Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2023, n° 23/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [16] (PUBL)
C/
[P]
[S]
SIP [Localité 12]
S.A. [15]
CAF DE L’OISE
CRCAM BRIE PICARDIE
VA/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02499 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZCW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Société [16] (PUBL) Société de droit étranger agissant en FRANCE par le biais de sa succursale [16] (Publ) dont le siège est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1] – SUEDE
Non comparante et représentée par Me Eric POILLY subsitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [S] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparants et représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
SIP [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
CAF DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
CRCAM BRIE PICARDIE ayant service surendettement [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon acte authentique du 6 septembre 2007, la société [17] a consenti à M. [Z] [P] et Mme [V] [S], épouse [P], emprunteurs solidaires, un crédit d’un montant de 186 619 euros remboursable moyennant un taux effectif global de 8,40 % l’an en 298 mensualités successives de 1 396,24 euros (hors assurance) et destiné à financer un regroupement de crédit.
Par lettres recommandées en date du 15 octobre 2018, la société [13], devenue titulaire de la créance suite à une fusion absorption, a mis en demeure les époux [P] de s’acquitter de l’échéance impayée du 2 octobre 2018, sous peine de la déchéance du terme.
Suite à plusieurs fusions-absorptions successives, et à une cession de créance de la [13] à la société [16] en date du 16 décembre 2019, cette dernière est devenue créancière des époux [P].
La cession de créance a été notifiée aux époux [P] les 4 et 20 février 2020.
M. [Z] [P] et Mme [V] [S], épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 24 juillet 2019.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes le 20 décembre 2019. Sur demande de la commission, un jugement du 25 janvier 2022 a fixé la créance détenue aujourd’hui par [16] à l’encontre des époux [P] à la somme de 28 562,66 euros, arrêtée au 23 juillet 2019.
La commission a retenu une capacité de remboursement de 2 073 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 20 mois au taux maximum de 0,76%.
La société [16], créancière a contesté cette décision et par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
fixé la créance détenue [16] à l’encontre des époux [P] à la somme de 57 695,35 euros, arrêtée au 24 juillet 2019, assortie d’un taux d’intérêt de 0,76% ;
dit que la situation de surendettement des époux [P] sera traitée par un ré-échelonnement des créances pendant 31 mois ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à [16] le 23 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2023.
[16] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 juin 2023, relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, [16] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 notamment en ce qu’il fixe sa créance à la somme de 57 695, 35 euros assortie d’un taux d’intérêts de 0,76 % et rejeté ses demandes ;
statuant à nouveau,
fixer sa créance à la somme de 162 145,34 euros outre intérêts aux conventionnel de 7,5 % l’an sur le capital restant dû jusqu’à parfait règlement ;
dire et juger que les époux [P] devront s’acquitter de leur dette envers [16] par le paiement de 84 échéances mensuelles et successives d’un montant de 2 008,45 euros, outre les intérêts ;
condamner les époux [P] aux dépens.
[16] a fait valoir que le montant de sa créance est de 162 145,34 euros suite à la cession de créance de la société [13].
Elle a contesté une erreur sur le taux de périodicité et la durée de la période et soutient qu’en tout état de cause cette erreur ne justifie pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Enfin, [16] a contesté l’existence d’une erreur dans le calcul du taux effectif global et soutient que les débiteurs n’ont pas soulevé cet argument.
M. [P] et Mme [S] n’ont pas conclu.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2023, la DGFIP de [Localité 12] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et que sa créance est soldée.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2023, la CAF de l’Oise a indiqué ne pas contester les mesures imposées et que sa créance est soldé.
Lors de l’audience, les conseils de l’appelante et de M. [P] et Mme [S] ont déposé leurs pièces, ils ont fait valoir qu’ils seraient dans la totale incapacité de rembourser les montants réclamés par la société [16]. Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
Par avis aux parties en date du 26 octobre 2023, le greffe a demandé aux parties de bien vouloir faire valoir leurs observations sur le fait que le montant de la créance de [16] a déjà fait l’objet d’un jugement de vérification de son montant par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 janvier 2022, rendu en dernier ressort, lequel n’a pas été frappé de pourvoi.
Le conseil de M. [P] et de Mme [S] a répondu en faisant observer qu’en effet le jugement n’avait pas été frappé de pourvoi, qu’il avait tranché la question à titre définitif de sorte que la contestation de la société [16] était irrecevable.
La société [16] n’a pas répondu aux sollicitations de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant de la créance de [16] a fait l’objet d’une vérification effectuée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 janvier 2022.
Cette décision a été rendue en dernier ressort.
Elle n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation par [16] pour contester le montant de sa créance.
La chose jugée est une fin de non-recevoir. Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Ainsi, l’appelante était irrecevable à demander au premier juge ou à la cour de revoir le montant de sa créance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [16] ;
Dit que la créance détenue aujourd’hui par la société [16] à l’encontre des époux [P] s’élève à la somme de 28 562,66 euros, arrêtée au 23 juillet 2019,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour élaboration du plan de désendettement avec actualisation des éléments,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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