Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 23 mars 2021, n° 19/00243
CA Rennes
Infirmation 23 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles par la société ARTEFACTO

    La cour a constaté que la société ARTEFACTO n'a pas respecté son obligation de résultat concernant le calendrier contractuel, ce qui justifie l'infirmation du jugement de première instance.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'absence d'application disponible durant l'été 2017

    La cour a reconnu un préjudice hypothétique mais a accordé une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Rejeté
    Utilité des frais d'audit pour la résolution du litige

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas utiles à la solution du litige et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la société MARNAA à payer à la société ARTEFACTO la somme de 28.800 euros TTC pour des prestations de développement d'une application mobile et web dans le domaine du tourisme maritime. La question juridique centrale concernait l'obligation de résultat de la société ARTEFACTO quant au respect du calendrier contractuel pour la livraison de l'application et la répartition des responsabilités entre les parties pour les retards et les manquements observés. La juridiction de première instance avait partiellement accueilli les demandes d'ARTEFACTO, mais la Cour d'Appel a estimé que ARTEFACTO avait failli à son obligation de résultat en ne respectant pas le calendrier contractuel et en ne démontrant pas avoir livré une version fonctionnelle de l'application. La Cour a rejeté la demande de paiement d'ARTEFACTO et a condamné cette dernière à verser 5.000 euros à MARNAA à titre de dommages et intérêts pour préjudice hypothétique lié à l'absence d'application durant l'été 2017. Les demandes de remboursement d'acompte, de frais internes et d'audit de MARNAA ont été rejetées, ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ARTEFACTO a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 23 mars 2021, n° 19/00243
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/00243
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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