Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 12 janv. 2023, n° 21/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[U]
VN./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04555 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IG7H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AMIENS DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [J] [L] [V]
né le 04 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/9411 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame [D] [U] épouse [V]
née le 05 Décembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 19 octobre 2022 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Sandra LEROY et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me MISSIAEN et Me BIDART-DECLE y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2022, la cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 janvier 2023 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales d’Amiens sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [V] à restituer les carnets de santé des enfants sous astreinte ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant
Déboute Mme [D] [U] de sa demande de condamnation de M. [P] [V] à restituer les carnets de santé des enfants sous astreinte ;
Déboute M. [P] [V] de sa demande d’inscription des enfants à l’école d'[G] ;
Constatant l’évolution de la situation financière de M. [P] [V], suspend à compter du présent arrêt sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [W] en raison de son impécuniosité, à charge de justifier chaque année de sa situation financière à Mme [D] [U] en lui communiquant son avis d’imposition ;
Accorde à M. [P] [V] un droit de visite médiatisé à l’égard d'[Z] et [W] dans les locaux de l’association Sos Papa Nord Picardie (dont le siège social est sis [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 7]) pendant quatre mois, 2 fois par mois à raison de 2 heures consécutives par visite ;
Dit que M. [P] [V] pourra sortir des locaux de l’association avec les enfants ;
Dit que copie du présent arrêt sera adressée à l’association désignée ;
Dit que les jours et heures de visite seront déterminés par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront prendre contact préalablement avec elle ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [D] [U] de conduire ou faire conduire les enfants jusqu’au lieu neutre et de les y rechercher ou les faire rechercher par un tiers de confiance à l’issue des rencontres avec leur père ;
Dit que les parties contribueront aux frais du droit de visite médiatisé par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales ;
Dit que la participation de M. [P] [V] aux frais du droit de visite médiatisé sera prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’association établira un rapport de synthèse de son intervention (sur le déroulement du droit de visites médiatisées) à l’issue de la mesure et l’adressera directement aux parties ;
Accorde, à l’issue des droits de visite médiatisés, à M. [P] [V] un droit de visite à l’égard d'[Z] et [W] qui s’exercera sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf pendant les vacances de la mère ;
— à charge pour M. [V] de chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile maternel par un tiers de confiance ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits de visite à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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