Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 nov. 2021, n° 20/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04505 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 1 décembre 2014, N° 1120130026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal PEDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Novembre 2021
SUR RENVOI APRES CASSATION
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04505 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2014 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris RG n° 1120130026. La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a rendu un arrêt le 5 décembre 2018 cassé et annulé par la Cour de cassation le 12 mars 2020.
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125 substituée par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) dans un litige l’opposant à M. B X, après cassation de l’arrêt n°1502404 rendu le 5 décembre 2018 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, sur appel d’un jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. X a été victime le 8 septembre 2021 d’un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 3 octobre 2012 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été fixé par décision de la caisse du 2 avril 2013 pour des 'douleurs rachidiennes thoraciques hautes inter scapulaires évoluant sur un mode sub-aigu’ ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2014 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X à 14%.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a interjeté appel le 7 janvier 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2014.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. B X le 8 septembre 2011 justifient l’attribution d’une incapacité permanente partielle aux taux de 20% à la date de consolidation du 3 octobre 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation a "cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;"
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile que pour fixer à 20% le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime, l’arrêt retient qu’à la date de consolidation, la victime présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal, et qu’en statuant ainsi, par des motifs reprenant purement et simplement une partie des éléments spécifiés par le médecin consultant, sans
faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l’estimation de ce praticien, la Cour nationale avait méconnu les exigences du texte susvisé.
La caisse a, le 7 juillet 2020, saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 1er décembre 2014 et de dire que les séquelles présentées par Monsieur X à la date du 3 octobre 2012 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Elle expose en substance que :
— Le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à 5% au vu de 'douleurs rachidiennes thoraciques hautes inter-scapulaires évoluant en mode subaigu’ et s’est fondé sur le chapitre 9.1du barème indicatif d’invalidité portant sur la paroi thoracique qui recommande en cas de fracture du sternum avec gêne et douleur à l’effort un taux compris entre 2 et 5% ;
— Le docteur Y, médecin consultant en première instance et le docteur Z, médecin consultant auprès de la Cour, ont retenu un taux de 14% en prenant en compte dans leurs évaluations, des séquelles non constatées par le médecin conseil au jour de la consolidation, à savoir des séquelles respiratoires, une limitation des membres supérieurs et un état de stress post-traumatique ;
— Le taux d’incapacité permanente partielle objet de la contestation doit être évalué au jour de la consolidation et les situations postérieures à cette date ne peuvent pas être prises en compte ;
— Les différences de constatations médicales mettent clairement en évidence un contexte d’aggravation et dans cette hypothèse, une nouvelle évaluation des séquelles peut être demandée par l’assuré conformément à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale;
— La caisse n’est pas saisie d’une telle demande et il n’appartient pas à la cour de se substituer à une telle procédure ;
— Il est à noté qu’à compter du 5 juin 2013 une rechute a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2011 au vu de l’hospitalisation pour ablation du matériel d’ostéosynthèse ; cette rechute a été déclarée consolidée à la date du 4 mars 2014 avec retour à l’état antérieur, ce qui exclut une aggravation des séquelles.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. B X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 1er décembre 2014 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris,
— Condamner la caisse au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse aux dépens,
— Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Prononcer l’exécution provisoire.
Il fait essentiellement valoir que :
— Le rapport du médecin conseil de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 5% n’est pas motivé et il tient en quelques lignes, contrairement aux deux rapports de consultation et aux pièces médicales qu’il produit ;
— La caisse a tout fait pour le déclarer guéri le plus rapidement possible, de façon totalement prématurée et sans l’avoir ausculté ; c’est ainsi qu’elle l’a dans un premier temps déclaré guéri à la date du 18 janvier 2012 alors qu’il a subi de nombreux traumatismes lors de l’accident et que les vis de l’ostéosynthèse ne lui ont été retirées qu’en juin 2013 ; le chirurgien qui l’a opéré a écrit immédiatement à la caisse pour lui signaler le caractère inexact et extrêmement prématuré de ce diagnostic ; le 13 février 2013, la caisse a finalement fixé la date de consolidation au 3 octobre 2012 ;
— Après la rechute liée à l’ablation des vis d’ostéosynthèse en juin 2013, la caisse l’a d’abord considéré comme guéri à la date du 3 février 2014 sans l’avoir ausculté ; après contestation, la date de consolidation, et non de guérison, de la rechute a été fixée au 4 mars 2014 ;
— Le diagnostic du médecin conseil est incomplet car il existait d’autres séquelles, dont certaines communément présentes en cas de fracture du sternum selon le chapitre 9.1 du barème indicatif et notamment des difficultés respiratoires, une gêne au travail, des difficultés à lever les bras et un stress post-traumatique qui ont été médicalement constatées ;
— Il n’y a pas eu d’aggravation des séquelles contrairement à ce que soutient la caisse qui indique elle-même qu’aucune aggravation n’a eu lieu postérieurement au 4 mars 2014 compte tenu du retour à l’état antérieur ; les pièces médicales qu’il produit confirment cette absence d’aggravation ;
— Le médecin conseil de la caisse s’est fondé sur un point de vue strictement médical sans prendre en compte l’élément médico-social lié aux aptitudes et à la qualification professionnelle de M. X ;
— Conformément aux préconisations de la médecine du travail, il a été reclassé le 23 janvier 2012 sur un poste sédentaire et administratif entraînant pour lui un déménagement de Nantes à Paris ;
— Le médecin conseil n’a pas pris en compte l’ensemble des séquelles qui existaient à la date du 3 octobre 2012, et tenant à la nature de son infirmité, à son état général, son âge, ses facultés physiques et ses aptitudes ainsi qu’à ses facultés mentales ;
— Le barème indicatif prévoit qu’en cas d’infirmités multiples résultant d’un même accident, les taux estimés doivent s’ajouter ; compte tenu de la gravité de l’accident du 8 septembre 2011 qui lui a occasionné un polytraumatisme et plusieurs fractures, le médecin conseil devait prendre en compte les séquelles émanant des autres fractures que celle du sternum et additionner les taux en résultant.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées lors de l’audience du 7 octobre 2021 pour plus ample exposé.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que «Le taux de l’incapacité Permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.»
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 3 octobre
2012 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 8 septembre 2011 que l’accident du 8 septembre 2011 a entraîné les lésions suivantes :
'- traumatisme crânien, fracture métacarpien droit, plaie cheville,
— traumatisme rachis, […],
[…], clavicule, omoplate,
— hémopéricarde avec tamponade'.
Le docteur D E du service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier de Nantes a certifié le 22 septembre 2011 avoir examiné B X, 'amené en urgence le 8 septembre 2011 dans les suites d’un accident de la voie publique. Il présentait :
- un important traumatisme thoracique avec des contusions pulmonaires bilatérales,
- une fracture du corps du sternum,
- un hémopéricarde responsable d’une tamponade,
- une burst fracture des vertèbres T4 et T5, sans déficit neurologique,
- une fracture du tiers moyen de la clavicule droite et de l’écaille de la scapula droit.
Incapacité temporaire totale supérieure à 90 jours.
IPP à déterminer par voie d’expertise médico-légale.'
La décision de la caisse de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 5% est fondée sur les conclusions médicales suivantes :
« douleurs rachidiennes thoraciques hautes inter-scapulaires évoluant en mode subaigu".
Le docteur F Y, dans son rapport de consultation médicale du 1er décembre 2014 et annexé au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité indique que :
'Doléances : Essoufflement, difficultés pour respirer lors de certains mouvements, doit faire lui-même sa rééducation respiratoire. Douleurs dorsales avec irradiation dans l’hémithorax droit et gauche. Difficultés à soulever le bras.
Traitement : Fracture multifragmentaire des deux vertèbres cervicales, ostéosynthèsées puis ablation des broches en juillet 2013, suivies de rééducation.
A noter un coma artificiel pendant 20 jours et deux épisodes d’embolie pulmonaire pendant ce temps.
Examen du thorax : l’inspiration de l’expiration forcée ne réveille pas de douleur. L’ampliation thoracique n’est pas diminuée.
Bonne mobilité des doigts et des poignets bilatéralement.
Le rachis présente une raideur ainsi que les 2 épaules.
Mobilité antérieure du rachis limitée : distance doigts-sol 50 cm.
Mobilité des 2 épaules : L’élévation latérale atteint 150° de façon bilatérale. L’élévation antérieure n’est pas complète à 150°.
Les mouvements complexes sont obtenus.
Il s’agit d’un important traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales qui ont bien récupéré, fracture du corps du sternum responsable en partie avec l’épanchement du péricarde, d’un essoufflement important, de fracture des vertèbres T4 T5 sans déficit neurologique.
On peut considérer que l’ensemble des séquelles dues à ce polytraumatisme qui réside surtout dans un essoufflement, une limitation de la mobilité des membres supérieurs et de raideur rachidienne entraîne un taux de 14%.'
Le docteur Z a été désigné par la cour en qualité de médecin consultant. Il a rendu l’avis suivant :
'Discussion :
AT du 08/09/2011 : AVP moto contre voiture. Important traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale et épanchement péricardique, fracture du sternum, fracture de T4 et T5 ostéosynthésée, fracture du 1/3 moyen de la clavicule droite et de l’écaille de la scapula.
Traumatisme crânien.
Selon le rapport d’expertise médicale du 24/01/2012 par le docteur A ( à la demande du GAN) :
Persistance d’éléments d’un stress post traumatique.
Notion de dyspnée d’effort.
L’auscultation pulmonaire est identique à droite et à gauche, il n’y a pas d’inspiration profonde.
Au débit expiratoire de pointe, il est trouvé 360 l/mn au lieu de 632 l
Douleur de l’épaule droite.
Les mouvements sont pratiquement complets.
L’élévation latérale des épaules est à 150° bilatérale et l’élévation antérieure est à 150°.
Les mouvements complexes sont obtenus.
Bonne mobilité des doigts et poignets bilatéralement.
Flexion du tronc limitée. Les mouvements de rotation et d’inclinaison sont diminués de moitié.
Pas d’atteinte au niveau de la médio-tarsienne ni des orteils.
Pas de déficit neurologique.
Selon le guide barème :
Fracture du sternum : 2à 5%
Stress post traumatique : 5 à 20%
Insuffisance respiratoire légère : 10 à 20%
Au niveau du rachis :
Douleurs et gêne fonctionnelle légère : 5 à 15%
Conclusions :
Important polytraumatisme survenu le 08/09/2011
Légère insuffisance respiratoire, enraidissement douloureux du rachis dorsal et stress post traumatique séquellaires. Pas de troubles neurologiques déficitaires.
A la date impartie, le 03/10/2012, le taux d’IPP de 14% n’est pas surévalué.'
Il y a lieu de relever que M. X était âgé de 27 ans à la date de la consolidation.
Il était employé comme responsable de rayon au sein de la société Carrefour au moment de l’accident. S’agissant d’un poste de travail physique et mobile, il a été reclassé à un poste administratif sédentaire par son employeur après l’avis d’aptitude avec restriction délivré par la médecine du travail le 19 janvier 2012.
Pour contester le taux retenu par le tribunal, la caisse invoque le fait que les médecins consultants ont tenu compte de séquelles non imputables à l’accident, à savoir des séquelles respiratoires, une limitation des membres supérieurs et un état de stress post traumatique.
Il résulte pourtant du certificat médical initial complété par le certificat médical du 22 septembre 2011 que les lésions imputables à l’accident du 8 septembre 2011 ne se limitent pas à une fracture du sternum, comme le laisse entendre la caisse qui indique que son médecin conseil s’est fondé sur le chapitre 9.1 du barème indicatif d’invalidité portant sur la paroi thoracique et qui vise le cas de la fracture d’une ou plusieurs côtes ou de la fracture du sternum.
Les séquelles auxquelles font référence les deux médecins consultants se rapportent au contraire à l’ensemble des lésions imputables à l’accident telles que visées au certificat médical initial.
C’est ainsi que le docteur Y indique qu’il s’agit d’un 'important traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales qui ont bien récupéré, fracture du corps du sternum responsable en partie avec l’épanchement du péricarde, d’un essoufflement important, de fracture des vertèbres T4 T5 sans déficit neurologique et que l’on peut considérer que l’ensemble des séquelles dues à ce polytraumatisme qui réside surtout dans un essoufflement, une limitation de la mobilité des membres supérieurs et de raideur rachidienne entraîne un taux de 14%'
et que le docteur Z mentionne un 'important polytraumatisme survenu le 08/09/2011. Légère insuffisance respiratoire, enraidissement douloureux du rachis dorsal et stress post traumatique
séquellaires. Pas de troubles neurologiques déficitaires.'
Ensuite, la caisse fait grief aux rapports des médecins consultants de se situer à une date postérieure à la consolidation et de tenir compte d’une aggravation des séquelles qui seraient survenue ultérieurement.
Force est pourtant de constater que le docteur Z se fonde pour décrire les séquelles sur un examen pratiqué par le docteur A dans le cadre d’une expertise médicale datée du 24 janvier 2012 et qu’il précise expressément dans ses conclusions qu’il se situe à la date de consolidation du 3 octobre 2012 pour l’évaluation du taux.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité permanente partielle de M. X doit être fixé à 14% à la date de consolidation du 3 octobre 2012.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à M. B X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à M. B X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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