Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 mars 2021, n° 19/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 163
N° RG 19/00243 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POMQ
SAS MARNAA
C/
SAS ARTEFACTO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grenard
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS MARNAA, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 823 371 505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS ARTEFACTO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 429 876 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ronan KERVADEC, plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société ARTEFACTO est spécialisée dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la visualisation 3D pour l’immobilier, l’industrie et la culture.
La société MARNAA a souhaité développer une application dans le domaine du tourisme maritime.
Elle s’est rapprochée de la société ARTEFACTO au mois de février 2017.
Par acte sous seing privé en date du 19 mal 2017, la société ARTEFACTO et la société MARNAA ont conclu un contrat de prestation de service.
Aux termes de ce contrat, la société ARTEFACTO devait mettre en place une architecture logicielle de l’application et des services WEB associés. Les prestations portaient sur les activités :
Support à la conception de l’architecture globale du système
Développement et tests clés applications et web services
Support de la recette
Maintenance corrective pendant la phase d’exploitation.
Il était prévu la livraison par la société ARTEFACTO d’une première version disponible pour le 6 juillet 2017 (V1) et d’une deuxième version pour le 25 juillet 2017 (V2).
A l’approche de la date de livraison envisagée, il est apparu que du retard s’accumulait et les parties
se sont mutuellement accusées d’avoir contribué à ce retard, la société ARTEFACTO en étant dans l’incapacité de fournir la prestation demandée et la société MARNAA en étant dans l’incapacité de fournir les données nécessaires.
La société ARTEFACTO a livré le 7 juillet 20l 7 une première version, conformément au contrat, or savoir :
Map viewer web intégré
[…]
Parcours et météorologie
Application mobile
RA POI.
La société ARTEFACTO a proposé à la société MARNAA la livraison de l’application sur les serveurs sous réserve du règlement préalable du solde du marché pour un montant de 34 500 euros HT, soit 41.400 euros TTC.
Une mise en demeure de payer la somme réclamée est restée sans effet.
Par acte du 11 décembre 2017, la société ARTEFACTO a assigné la société MARNAA afin de la voir condamner à lui payer la somme de 41.400 euros TTC et intérêts, outre 10.000 euros de dommages et intérêts.
Devant le premier juge, les débats ont porté sur la définition de la mission confiée à la société ARTEFACTO ainsi que sur le respect, par chaque partie, de ses propres obligations contractuelles.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société MARNAA à payer à la société ARTEFACTO la somme de 28.800 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018.
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société MARNAA aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels
d’exécution.
Appelante de ce jugement, la société MARNAA, par conclusions du 11 avril 2019, a demandé que la Cour :
— juge que le contrat du 19 mai 2017 stipulait un calendrier impératif s’imposant à la société ARTEFACTO,
— juge que la société ARTEFACTO a manqué à ses obligations contractuelles et que ces
manquements lui sont exclusivement imputables.
— juge que la société Artefacto a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Marnaa.
— juge que la condamnation mise à la charge de Marmaa aux termes du jugement dont appel ne
repose sur aucune disposition légalement admissible
en conséquence, à titre principal :
— infirme le jugement déféré et déboute la société ARTEFACTO de toutes ses demandes,
— condamne la société ARTEFACTO à lui payer la somme de 28.800 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat du 19 mai 2017,
— condamne la société ARTEFACTO à lui payer la somme de 47.988,24 euros en réparation des frais engagés à perte du fait de l’inexécution du contrat du 19 mai 2017,
— condamne la société ARTEFACTO à lui payer la somme de 2.400 euros TTC au titre des frais qu’elle a dus engager pour faire réaliser l’audit de ses prestations par le cabinet Univers Retail,
— condamne la société ARTEFACTO à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser des levées de fonds du fait de l’inexécution du contrat du 19 mai 2017,
à titre subsidiaire :
— infirme le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 28.800 euros TTC à la société ARTEFACTO,
en tout état de cause :
— condamne la société ARTEFACTO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 08 juillet 2019, la société ARTEFACTO a demandé que la Cour :
— dise la Société MARNAA irrecevable et en tout cas infondée en son appel,
— confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MARNAA à paiement à l’égard de la société ARTEFACTO,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société ARTEFACTO à la somme de 28.800 € TTC,
— dise que la société MARNAA a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société ARTEFACTO,
— condamne la société MARNAA à lui payer la somme de 34.500 € HT, soit 41.400 TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamne la société MARNAA à lui payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive et injustifiée et manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles,
— condamne la société MARNAA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL Luc BOURGES, Maître Luc BOURGES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— déboute la société MAARNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Devant la Cour, l’objet du contrat (POC ou application) ne fait pas débat: la société ARTEFACTO devait fournir à la société MARNAA une application web et smartphone simplifiée mais suffisamment aboutie pour être téléchargée et utilisée par des touristes durant la saison d’été 2017, ce prototype étant destiné à être amélioré ensuite une fois l’intérêt des clients démontrés aux financeurs.
Les discussions ont démarré entre les parties au mois de janvier 2017 et au mois de mars 2017, la société MARNAA a remis un cahier des charges, mettant l’accent sur la nécessité de disposer de l’application début juillet 2017, ce qui impliquait de lancer la validation du produit auprès des vendeurs d’application début juin.
Il était précisé un planning en dernière page qui impliquait une mise en ligne des applications mobiles pour phase de validation entre le 05 et le 09 juin, pour permettre leur intégration sur les sites partenaires (lieux touristiques du pays de Lorient comme par exemple le Musée de la Mer) et une disponibilité de l’application pour le téléchargement entre le 26 et le 30 juin.
Le caractère 'tendu’ du planning était rappelé avec demande d’information sur le nombre personnes qui serait mis à disposition, et la priorité qui serait accordée au projet.
Le contrat a été signé les 11 et 19 mai 2017 avec rappel que le travail avait commencé le 26 avril et que cette dernière date était le point de départ de tous les délais contractuels.
Le contrat a été rédigé par la société ARTEFACTO.
Il est précisé que 'le projet consiste à accompagner MARNAA dans le développement d’un POC de cette plate-forme pour garantir la disponibilité d’une application pour la saison d’été 2017".
Il est écrit aussi 'de par le caractère innovant ambitieux du projet et afin de garantir la mise en production du dispositif pour la saison d’été 2017 (échéance juin), nous proposons de minimiser les risques techniques en adoptant des solutions technologiques matures que nous avons déjà testées en production (…) Notre équipe participera à la conception et à la définition de l’architecture technique nécessaire pour arriver à un produit fonctionnel. Nous mettrons à disposition de MARNAA un ensemble de briques technologiques débuggées qui sont le fruit de nos travaux sur les précédents projets. Notamment nous développerons une application mobile à destination des plateformes IOS et ANDROID (…) Nous avons développé un ensemble de briques logicielles se basant sur la technologie Unity. Ces briques nous permettent de développer plus rapidement les produits de nos clients en réutilisant des codes sources testés et validés dans divers contextes'.
En d’autres termes, la société ARTEFACTO exposait dans le contrat que les délais pourraient être respectés car elle se livrerait pour le compte de la société MARNAA à une adaptation du projet de sa cliente sur des outils qu’elle avait déjà créés et qui étaient parfaitement validés.
Le prix total était de 80.000 euros HT payable en trois étapes (30 % à la commande, 30 % à la fourniture de la version 1 de l’application et 40 % à la livraison de la version 2 de l’application) étant précisé que la société MARNAA ne disposerait pas des codes sources, ceux-ci restant la propriété de la société ARTEFACTO et MARNAA ne devenant propriétaire que des codes spécifiques au travail réalisé pour elle.
Elle exposait aussi au chapitre 07 apporter une attention particulière au 'respect du planning élaboré et validé lors de la phase de lancement', en mettant à disposition un chef de projet dédié 'garant du développement et des échéances'.
Il s’ensuivait la description d’un calendrier très précis pour chaque module de l’application (7 modules au total) avec un calendrier de recette de l’ensemble du dispositif dans un intervalle de temps allant du 26 avril + 10 à 12 semaines, soit entre le 05 et le 17 juillet environ.
Il était précisé au chapitre 10 qu’auraient lieu des validations intermédiaires pour lesquelles la société MARNAA disposerait d’un délai de deux jours pour valider la production.
Il était écrit aussi que 'dans le cas où d’autres modifications interviendraient suite à un cahier des charges mal défini ou incomplet, ARTEFACTO demandera un avenant au contrat initial' et que 'tout retard dû au client, notamment par suite d’un manque de collaboration : transmission tardive de documents nécessaires à la prestation, de documents incomplets ou
erronés, de report répétitifs de réunions, retard apportés à l’approbation de documents, d’options, à la fourniture des moyens prévus au contrat, retard sur les validations intermédiaires etc, fait bénéficier ARTEFACTO d’un délai de livraison au moins égal à ce retard'.
Enfin, le chapitre 11 conditions de règlement rappelait que celles-ci serait de 30 % à la commande, de 30 % à la version 1 disponible au grand public au plus tard le 06 juillet, et à 40 % à la version 2 au plus tard le 25 juillet.
Le 06 juillet et le 25 juillet constituaient donc des échéances très précises de la réalisation de l’application grand public.
Il résulte de l’ensemble de ces citations que le respect du calendrier contractuel par la société ARTEFACTO, qui avait été présenté dès l’origine comme déterminant du consentement de la société MARNAA, était une obligation de résultat dont la première ne peut s’exonérer qu’en démontrant que la seconde, conformément aux risques envisagés dans le chapitre 10 ne l’a pas mise en mesure d’effectuer son travail.
Sur cette question et comme dans tout marché de prestations de services informatiques réalisées en fonction de besoins spécifiques à un client, le client a une obligation de moyens de collaboration afin de permettre au prestataire d’ajuster au fur et à mesure ses produits. Toutefois, seul le prestataire est à même de comprendre si les informations qui lui sont fournies sont suffisantes pour lui permettre de poursuivre sa mission ou si au contraire, la collaboration de son client est inadaptée et insuffisante.
Ainsi, il appartient au prestataire, s’il estime que les renseignements fournis par son client sont contradictoires, confus, ou incomplets, de l’en avertir dans les plus brefs délais en lui expliquant précisément ce qu’il attend de lui et en lui demandant de corriger ses méthodes.
Cette problématique avait d’ailleurs été rappelée par le dirigeant de la société MARNAA à réception du contrat que la société ARTEFACTO lui proposait de signer puisque dans un courriel du 16 mai, il écrivait à la société ARTEFACTO 'cela dit, afin de prévenir toute dérive, et dans la mesure où vous êtes en charge de la publication hebdomadaire du planning, nous vous demandons de nous signaler sans délai tout risque sur les délais prévus au contrat, afin que nous soyons en capacité de chercher ensemble les solutions appropriées'.
Ces principes étant posés, la Cour constate que la société ARTEFACTO ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle ait avisé la société MARNAA de ce qu’elle estimait que la collaboration avec son client était insuffisante, confuse ou inefficace, qu’elle ne lui permettait pas d’avancer dans l’exécution de ses prestations et qu’elle se devait de signaler un risque de ce que les délais prévus ne
puissent être respectés, avant que la société ARTEFACTO ne se plaigne elle-même de la faiblesse de ses prestations.
A l’examen des pièces versées aux débats :
— le 12 juin, la société ARTEFACTO a adressé une 'fiche de livraison’ en commentant 'globalement nous avançons bien',
— le 13 juin, l’un des membres de la société MARNAA répond qu’il 'reste clairement du chemin à parcourir' et demande un point,
— le 13 juin, le dirigeant de la société MARNAA écrit 'pour rappel lundi matin début de recette, aucune fonctionnalité ne peut être testée il est donc difficile pour nous de faire des retours',
— le 15 juin, la société MARNAA écrit que la situation de la société ARTEFACTO sur le projet MARNAA ne correspond pas au planning et aux engagements pris, que l’équipe ARTEFACTO semble surchargée et qu’une tension est notée dans les échanges, avec rappel que la partie mobile de l’application doit arriver le lendemain,
— le 19 juin la société MARNAA écrit en ces termes 'je vais préciser mon propos: la gestion du projet a glissé puis échappé à la chefferie de projet ARTEFACTO contrairement à l’engagement contractuel', en accompagnant ce commentaire de nombreux exemples dont il ressort qu’elle estime que les éléments qui lui sont envoyés ne fonctionnent qu’à hauteur de 20 % de leurs fonctionnalités, que les éléments sont envoyés sans explication permettant de les utiliser, que les propositions de réunions téléphoniques sont laissées sans suite, et que la question commence à se poser de savoir dans quelle mesure ARTEFACTO est en mesure de livrer le projet prévu.
Ce n’est que le 20 juin, en réponse au dernier courriel cité, que la société ARTEFACTO a mis en cause la collaboration de la société MARNAA en lui reprochant un manque flagrant de données d’entrée, des services qui ne sont pas clairs, un design remis en cause en permanence, un serveur MARNAA qui n’est pas à la disposition d’ARTEFACTO, des spécifications et des demandes qui évoluent au fil du temps.
Les travaux étaient repris modules par modules et la société ARTEFACTO indiquait considérer que seul le module 4 phase 2 était en retard suite à une erreur de planning, le retard du module 5 s’expliquant par une absence de définition de MARNAA et d’autre modules étant prévus pour être livrés à la mi juillet.
La société ARTEFACTO demandait la mise en place d’un point hebdomadaire en présence des deux équipes pour valider le travail réalisé chaque semaine (et l’écrire).
A l’examen des courriels supplémentaires, cette collaboration a été mise en oeuvre jusqu’à ce que le 28 juin la société MARNAA reproche à la société ARTEFACTO ses retards dans la mise en oeuvre du module Météo, malgré de nombreux rappels en début de projet.
Le 30 juin, la société MARNAA écrivait prendre acte du fait que 'les livrables ne pourront être effectués au périmètre et avec les fonctionnalités prévues, malgré la mise au point d’il y a dix jours et les efforts fournis', et demandait de reprendre le périmètre du contrat au regard de ce qui avait réellement été effectué et pouvait être validé pour le 15 juillet.
La société ARTEFACTO répondait le 05 juillet en demandant que soit 'validé par mail que la livraison contractuelle pour le 06 (contrat initial) est caduque, que nous sommes en échange pour une livraison le 15 juillet', indiquant souhaiter faire un avenant au contrat.
Ce courriel déclenchait le 07 juillet une mise en demeure du conseil de la société MARNAA adressée à la société ARTEFACTO, rappelant que la version 1 n’avait pas été livrée le 06 juillet et contestant différentes affirmations de la société ARTEFACTO et notamment le fait qu’une version V1 correspondant aux éléments du contrat aurait été livrée le 04 juillet, alors que d’après lui, sur l’ensemble des modules livrables au 04 juillet aurait été constaté un taux de fonctionnement de 41 %.
S’ensuivait ensuite des échanges entre avocats, le dossier ayant pris une tournure contentieuse et la société ARTEFACTO soutenant que le planning figurant au contrat n’était que 'prévisionnel’ et non impératif.
Les parties ont manifestement continué à travailler sur le projet courant juillet et sont ainsi versés aux débats de nombreux échanges du mois de juillet, la société ARTEFACTO envoyant à plusieurs jours d’intervalle des versions améliorées de l’application déclarées insatisfaisantes par la société MARNA.
Elle demandait aussi à plusieurs reprises des compléments d’information à la société MARNAA que cette dernière ne justifie pas avoir fournis ; toutefois, parmi ces renseignements, certains comme l’accès au serveur MARNAA auraient été donnés antérieurement par cette société.
En d’autres termes, chaque partie a persisté à imputer à l’autre retards et dysfonctionnements.
Le rapport d’expertise unilatéral, intitulé audit, versé aux débats par la société MARNAA ne peut être utilisé compte tenu de son caractère non contradictoire ; s’il est exact qu’il a pu être discuté par la société ARTEFACTO, pour autant, il est le seul élément technique qui figure au dossier et qui ne ressorte pas des dires de telle ou telle partie. Le prendre en considération reviendrait à s’appuyer uniquement sur lui pour l’aspect technique du dossier, ce qui violerait le principe du contradictoire.
Un dernier échange du 28 juillet est versé aux débats, dans lequel le dirigeant de la société MARNAA indiquait avoir reçu de nouvelles versions des applications le 21 juillet, avoir constaté qu’elles fonctionnaient mal et proposait de verser pour solde de tout compte la somme de 50.000 euros HT en ce compris l’acompte de 24.000 euros déjà payé, à condition que soient corrigées les erreurs subsistantes, que lui soient fournis les codes lui permettant de reprendre lui-même le travail sur les applications et que soient terminés certains travaux.
Cette proposition a donné lieu à une contre proposition du 31 juillet de la société ARTEFACTO, se prévalant d’un accord obtenu le 30 juin sur la réduction du périmètre de l’application : paiement de la somme de 34.500 euros HT (soit un total de 58.500 euros HT compte tenu de l’acompte déjà perçu), correction des bugs (dits résiduels), avec la condition de fourniture par la société MARNAA de différents éléments, indiqués comme ayant déjà été demandés, et assistance au lancement de la version 1.
Toutefois, la société ARTEFACTO annonçant fermer pour congés annuels à compter du 04 août, elle n’aurait pu, en tout état de cause, terminer ses prestations dans un délai utile.
L’examen des pièces versées aux débats démontre que la société ARTEFACTO a failli dans son obligation de résultat du respect du calendrier contractuel.
Il lui appartenait en effet, si cela était nécessaire au respect de ce calendrier, de demander à la société MARNAA de modifier ses méthodes de travail avant que le retard ne se soit définitivement accumulé comme cela était constaté dans les échanges de la fin du mois de juin.
A cette date, la société MARNAA n’a toutefois pas demandé la résiliation du contrat, et a accepté de continuer à travailler avec la société ARTEFACTO, l’objectif étant d’arriver à profiter d’une partie de la saison touristique.
Pour autant, contrairement à ce qu’affirme la société ARTEFACTO dans ses courriers, cette décision ne correspond pas à un accord de la société MARNAA pour repousser la date de livraison contractuelle mais simplement à une volonté de sauver ce qui peut l’être du projet.
Les échanges du mois de juillet sont plus techniques et font apparaître que la société ARTEFACTO a livré de nombreuses versions de la V1 (onze au total), qui n’étaient pas satisfaisantes, tandis que pour sa part la société MARNAA était incapable de fournir plusieurs informations qui lui ont été demandées à plusieurs reprises comme les informations sur ses partenaires commerciaux (Zoo et Cité de la Voile), l’accès à un serveur configuré, son contenu éditorial, conduisant à une responsabilité partagée de l’inachèvement constaté à la fin du mois de juillet.
La société ARTEFACTO, demande le paiement de la somme de 34.500 euros HT qu’elle a arbitrairement fixée comme rémunérant le travail fourni à fin juillet. Cette somme est supérieure à la somme de 24.000 euros HT qu’elle devait recevoir à la livraison de la version V1, le 06 juillet.
Il lui appartenait pour le moins de démontrer qu’elle avait livré une V1 fonctionnant de façon satisfaisante, ce qu’elle ne justifie par aucune pièce.
Elle est déboutée de sa demande en paiement et le jugement est infirmé de ce chef.
La société MARNAA pour sa part ne demande pas la résolution du contrat. Elle ne justifie pas que le travail effectué par la société ARTEFACTO, qui concernait en tout état de cause une application provisoire destinée à être profondément remaniée, ne pourra pas être réutilisée.
Ses demandes visant à la restitution de l’acompte et au remboursement des frais internes engagés dans le travail avec ARTEFACTO sont donc rejetées, de même que ses frais d’audit, qui auraient pu être utilement utilisés pour mettre en oeuvre une expertise amiable mais contradictoire et qui en l’état sont inutiles à la solution du litige.
S’agissant de la demande d’indemnité réparant les conséquences de l’absence d’application disponible durant l’été 2017, et la perte de chance consécutive de lever des fonds pour la développer, le préjudice apparaît très hypothétique compte tenu de l’incertitude tenant tout à la fois aux réactions du public concerné qu’à celles des investisseurs.
Il sera réparé par l’octroi d’une somme de 5.000 euros.
La société ARTEFACTO, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déboute la société ARTEFACTO de sa demande en paiement.
Condamne la société ARTEFACTO à payer à la société MARNAA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Condamne la société ARTEFACTO aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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