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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 25/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 juillet 2025, N° 2025P00974 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 25/04118 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMJH
S.A.R.L. V. MUSIC PRODUCTIONS EDITIONS
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2025 (R.G. 2025P00974) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 4 et 8 août 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. V. MUSIC PRODUCTIONS EDITIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 275 450, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant de la personne de son gérant, Monsieur [L] [F] demeurant [Adresse 2], adresse à laquelle la société fait élection de domicile en vertu de l’article R 662-1-14 du Code de commerce
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL V. MUSIC PRODUCTIONS EDITIONS suite au Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 02 juillet 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL V.Music Productions Editions, dont le siège est à [Localité 2], a pour activité la production et l’édition d’oeuvre musicales et d’artistes musicaux.
Par jugement du 05 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société V.Music Productions Editions, et désigné la Selarl [Q] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société V.Music Productions Editions, fixé sa durée à neuf années et désigné la Selarl [Q] [W], devenue Selarl Firma, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement prévoyait l’apurement du passif à 100% par pactes annuels progressifs :
— 5% la première année,
— 10% les cinq années suivantes,
— 15% les trois dernières années.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en remplacement de la Selarl Firma.
2. Par requête du 30 avril 2025, la Selarl Ekip', ès qualités, a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société V.Music Productions Editions.
3. Par jugement du 02 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société V.Music Productions Editions SARL,
— prononcé la résolution du plan de redressement de la société V.Music Productions Editions SARL arrêté par jugement en date du 26 novembre 2014,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société V.Music Productions Editions SARL,
— fixé provisoirement au 02 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
— nommé la Selarl Ekip', en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Me [H] [J],
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 04 août 2025, la société V.Music Productions Editions a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Selarl Ekip', ès qualités (N° RG 25/04027).
L’appelant a déposé une seconde déclaration d’appel le 08 août 2025 (N° RG 25/04118).
Par avis du 08 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04027 au dossier numéro RG 25/04118 par mention au dossier.
L’affaire initialement fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 05 janvier 2026, suivant avis de fixation du 09 septembre 2025, a été reportée à l’audience du 23 mars 2026 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société V.Music Productions Editions demande à la cour de :
Vu les articles 16, 32, 56 et 906-2 du code de procédure civile,
— ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
— relever d’office l’irrecevabilité des conclusions communiquées par l’intimée le 5 janvier 2026,
— déclarer nulle et de nul effet la saisine du tribunal de commerce de Bordeaux pour défaut de convocation régulière à l’audience du 2 juillet 2025,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 juillet 2025 et renvoyer la Selarl Ekip’ ès qualités de liquidateur et commissaire à l’exécution du plan à mieux se pourvoir,
Subsidiairement au fond,
— prenant acte de la consignation intervenue entre les mains du conseil de la concluante, dire n’y avoir lieu à résolution du plan et réformer le jugement entrepris,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
6. La Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société V.Music Productions Editions, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 18 décembre 2025, a requis l’infirmation du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société V.Music Productions Editions, si l’appelante justifie du paiement du dernier pacte de 2024, dont l’échéance avait été repoussée à janvier 2025.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 mars 2026
Lors de l’audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Au préalable, si l’appelante soulève, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en date du 5 janvier 2026 au motif qu’elles ont été communiquées hors délai, il convient d’observer que la Selarl Ekip’ ès qualité n’a remis aucune conclusion au greffe.
10. La cour n’étant saisie d’aucunes écritures déposées par l’intimée, le moyen tirée de leur irrecevabilité est inopérant.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement
Moyens des parties
11. La société V. Music Productions Editions sollicite la nullité du jugement entrepris, faisant valoir l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce.
Réponse de la cour
12. L’article L. 626-7 du code de commerce dispose :
'I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.'
L’article R. 626-48 du code de commerce dispose :
'En application du I de l’article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.'
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.'
Selon l’article R. 631-4 du même code, 'Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.'
13. En l’espèce, il ressort de la procédure que par requête en date du 30 avril 2025, la Selarl Ekip’ ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, a, au visa de l’article L. 625-27 du code de commerce, demandé au tribunal de commerce de Bordeaux de prononcer la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société V. Music Productions Editions.
14. La convocation du débiteur pour l’audience du 02 juillet 2025 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 17 juin 2025 et réceptionnée le 04 juillet 2025, soit postérieurement à l’audience.
15. En outre, le jugement du 02 juillet 2025 mentionne que 'la société V. Music Productions Editions, dûment convoquée en chambre du conseil, a comparu en la personne de son représentant légal et a fait part de ses observations’ alors qu’il ressort du plumitif de l’audience que la société V. Music Productions Editions n’a pas comparu à l’audience, ce que confirme la greffière assermentée du tribunal de commerce de Bordeaux dans son courriel du 10 mars 2026.
16. Il apparaît ainsi que le formalisme strict imposé par les textes précités n’a pas été respecté, et que l’acte de saisine du tribunal de commerce est irrégulier, ce qui conduit la cour à prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré.
17. Par application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, et dès lors que la nullité affectait la saisine du tribunal, et que la société V. Music Productions Editions, appelante, n’a conclu au fond devant la cour qu’à titre subsidiaire, l’effet dévolutif n’a pu jouer, et la cour ne peut statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
18. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que la saisine du tribunal de commerce était irrégulière,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 02 juillet 2025, prononçant la résolution du plan de redressement de la société V. Music Productions Editions ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
Fait retour du dossier au tribunal de commerce saisi pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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