mois) : 20 148,24 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 074,12 euros ;
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros.
Ils demandent également à la cour de :
— dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, et à compter de la décision à intervenir en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Decofip aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Sur la recevabilité des demandes, les consorts X font valoir que l’absence de saisine du conseil de prud’hommes par C X avant son décès ne leur interdit pas de réclamer la réparation de l’intégralité du préjudice de leur auteur par application de l’article 724 du code civil. S’agissant plus particulièrement de la recevabilité des actions de MM. Y et D X, héritiers majeurs, ils soutiennent que la déclaration de succession est un acte de portée purement fiscale qui n’est pas obligatoire dès lors que l’actif brut de succession est inférieur à 50 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent que leur qualité d’héritier est suffisamment démontrée par la production d’un acte de notoriété et d’un acte sous seing d’acceptation pure et simple de la succession.
Les consorts X considèrent que la société Decofip a fait preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail en introduisant dans un avenant une clause prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail de C X en cas de non atteinte des objectifs et en le convoquant à un entretien le 30 septembre 2016 au cours duquel les quatre co-gérants de l’entreprise ont injustement mis en cause son investissement dans son travail. Ils soutiennent qu’il en est résulté une mise sous pression d’C X qui a eu d’importantes conséquences sur son état de santé dès le 6 octobre 2016 puisqu’il a été pris de violentes douleurs abdominales et qu’il a dû être mis en arrêt de travail le 10 octobre suivant pour 'troubles anxio-dépressifs – douleurs abdominales en cours d’exploration' puis placé sous traitement antidépresseur. Ils estiment que le comportement déloyal de l’employeur résulte également de la remise en cause de la version des faits relatifs à la journée du 6 octobre alors qu’C X avait appelé vers 10h15 l’un des gérants, M. A, pour prévenir que M. Z l’emmenait aux urgences de Challans.
S’agissant du licenciement, les consorts X soutiennent tout d’abord que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. Ils estiment qu’en attendant le 27 octobre 2016 pour convoquer C X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2016 avant de prononcer le licenciement le 17 novembre 2016, la société Decofip a laissé s’écouler un délai de six semaines qui l’empêche de se prévaloir de la faute grave.
Ensuite, sur les motifs du licenciement, les consorts X soutiennent que la société Decofip n’est pas en mesure de démontrer en quoi les faits reprochés à C X auraient rendu impossible son maintien dans l’entreprise, alors qu’il avait un dossier disciplinaire vierge et qu’il n’avait jamais été absent auparavant. Ils affirment qu’C X avait bien informé son employeur de son absence par téléphone et qu’il s’est bien rendu aux urgences de l’hôpital de Challans où il a attendu plus de deux heures avant qu’un personnel soignant lui conseille de revenir plus tard, ainsi qu’en atteste M. Z qui l’accompagnait. Ils ajoutent que si C X n’a pas prévenu son
employeur le lendemain 7 octobre, c’est parce qu’il ne s’est réveillé que vers 19 heures. Ils considèrent que ces faits n’étaient constitutifs ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il importe donc peu qu’aucune action prud’homale n’ait été engagée du vivant d’C X dès lors que ses héritiers sont recevables à solliciter la réparation du préjudice subi par leur auteur du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Un acte de notoriété suffit à prouver la qualité d’héritier d’une personne.
En l’espèce, les consorts X versent aux débats un acte de notoriété établi le 16 juin 2017 par Me M-N O, notaire à Laval, selon lequel la dévolution successorale s’établit en faveur des quatre héritiers que sont M. Y X, M. D X, Mlle I X et Mlle J X.
M. Y X et M. D X ont signé respectivement le 15 juillet 2018 et le 17 juillet 2018 une déclaration d’acceptation pure et simple de la succession de leur père C X.
Il est par ailleurs produit une ordonnance d’acceptation de succession du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Blois du 6 juillet 2018 ayant autorisé Mme G H, représentante légale, à accepter purement et simplement la succession d’C X pour le compte de ses deux filles mineures I X et J X.
Ces éléments permettent de déclarer recevable l’action engagée par l’ensemble des consorts X, y compris les deux fils aînés, sans qu’il soit justifié d’ordonner la communication d’une déclaration de succession qui aurait été effectuée auprès des services fiscaux, une telle démarche n’étant en outre pas nécessairement obligatoire au regard de la consistance de la succession.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit et jugé recevable l’action des ayants droit d’C X mais infirmé en ce qu’il a dit que MM. Y et D X, héritiers majeurs, devront présenter un document d’acceptation de l’héritage notarié.
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
— Sur le moyen tiré du non-respect du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave :
La mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
L’appréciation de ce délai doit s’effectuer en prenant en considération le temps écoulé entre la date à
laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte des faits reprochés et la date de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable qui marque l’engagement de la procédure de licenciement. C’est à tort que les consorts X prennent en considération la totalité du délai écoulé entre la date des faits et celle du prononcé du licenciement.
En l’espèce, la société Decofip a envoyé à C X une première lettre recommandée le 10 octobre 2016 dans laquelle elle indiquait avoir constaté son absence le jeudi 6 et le vendredi 7 octobre 2016 et lui demandait de fournir tous les justificatifs de cette absence sous 24 heures. Le même jour, la société Decofip a envoyé à C X une deuxième lettre recommandée dans laquelle elle expliquait avoir pris des renseignements auprès de l’hôpital de Challans qui lui avait indiqué qu’C X ne s’y était pas rendu le 6 octobre 2016 pour des examens, contrairement à ce que celui-ci lui avait affirmé. Elle lui a en outre réclamé un justificatif relatif à la nouvelle absence constatée ce lundi matin 10 octobre 2016 à 11h30, alors qu’il devait être présent pour tenir le magasin de la Roche-sur-Yon à partir de 7h45.
Le 12 octobre 2016, la société Decofip a envoyé un nouveau courrier à C X par lequel elle a accusé réception de son arrêt de travail du 10 octobre 2016, tout en lui indiquant que, malgré ses différents courriers du 10 octobre, elle était toujours dans l’attente d’un justificatif de son absence les 6 et 7 octobre, qu’il s’agissait là de sa dernière relance et qu’elle attendait une réponse en retour.
Le dossier ne fait apparaître aucun échange de correspondance entre la lettre du 12 octobre et la lettre de convocation à l’entretien préalable du 27 octobre 2016.
C’est seulement dans un courrier recommandé du 29 octobre 2016, reçu par la société Decofip le 2 novembre 2016, que C X a présenté ses explications au sujet de son absence les 6 et 7 octobre.
Il ressort de cette chronologie que si la société Decofip avait clairement connaissance de l’absence d’C X les 6 et 7 octobre, elle lui a toutefois laissé la possibilité de présenter ses explications et ses justificatifs dans les jours suivant l’envoi de son courrier du 12 octobre 2016, sans fixer pour cela un terme précis. Ce délai supplémentaire laissé au salarié pour s’expliquer ne pouvait être trop bref, sous peine de considérer que l’employeur était de mauvaise foi. Dans la mesure où la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée 15 jours après l’envoi de la lettre du 12 octobre 2016 qui laissait un délai supplémentaire au salarié pour s’expliquer sur son absence, la société Decofip a agi dans un délai restreint.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
— Sur le bien fondé du licenciement :
Selon la lettre d’explication qu’il a envoyée le 29 octobre 2016, C X a été pris de douleurs abdominales insoutenables le matin du 6 octobre alors qu’il se rendait à un rendez-vous professionnel, ce qui l’a obligé à retourner à son domicile d’où il a appelé un ami (aussi client de l’entreprise) qui l’a conduit aux urgences de l’hôpital de Challans à 14 heures. Il expose qu’après une attente de plus de deux heures, et suite aux conseils du personnel soignant, il est reparti avec son ami au domicile de celui-ci.
Selon l’attestation de M. L Z du 29 novembre 2016, il a reçu un appel d’C X le jeudi 6 octobre 2016 en fin de matinée lui demandant de bien vouloir l’emmener avec son véhicule aux urgences de Challans où, après une longue attente, un membre du personnel leur a conseillé de revenir plus tard. Il précise avoir proposé à C X, au vu de son état de santé, de venir se reposer chez lui pour lui éviter de rester seul.
La société Decofip, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, ne communique aucun
élément permettant de confirmer qu’une personne du service des urgences de l’hôpital de Challans lui aurait indiqué qu’C X ne s’y était jamais présenté le 6 octobre. En outre, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un rendez-vous programmé, il n’est pas démontré que le service des urgences ait enregistré la présence d’C X indépendamment de toute prise en charge médicale. En tout état de cause, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l’attestation de M. Z qui confirme la version donnée par C X dans son courrier du 29 octobre 2016. C X affirme également dans ce courrier avoir complètement perdu ses repères entre le 6 et le 10 octobre.
C X s’est finalement rendu le lundi 10 octobre 2016 chez son médecin traitant qui a posé le diagnostic de 'troubles anxio-dépressifs – douleurs abdominales en cours d’exploration' et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2016 inclus, ce qui permet d’établir qu’il était atteint d’une pathologie sérieuse à cette date. Cet arrêt de travail a été prolongé le 21 octobre 2016 jusqu’au 18 novembre 2016 puis de nouveau prolongé à cette date jusqu’au 16 décembre 2016 (pièces n° 8, 12 et 16). C X a été hospitalisé en décembre 2016 en service de gastro-entérologie (pièce n° 28).
Les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de vérifier si le décès d’C X survenu le […] est en lien de causalité avec les suites de la pathologie identifiée le 10 octobre 2016 mais ces pièces sont suffisamment précises et concordantes pour établir la preuve selon laquelle il a bien souffert d’une pathologie abdominale qui s’est manifestée dès le 6 octobre 2016 et qui l’a empêché de se rendre au travail les 6 et 7 octobre 2016, peu importe le fait qu’il n’a pas été en mesure de fournir un certificat d’arrêt de travail pour ces deux journées.
Il ressort du deuxième courrier envoyé le 10 octobre 2016 par la société Decofip qu’C X l’avait bien prévenue qu’il se rendait le 6 octobre 2016 à l’hôpital de Challans, de sorte qu’elle a bien été informée par téléphone au cours de la matinée de l’absence de son salarié.
C X a envoyé à son employeur le 7 octobre 2016 en fin de journée le SMS suivant : 'Bonsoir Vincent, pas de problème pour lundi, la santé c’est nickel'. La société Decofip tire argument des termes de ce message pour affirmer qu’C X ne rencontrait pas en réalité des problèmes de santé justifiant son absence. Toutefois, cet élément ne suffit pas à infirmer les termes de l’attestation de M. Z ni le diagnostic médical posé dès le 10 octobre et le contenu de ce message s’explique manifestement par le fait qu’C X ne se trouvait pas alors dans son état normal, ainsi qu’il l’a expliqué dans son courrier du 29 octobre 2016.
S’il résulte de l’article 48 de la convention collective nationale des commerces de gros que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident doivent être justifiées par l’intéressé dans les deux jours, sauf cas de force majeure, il y a lieu en l’espèce de considérer qu’C X s’est trouvé dans un cas de force majeure qui l’a empêché
de pouvoir consulter un médecin dès les 6 et 7 octobre afin de pouvoir justifier d’un arrêt de travail au titre de ces deux jours, alors qu’il ne fait aucun doute qu’il était déjà bien affecté d’une pathologie sérieuse à ces dates.
L’absence de réponse aux demandes de l’employeur, qui s’assimilerait selon celui-ci à une insubordination, n’est pas caractérisée dans la mesure où C X a répondu aux demandes d’explication de l’employeur dans son courrier du 29 octobre 2016.
En tout état de cause, les faits reprochés au salarié, qui n’avait aucun antécédent disciplinaire et avait une ancienneté de plus de trois ans dans l’entreprise, ne revêtaient pas le caractère d’une faute grave empêchant son maintien dans l’entreprise.
Si le grief reproché à C X était réel en ce sens que celui-ci a tardé à apporter une
explication précise à son absence des 6 et 7 octobre, ce grief n’était cependant pas suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
a) Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans la mesure où la société Decofip employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement d’C X, ses ayants droit ne peuvent prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, mais seulement à une indemnité correspondant au préjudice subi en raison de son licenciement abusif, en application de l’article L. 1235-5, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le préjudice subi par C X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (57 ans), d’un salaire mensuel brut de 2 518,53 euros et d’une ancienneté de trois ans et demi dans l’entreprise, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 7 000 euros. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
b) L’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. L’article 37 de la convention collective applicable comporte des dispositions identiques.
La somme de 1 804,95 euros allouée par les premiers juges n’appelle aucune observation et la société Decofip s’en rapporte à justice sur ce montant. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
c) L’indemnité de préavis :
La société Decofip s’oppose à cette demande, même au cas où le licenciement pour faute grave ne serait pas admis, au motif qu’C X était en arrêt maladie à partir du 10 octobre 2016, que son contrat de travail se trouvait en conséquence suspendu, que le préavis ne pouvait être exécuté et que l’indemnité compensatrice de préavis ne pouvait donc être payée au salarié.
Le salarié licencié à tort pour faute grave a cependant droit à une indemnité de préavis, même s’il est en arrêt maladie, dans la mesure où l’inexécution du préavis résulte de la décision de l’employeur de le priver du délai congé et non de l’état de santé de ce salarié (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.342).
Selon l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans. Lorsqu’il n’exécute pas le préavis, le salarié a
droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, conformément à l’article L. 1234-5. L’article 35 de la convention collective nationale des commerces de gros ne prévoit pas de dispositions plus favorables pour les salariés.
En l’espèce, il doit être alloué au titre du préavis une somme brute de 5 037,06 euros égale à deux mois de salaire ainsi que la somme brute de 503,71 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est par conséquent confirmé de ces chefs.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
C X avait été embauché avec un salaire fixe de 2 500 euros avant que son poste ne soit transformé en attaché commercial par avenant du 1er mai 2014 prévoyant une garantie de rémunération fixe pendant 24 mois puis, à l’issue de ce délai, une rémunération uniquement à la commission. Le chiffre d’affaires devait être au moins égal à 365 000 euros hors taxes au cours des 12 premiers mois et au moins égal à 438 000 euros hors taxes au cours des 12 mois suivants. Par avenant du 1er mai 2016, la rémunération fixe a été prorogée pour une durée de 12 mois au motif que ce secteur commercial était 'toujours en construction'.
Par courrier du 30 septembre 2016, la société Decofip, après avoir rappelé à C X que son chiffre d’affaires du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 était de 259 631 euros hors taxes au lieu de 365 000 euros et que son chiffre d’affaires du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 était de 377 794 euros au lieu de 438 000 euros, lui a fait savoir que son secteur était en recul de 37 % fin août 2016 et lui demandait d’atteindre ses objectifs avant le 30 avril 2017, en réalisant 50 300 euros hors taxes de chiffre d’affaires mensuel. Elle exigeait également qu’C X ait un entretien téléphonique journalier avec M. A, co-gérant, à compter du 1er octobre 2016 pour évaluer le développement de son activité (prospection, suivi de clientèle) et qu’il lui fasse parvenir une fiche quotidienne de compte rendu de visites.
Or aucun nouvel avenant n’était intervenu pour fixer un objectif de chiffre d’affaires à hauteur de 50 300 euros hors taxes par mois, ce qui représente un chiffre d’affaires annuel de 603 600 euros.
La société Decofip ne donne aucune explication précise et ne communique aucun élément permettant de comprendre si la baisse de 37 % des résultats d’C X avait été constatée en comparaison de ses résultats précédents de 377 794 euros ou en comparaison de l’objectif de 438 000 euros fixé dans l’avenant du 1er mai 2014 ou bien en comparaison d’un autre objectif fixé depuis lors.
En outre, la société Decofip ne communique pas le moindre élément permettant de constater, notamment par référence aux résultats des autres attachés commerciaux, que les objectifs ainsi assignés au salarié étaient réalistes et que leur non-réalisation était imputable à celui-ci.
Même si les affirmations des consorts X concernant l’existence d’un lien entre le courrier du 30 septembre 2016 et la dégradation brutale de l’état de santé d’C X à compter du 6 octobre 2016 ne sont pas suffisamment étayées au plan médical, il résulte cependant des éléments qui précèdent la preuve selon laquelle des pressions injustifiées ont été exercées sur le salarié. Ces pressions caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Decofip qui a été à l’origine pour C X d’un préjudice moral que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 3 000 euros. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant citation en justice.
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Selon les termes de leurs conclusions, les consorts X ne sollicitent pas la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Decofip à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la nouvelle demande des consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Decofip à leur payer la somme de 2 500 euros, cette indemnité couvrant les frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu’en appel.
La société Decofip, partie perdante, doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a :
— dit que MM. Y et D X, héritiers majeurs, devront présenter un document d’acceptation de l’héritage notarié ;
— débouté les ayants droit d’C X de leur demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Decofip à payer aux ayants droit d’C X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que M. Y X et M. D X ont intérêt et qualité pour agir contre la société Decofip en tant qu’héritiers d’C X ;
CONDAMNE la société Decofip à payer à M. Y X, M. D X, Mlle I X et Mlle J X, ces dernières étant représentées par leur mère, Mme G H, en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Decofip à payer à M. Y X, M. D X, Mlle I X et Mlle J X, ces dernières étant représentées par leur mère, Mme G H, en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Decofip de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Decofip aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
P Q R S
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