Confirmation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 25 avr. 2017, n° 15/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juin 2015, N° 14/00815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /17 DU 25 AVRIL 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01786
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’EPINAL, R.G. n° 14/00815, en date du 11 juin 2015,
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, substitué par Me Antoine RISS, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Société HOLDING L.A.C. SA, société de droit belge, sise XXX, prise en la personne de son curateur, Me Jean-Marie Y, domicilié XXX
(N° SIRET : 184 009)
représentée par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et plaidant par Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS,
SNC SOVVAD – SOCIÉTÉ VOSGIENNE POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège XXX
(N° SIRET : B 327 127 494)
représentée par Me Farida AYADI, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Le 3 avril 2017, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2017.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
M. A X, employé en qualité de chef de chantier sur le site de la Société Vosgienne de valorisation des Déchets ' Sovvad – à Rambervillers, contestant la régularité de son contrat de travail et les conditions de sa rupture, a assigné devant le conseil de prud’hommes d’Epinal la Sa CMTC – LAC Group Air Pollution Control.
Suivant décision rendue le 14 avril 2003, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Epinal a condamné la Sa CMTC et LAC Groupe Air Pollution Contrôle à verser à M. X une somme de 10 000 euros à titre de provision sur salaires.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 avril 2007, la juridiction prud’homale a dit que l’employeur de M. X est la société Holding LAC et par jugement du 24 décembre 2007, fixé ses créances au passif de la procédure collective de cette société.
Saisie d’un appel contre le jugement du 24 décembre 2007, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 22 juillet 2009 :
— confirmé ledit jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. X au passif de la société Holding LAC en état de faillite représentée par Me Y es qualités de curateur aux sommes de 4360 euros à titre d’indemnité de requalification, 2306,70 euros au titre des frais professionnels et 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et l’infirmant pour le surplus, fixé la créance de M. X au passif de la Sa Holding LAC en état de faillite représentée par Me Y es qualités de curateur, aux sommes de 10 900 euros à titre de rappel de salaires, 1090 euros au titre des congés payés y afférents, 6000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 1000 euros à titre de dommages intérêts pour non délivrance des documents de rupture, et lui allouant en outre 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugements respectivement en date des 17 décembre 2002 et 19 juin 2003, le tribunal de commerce de Liège a déclaré la faillite de la Sa CMTC et de la Sa Holding Lac.
Parallèlement à la procédure prud’homale, M. X a été autorisé par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal en date du 18 février 2003, à pratiquer une saisie conservatoire des sommes dues par la Société Sovvad à la société CMTC LAC Group Pollution Contrôle Sa, pour garantir le paiement de la somme de 40 500 euros correspondant aux montants réclamés dans le cadre de son contrat de travail.
La mesure de saisie conservatoire a été opérée pour la somme de 36 720 euros suivant procès verbal dressé le 21 février 2003, dénoncé à la Sa Holding Lac le 25 février 2003.
Par acte du 21 juin 2003, M. X a fait signifier à la Société Sovvad un acte de conversion partielle de la saisie conservatoire portant sur la somme de 10 000 euros, sur le fondement de la décision rendue le 14 avril 2003 par le conseil de prud’hommes. Cette conversion a été signifiée, suivant acte d’huissier délivré le 27 juin 2003, d’une part à Me Y es qualités de curateur à la faillite de la société Holding LAC, d’autre part à Me Z, es qualités de curateur à la faillite de la société CMTC.
— oo0oo-
Par actes en date des 18 février, 31 mars et 2 avril 2014, la Sa Holding LAC représentée par son curateur, Me Y, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée au profit de M. X,
ordonner à la Sa Sovvad de se libérer entre les mains de Me Y es qualités, de la somme de 26 533,21 euros dont elle s’est reconnue débitrice à l’égard de la société Holding LAC et au besoin l’y condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— subsidiairement, cantonner la saisie conservatoire à la somme de 9803,21 euros, en conséquence, ordonner à la Sa Sovvad de se libérer entre les mains de Me Y es qualités de la somme de 16 730 euros et au besoin l’y condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes,
le condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
condamner M. X et la Sa Sovvad aux dépens et au paiement, chacun, de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a conclu comme suit :
— dire et juger la Sa Holding LAC prise en la personne de son curateur, irrecevable comme prescrite et en tout état de cause non fondée à invoquer la décision rendue par le tribunal de commerce de Liège en date du 19 juin 2003,
— en conséquence, débouter la société Holding LAC prise en la personne de son curateur de toutes ses demandes,
— subsidiairement, dire et juger que la saisie conservatoire ordonnée le 18 février 2003 a fait l’objet d’une conversion partielle pour la somme de 10 186,79 euros, – en conséquence, dire et juger que toute mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 18 février 2003 ne pourra intervenir qu’à hauteur de la somme de 26 533,21 euros,
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Holding LAC aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la Sa Sovvad a, par conclusions du 12 février 2015, demandé au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle ne marque aucune opposition au versement des sommes faisant l’objet de la saisie conservatoire,
— désigner la partie créancière des sommes faisant l’objet de la saisie conservatoire et lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir pour verser la somme due à la partie désignée,
— dire et juger qu’il sera déduit des éventuelles sommes versées à la société Holding LAC la somme de 1500 euros correspondant à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 22 juillet 2009 et la somme de 370,53 euros correspondant aux frais qu’elle a versés dans le cadre de la conversion partielle du 20 juin 2003,
— condamner solidairement la société Holding LAC et M. X aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le juge de l’exécution a :
— constaté que le jugement rendu le 19 juin 2003 par le tribunal de commerce de Liège, prononçant la faillite de la Sa Holding LAC bénéficie de la reconnaissance de plein droit dans les autres Etats membres,
— constaté qu’en application de l’article 4 § 2 du règlement 1346/2000, le droit belge de la faillite est applicable à la procédure de faillite prononcée en faveur de la Sa Holding LAC, s’agissant notamment du déroulement et des effets de la procédure,
— constaté que la saisie conservatoire pratiquée à la demande de M. X à l’encontre de la Sa Holding LAC suivant procès verbal dressé le 21 février 2003 a été, suivant acte d’huissier délivré le 21 juin 2003, partiellement convertie à hauteur de la somme de 10 000 euros en principal,
— ordonné la mainlevée du surplus de la saisie conservatoire ainsi pratiquée,
— ordonné en conséquence, la restitution par la Sa Sovvad à Me Y es qualités de curateur de la Sa Holding LAC, de la somme de 26 533,21 euros correspondant à la somme que la Sovvad a reconnu détenir pour le compte de la société Holding LAC (CMTC LAC Group Air Pollution Control Sa), soit 34 720 euros, déduction faite des sommes versées à M. X au titre de la conversion partielle de la mesure conservatoire portant sur 10 186,79 euros,
— condamné en tant que de besoin la Sa Sovvad à payer à Me Y es qualités de curateur de la Sa Holding LAC la somme de 26 533,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté la société Sovvad de sa demande de compensation entre la somme qu’elle doit restituer et les sommes de 1500 euros et 370,53 euros,
— débouté Me Y es qualités, de sa demande de dommages intérêts, – rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue le 23 juin 2015, M. A X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, reprenant, au visa des articles 122 et 509 du code de procédure civile, des règlements CE 1346/2000 et 44/2001 et de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, les demandes formées devant le premier juge tendant à voir :
— dire et juger la Sa Holding LAC prise en la personne de son curateur, irrecevable comme prescrite et en tout état de cause non fondée à invoquer la décision rendue par le tribunal de commerce de Liège en date du 19 juin 2003,
— en conséquence, débouter la société Holding LAC prise en la personne de son curateur de toutes ses demandes,
— subsidiairement, dire et juger que la saisie conservatoire ordonnée le 18 février 2003 a fait l’objet d’une conversion partielle pour la somme de 10 186,79 euros,
— en conséquence, dire et juger que toute mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 18 février 2003 ne pourra intervenir qu’à hauteur de la somme de 26 533,21 euros,
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Holding LAC aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui rappelle qu’il a obtenu une conversion partielle de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 10 186,79 euros antérieurement au jugement prononçant la faillite de la société Holding LAC, de sorte que la mainlevée sollicitée ne peut en tout état de cause porter sur la totalité du montant saisi, fait valoir que la Sa Holding LAC n’a pas contesté dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, l’acte de conversion de saisie conservatoire et qu’à supposer que la procédure ait été interrompue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 22 juillet 2009, l’action initiée en 2014 n’en demeure pas moins irrecevable.
M. X rappelle que conformément aux dispositions de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont exécutoires sur le territoire de la République que dans les conditions et cas prévus par la loi et soutient que les décisions de justice des juridictions des Etats membres de l’Union Européenne doivent, pour recevoir force exécutoire sur le territoire des autres Etats membres, avoir été soumises à la procédure de reconnaissance telle qu’elle résulte des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 laquelle s’est substituée aux dispositions du règlement CE 44/2001 ; qu’or, la Sa Holding LAC, qui se borne à produire le jugement rendu par le tribunal de commerce de Liège, ne justifie pas avoir satisfait à cette procédure de reconnaissance ; qu’en outre, et surtout, les décisions des juridictions d’un Etat membre doivent pour être exécutoires et bénéficier de l’autorité de la chose jugée dans les autres Etats membres entrer dans le champ d’application du règlement CE 44/2001, lequel exclut expressément dans son article 1er § 2 b les faillites, concordats et autres procédures analogues.
Il prétend par ailleurs, qu’aucune disposition du règlement 1346/2000 n’autorise reconnaissance et exécution d’un jugement communautaire de faillite lorsque celui-ci n’est pas directement à l’origine de l’exécution concernée ; qu’or l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 22 juillet 2009, duquel il tire ses droits et sur le fondement duquel a été pratiquée la mesure conservatoire litigieuse, ne dérive pas directement de la procédure d’insolvabilité au sens du 2e alinéa de l’article 25 du règlement tel qu’interprété par la jurisprudence ; que le titre exécutoire qu’il a obtenu en France ne rentre pas dans le champ d’application du règlement 1346/2000 ; qu’à défaut d’application dudit règlement, doit être appliqué le règlement 44/2001 qui fixe des conditions de reconnaissance identique à celles de la convention de Lugano ; qu’il appartient ainsi à la demanderesse à la reconnaissance de la décision judiciaire de justifier d’une expédition de celle-ci et de présenter une requête soumise au greffier en chef du tribunal de grande instance ; qu’or, la société Holding Lac ne démontre pas avoir satisfait à cette démarche.
La société de droit belge Holding LAC, représentée par son curateur Me Y, a conclu comme suit, vu les articles R 512-1 et suivants et L 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, vu le règlement CE 1346/2000 vu la loi belge sur les faillites :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée au profit de M. X le 18 février 2003,
— en tout état de cause confirmer le jugement du 11 juin 2015,
ordonner à la Sa Sovvad de se libérer entre les mains de Me Y es qualités de la somme de 26 533,21 euros correspondant au solde des sommes objets de la saisie conservatoire et n’ayant pas fait de conversion partielle, dont elle s’est reconnue débitrice à l’égard de la société Holding LAC et au besoin l’y condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— subsidiairement, cantonner la saisie conservatoire à la somme de 9803,21 euros,
en conséquence, ordonner à la Sa Sovvad de se libérer entre les mains de Me Y es qualités de la somme de 16 730 euros et au besoin de l’y condamner et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes,
débouter la société Sovvad de ses demandes de compensation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X au paiement des sommes de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X et la Sa Sovvad chacun au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Holding LAC représentée par son curateur soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 22 juillet 2009 a prévu que les créances de M. X seraient garanties par l’Unedic délégation AGS Cgea après qu’il aura déclaré sa créance selon les règles belges de la faillite ; qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Elle soutient que la mainlevée s’impose également en raison de l’interdiction des mesures de poursuites à l’encontre d’une société en faillite. Elle rappelle à cet égard le principe d’application directe et le caractère exécutoire de plein droit d’un jugement de faillite prononcé par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne dans les autres Etats membres, édicté par les articles 16 et 17 du règlement 1346/2000 et soutient que M. X n’est pas fondé à invoquer les dispositions de la convention de Lugano dont l’objet était de renforcer la coopération avec la Suisse, la Norvège et l’Islande et qui au surplus, exclut de son champ d’application les faillites ; que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Liège le 19 juin 2003 bénéficie de la reconnaissance de plein droit en France et produit ses effets en France sans aucune formalité. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que par application de l’article 4 § 2 du règlement 1346/2000, que le droit belge est applicable s’agissant notamment du déroulement et des effets de la procédure collective et en particulier le principe de la suspension des poursuites et l’arrêt des voies d’exécution du fait du jugement d’ouverture de la procédure collective, et fait valoir que l’acte de conversion de saisie conservatoire postérieur au jugement de faillite est nul.
A titre subsidiaire, la société Holding LAC représentée par son curateur expose que M. X a obtenu par conversion partielle de la saisie conservatoire, le paiement de la somme de 10 186,79 euros en juin 2003 ; que lui reste due la somme de 9803,21 euros à laquelle la saisie devra être cantonnée.
La Sa Sovvad a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de compensation, et demandé à la cour de dire et juger qu’il sera déduit des éventuelles sommes versées à la partie créancière les sommes de 1500 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile prononcé par la cour d’appel de Nancy le 19 janvier 2009 et la somme de 370,53 euros correspondant aux frais qu’elle a versés dans le cadre de la conversion partielle du 20 juin 2003.
La société Sovvad a demandé à la cour de constater qu’elle ne marque aucune opposition à versement des sommes faisant l’objet de la saisie, de désigner la partie créancière des montants faisant l’objet de la saisie conservatoire et de lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir pour verser la somme due à la partie désignée.
Elle a sollicité, en toute hypothèse, la condamnation solidaire de M. X et de la Sa Holding Lac aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2016 par M. X, le 13 juin 2016 par la Sa Holding LAC représentée par son curateur Me Y, et le 5 novembre 2015 par la Sa Sovvad, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2016 ;
Attendu, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, que le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité est directement applicable en droit interne aux procédures ouvertes à compter du 31 mai 2002 ; que ce règlement pose dans son article 16, le principe de la reconnaissance immédiate de la décision d’ouverture par une autorité compétente dans tous les autres Etats membres, sans aucune procédure ni formalité de publicité obligatoire, l’article 17 § 1 ajoutant que la décision d’ouverture d’une procédure principale produit dans tout autre Etat, sans aucune autre formalité, les effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture, dite loi d’ouverture, la seule limite au principe de la reconnaissance de plein droit de la décision d’insolvabilité étant édictée par l’article 26, dans l’hypothèse, qui n’est pas alléguée en l’espèce par M. X, où la reconnaissance aurait des effets manifestement contraires à l’ordre public de l’Etat membre en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuels garantis par sa constitution ;
Que la reconnaissance de plein droit de la décision d’ouverture provoque immédiatement dans tous les autres Etats membres, le dessaisissement du débiteur et l’arrêt des poursuites individuelles si la loi de l’Etat d’ouverture le prévoit ;
Attendu qu’en application des dispositions susvisées, le jugement du tribunal de commerce de Liège en date du 19 juin 2003 prononçant l’ouverture de la procédure de faillite de la société Holding LAC, bénéficie de la reconnaissance de plein droit, dans tous les Etats membres, donc en France, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une formalité particulière telle qu’une procédure d’exequatur ;
Attendu qu’il appartient au juge de l’exécution français d’appliquer la loi de l’Etat d’ouverture pour déterminer les conséquences de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans cet Etat sur une procédure civile d’exécution en cours en France ; qu’or en l’espèce, la loi d’ouverture applicable, soit la loi belge, prévoit, de même d’ailleurs que la loi française, que le jugement d’ouverture de la procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles ;
Que les créanciers qui saisissent les biens situés dans un autre Etat doivent spontanément cesser leurs poursuites et s’ils ne le font pas, peuvent y être contraints par les juges de cet Etat en appliquant la loi d’ouverture, sans que soit exigé l’exequatur de la décision d’ouverture ;
Attendu en l’espèce, qu’il est constant que la mesure conservatoire dont mainlevée est sollicitée, a été réalisée suivant procès verbal du 21 février 2003, antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de faillite de la société débitrice, lequel arrête toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers ; que l’arrêt des procédures d’exécution entraîne la mainlevée de la procédure de saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du litige sur le terrain de l’application des dispositions de l’article 25 du règlement ;
Attendu par ailleurs, que M. X n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement qui limitent les effets de la procédure collective pour les titulaires de droits réels sur un bien situé à l’étranger qui ne sont pas soumis à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prescrit par la loi d’ouverture et restent soumis aux dispositions du droit commun de la loi régissant le droit réel ; qu’il ne justifie pas en effet être titulaire d’un droit réel dont la définition relève du droit applicable à la sûreté ;
Attendu, sur l’étendue de la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, qu’il est constant en l’espèce, que la saisie conservatoire a été partiellement convertie, suivant acte d’huissier en date du 21 juin 2003, en saisie attribution pour la somme de 10 000 euros, en vertu du jugement du conseil de prud’hommes du 14 avril 2003 ; que cette conversion a été signifiée selon exploit d’huissier en date du 27 juin 2003 d’une part à Me Y es qualités de curateur à la faillite de la société Holding LAC, d’autre part à Me Z, es qualités de curateur à la faillite de la société CMTC et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société débitrice ;
Que le premier juge a exactement énoncé, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu’à défaut de contestation dans le délai de quinze jours imparti par l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution de la conversion partielle de la saisie conservatoire et par application de l’article R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que la conversion de la saisie conservatoire effectuée par le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance entraîne attribution immédiate de la saisie à son profit, la mainlevée de la saisie conservatoire ne peut être ordonnée que pour le surplus, la société Sovvad devant restituer à Me Y es qualités, la somme de 26 533,21 euros qu’elle a reconnu détenir pour le compte de la société Holding LAC, déduction faite de la somme de 10 186,79 euros versée à M. X au titre de la conversion partielle ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu’il a débouté la Sa Holding LAC de sa demande d’astreinte, laquelle n’apparaît pas nécessaire en l’absence de toute opposition de principe de la part de la société Sovvad ;
Attendu sur l’appel incident de la Sa Sovvad qui prétend opérer une compensation entre la somme qu’elle devra restituer à la société Holding LAC et les montants dont celle-ci lui serait redevable, soit l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par un arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 19 janvier 2009 et les frais exposés dans le cadre de la conversion partielle du 20 juin 2003, que le premier juge a exactement retenu qu’il appartient à la société Sovvad, au regard de la procédure de faillite prononcée à l’encontre de la société Holding LAC par jugement du 19 juin 2003, de se conformer au droit de la faillite belge, le juge de l’exécution ne pouvant, à l’occasion de la présente procédure portant sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire initiée par M. X à l’encontre de la Sa Holding LAC, se prononcer sur une compensation entre les sommes dues par la débitrice saisie et celles dues par le tiers détenteur ;
Attendu enfin, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, M. X ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits au regard de la complexité de la procédure, que la Sa Holding LAC sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Qu’elle sera également déboutée de sa demande du chef des frais irrépétibles en tant que dirigée contre la Sa Sovvad ;
Que l’équité commande en revanche, que M. X soit condamné à verser d’une part à Me Y es qualités de curateur à la faillite de la société Holding LAC, d’autre part à la société Sovvad une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X qui succombe en son appel sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par M. A X et l’appel incident formé par la Sa Sovvad contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Me Y es qualités de curateur à la faillite de la société de droit belge Holding LAC de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. X ;
Déboute Me Y es qualités de curateur à la faillite de la société de droit belge Holding LAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Sa Sovvad ;
Condamne M. A X à verser, d’une part à la société de droit belge Holding LAC en faillite représentée par Me Y es qualité de curateur, d’autre part à la Sa Sovvad une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens et autorise la Scp Millot-Logier et Fontaine, avocats, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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