Confirmation 31 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 31 août 2018, n° 17/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 31 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS JURATOYS c/ Société CPAM DU JURA |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 31 AOUT 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 Juin 2018
N° de rôle : N° RG 17/01424
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER
en date du 31 mai 2017
code affaire :
89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P.
APPELANTE
SAS JURATOYS Venant aux droits de la Société ROCKET, 13 Rue de l’Industrie – […]
représentée par Me B-Claire DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMEES
Madame B C, demeurant […]
représentée par M. D E, responsable du service de conseil et défense du groupement interdépartemental Doubs Jura muni d’un pouvoir en date du 4 juin 2018
CPAM DU JURA, […]
représentée par Mme F G, assistante juridique, munie d’un pouvoir permanent délivré le 2 mars 2018 par M. L M-N, Directeur
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 22 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur
BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 31 Août 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B C à été employée depuis le 3 septembre 2007 par la Sas Rocket devenue la Sas Juratoys, entreprise spécialisée dans le domaine du jouet, en dernier lieu en tant que qualité de directrice qualité et juridique de marque.
Elle a été convoquée à un entretien qui s’est tenu le 13 novembre 2015, au cours duquel lui a été notifié une mise à pied conservatoire et lui a été remis une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
Le lendemain elle s’est rendue au service des urgences psychiatriques du centre hospitalier de Lons-le-Saunier et un arrêt de travail lui a été prescrit.
Le 22 décembre 2015, elle a régularisé une déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial étant adressé à la caisse le 24 février 2016.
Par décision du 24 mars 2016 la caisse a refusé la prise en charge des lésions psychiques affectant la salariée, au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 16 juin 2016.
Mme B C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier qui par jugement du 31 mai 2017 :
— s’est déclaré incompétent pour prononcer une amende pénale et condamner la Sas Juratoys au paiement d’un complément de salaire,
— a infirmé la décision de la commission de recours amiable, et celle de la caisse primaire et dit que Mme B C sera admise au bénéfice de la prise en charge de ces lésions au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2017, la Sas Juratoys a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 2 mars 2018, elle a demandé de :
— confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour prononcer une amende pénale et condamner la Sas Juratoys au paiement d’un complément de salaire et l’infirmer pour le surplus,
— confirmer la décision de la caisse primaire du 13 novembre 2015 et de la commission de recours amiable du 13 novembre 2016,
— débouter Mme B C de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 22 février 2018, Mme B C a demandé de :
— dire que dans les rapports entre la caisse primaire et elle-même le caractère professionnel de l’accident ne peut plus être remis en cause en raison de l’acquiescement de l’organisme au jugement de première instance,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit que les lésions de la victime seraient prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la Sas Juratoys à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 10 janvier 2018 la caisse a conclu à l’infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par un arrêt du 6 avril 2018, la cour a :
— constaté l’acquiescement au jugement de la caisse primaire d’assurance maladie,
— renvoyé Mme B C devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits,
— renvoyé le surplus du dossier à l’audience du 22 juin 2018.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 22 juin 2018, par la Sas Juratoys et Mme B C.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement, relatives à l’incompétence du tribunal pour statuer sur certaines demandes ne sont contestées par aucune des parties et il y a donc lieu de les confirmer.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’événement accidentel s’est selon Mme B C déroulé le 13 novembre 2015 lors de la réunion qui s’est tenue en présence de la salariée et de M. I Z, directeur administratif et financier.
Selon les pièces produites, cette réunion s’est déroulée alors qu’une salariée avait dénoncé le comportement de Mme B C , sa supérieure hiérarchique, auprès de l’employeur qui a procédé à une enquête au cours de laquelle ont été entendus une vingtaine de salariés.
Un premier entretien avait été réalisé le 4 novembre 2015, au cours duquel Mme B C avait été entendue par M. I Z en présence de M. J K, délégué du personnel.
Le 9 novembre, Mme B C, à son retour de déplacement professionnel a sollicité d’être informée des échanges et conclusions suite à l’entretien ce à quoi, M. I Z lui a répondu qu’un retour serait fait au cours de la semaine, puis elle a été convoquée le 12 novembre à une réunion.
Il n’est pas contesté qu’il lui a alors été donné connaissance du contenu des auditions des salariés, plusieurs d’entre eux ayant des propos extrêmement sévères à l’encontre de Mme B C , faisant part de leur malaise et de leur stress dans leur relation avec elle.
Dans une deuxième partie de l’entretien, hors la présence du délégué du personnel, Mme B C s’est vue remettre une lettre de convocation à entretien préalable, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Mme B C indique qu’elle a ensuite été escortée par M. I Z jusqu’à la porte de l’entreprise après un court passage à son bureau.
Sur les événements postérieurs à la réunion, Mme B C produit deux attestations :
— l’une de Mme X, collègue de travail, qui indique que le 13 novembre, soit le jour même de l’entretien, 'j’ai appelé Mme Y pour notre point hebdomadaire sur les contrats d’auteur. Elle était effondrée, elle venait de se faire jeter comme une malpropre par M. Z. Son état était vraiment préoccupant. Elle était choquée, en larmes, assommée, bouleversée par ce que M. Z venait de lui annoncer',
— l’autre de M. A, attestant l’avoir appelée en fin de journée et précisant 'elle m’a informé des événements des derniers jours, d’un entretien avec le Drh très violent psychologiquement et de sa mise à pied, le tout en moins de 15 minutes. J’ai entendu une personne en pleurs, perdue, effondrée et anéantie professionnellement, physiquement et moralement'.
Le lendemain à 11 heures, Mme B C a été examinée dans les locaux du service psychiatrique du centre hospitalier de Lons le Saunier et elle a été placée en arrêt de travail.
Selon un certificat du 5 avril 2016, le médecin du travail indique avoir reçu Mme B C le 17 novembre 2015, soit 4 jours après la réunion et précise que ' Mme B C présente des troubles anxieux sévères ainsi qu’un état de stress aigu, suite à cet événement du 13 novembre 2015 (…).Je constate des tremblements à l’évocation de son vécu de travail depuis 2013, et des pleurs lorsqu’elle évoque les événements plus récents, ainsi qu’un sentiment de culpabilité, une perte de l’estime de soi. Au total, l’état de santé psychique de Mme B C laissait présager le 17 novembre 2017, une inaptitude médicale définitive à son poste de travail et j’ai réalisé une étude de son poste et des conditions de travail le 1er décembre 2015".
La chronologie des faits met donc en évidence un fait clairement identifié, à savoir la réunion du 13 novembre 2015, au cours duquel a été présenté à la salariée le résultat d’une enquête la mettant gravement en cause, peu important le caractère fondé ou non des propos recueillis auprès des salariés et repris par le représentant de l’employeur durant cette réunion.
Par ailleurs, de manière immédiate la salariée a présenté un état de stress aigu attesté par deux
témoins, puis a consulté un service psychiatrique le lendemain et a été placée en arrêt de travail, puis quatre jours plus tard a été examinée par le médecin du travail qui diagnostique des troubles anxieux, et des symptômes importants à l’évocation de son travail.
Il en résulte que d’une part, un fait accidentel a bien eu lieu le 13 novembre 2015, sans qu’il y ait lieu d’établir que l’événement avait un caractère de 'brutalité et de gravité', contrairement à ce que soutient l’employeur, et par ailleurs cet événement a entraîné des lésions qui ont été constatées dans un délai proche, même si la déclaration d’accident n’a été établie qu’ultérieurement.
Mme B C bénéficie donc de la présomption d’imputabilité posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors qu’il n’est pas soutenu que la lésion a été causée par une cause totalement étrangère au travail ou à un état préexistant évoluant pour son propre compte, il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un accident du travail.
La somme de 1000€ sera allouée à Mme B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sas Juratoys étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt en date du 6 avril 2018 ayant constaté l’acquiescement de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la Sas Juratoys à payer à Mme B C la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente et un août deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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