Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56F
N° de Minute : 2519
Ordonnance du mardi 24 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substituant le Cabinet Actis, avocats du Val de Marne
INTIMÉ
M. [H] [M]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Jean-claude ZAMBO MVENG ; convoqué à l’audience de la cour par avis envoyé au CRA de [Localité 2] (dernière adresse connue) ; convoqué par avis envoyé à Maître Jean-claude ZAMBO MVENG
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 24 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [M] en date du 21 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2024 à 14h44 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M], né le 18 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 18 décembre 2024 à 12h40 par le M. le préfet du Nord pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité sur la base d’une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée le 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles.
M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 20 décembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 08h31.
A l’audience, devant le premier juge, le conseil de M. [H] [M] a soutenu :
— in limine litis, l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour défaut de production de pièces utiles,
— l’irrégularité de la procédure pénale en l’absence d’avis au médecin après la prolongation de garde à vue faite à 17h45 le 17 décembre 2024, il y a deux certificats médicaux en procédure mais aucun après prolongation de la garde à vue, il n’en a pas vu après jusqu’à la levée à l2h30, surtout qu’il a été blessé lors de son intervention, il a eu des manifestations somatiques,
— que la mesure d’éloignement constituait une violation article 6 CEDH puisqu’il est convoqué en justice, atteinte aux droits de la défense,
— à titre subsidiaire, il a sollicité une assignation à résidence judiciaire, en raison des accords franco-algériens, stipulant que la carte d’identité est suffisante pour réaliser l’éloignement et que la menace à l’ordre public n’est jamais un critère.
Par décision du 21 décembre 2024 à 15h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [M], considérant que le défaut d’examen médical apparaissait fondé.
Par requête recevable du 23 décembre 2024 à 14h44, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et de prononcer la prolongation de la rétention de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que :
que c’est par une erreur de droit que le premier juge a requalifié le moyen d’irrégularité de la procédure tiré d’une prétendue violation du droit à un examen médical en « moyen de fond », alors que le moyen d’irrégularité de la procédure tiré d’une prétendue violation du droit à un examen médical constituait bien une exception de procédure et non un moyen de défense au fond, et qu’il était irrecevable comme ayant été soulevé postérieurement à une fin de non-recevoir, en application de l’article 74 du code de procédure civile,
que l’intéressé a bénéficié de deux examens médicaux, constatant la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, que dès lors que les deux examens médicaux désirés ont été effectués, il n’y a aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé,
en l’absence de passeport, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité le 19 décembre 2024 à 9h21, et une demande de routing le 19 décembre 2024 à 9h59.
M. [H] [M] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure tiré d’une violation du droit à un examen médical
Il est constant que la critique de la régularité de la procédure précédent immédiatement le placement en rétention administrative de l’intéressé constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, qui doit être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et non un moyen de défense au fond. (Civ. 1 ère , 14 février 2006, n°05-12.641 ; Civ. 1 ère, 6 juin 2012, n°11-11.384)
Dès lors, le moyen d’irrégularité de la procédure tiré d’une violation du droit à un examen médical pendant le garde à vue constituant une exception de procédure et non un moyen de défense au fond, il aurait dû être soulevé avant la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de pièces utiles prévu à l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or le conseil de l’intéressé l’a soulevé postérieurement à la fin de non-recevoir.
Ce moyen est donc irrecevable, au surplus il y a lieu de relever que l’intéressé ayant bénéficié de deux examens médicaux, constatant la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, que les examens médicaux désirés ont été effectués ; qu’il n’y a dès lors, pas d’atteinte substantielle à l’exercice de ses droits en rétention administrative.
Le moyen est déclaré irrecevable et la décision dont appel sera infirmée sur ce point.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
Il ressort d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 06 juin 2007 que :
« si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience de pénale en demandant un 'visa court séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [H] [M] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Il est constant que la possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
En application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence est subordonnée, notamment à la remise d’un passeport en cours de validité. Les accords franco-algériens signés le 27 décembre 1968 modifiés par les deuxième et troisième avenants du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001 ne dérogent pas à ces dispositions (Cour de cassation, chambre civile pourvoi n°08-15054).
Dès lors,M. [H] [M], en l’absence de passeport, n’est pas éligible à être assigné à résidence.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Une demande de laissez-passer a été émise le 19 décembre 2024 à 09h21 par télécopie auprès des autorités consulaires algériennes et en parallèle, une demande de routing a été effectuée le 19 décembre 2024 à 09h59.
Dès lors dans l’attente d’une réponse à ces demandes, la prolongation sollicités est justifiée et sera accordée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
DIT le placement en rétention de M. [H] [M] régulier,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours soit jusqu’au 18 janvier 2025.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [M], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Jean-claude ZAMBO MVENG, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 décembre 2024
'''
[H] [M]
a pris connaissance de la décision du mardi 24 décembre 2024 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56F
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