Infirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 mai 2017, n° 16/07791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2016, N° 15/10421 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Mai 2017
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07791
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/10421
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1747
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a été embauchée par la société ISEFAC PARIS LILLE dans les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de comptable, son salaire mensuel étant d’un montant de 3016,23 € et la convention collective applicable, celle des organismes de formation.
Par lettre du 26 juin 2015, La société IPL ISEFAC PARIS LILLE lui a adressé la lettre ainsi motivée:
'Madame,
Votre contrat de travail comportait une période d’essai de deux mois, celle-ci a été renouvelée pour une durée identique par lettre recommandée avec accusé de réception +
remise en main propre.
Votre travail actuel ne nous ayant pas donné satisfaction, nous vous notifions en conséquence par cette lettre la rupture de votre contrat de travail à effet immédiat, votre présence n’étant pas nécessaire.
Nous vous prions de bien vouloir vous présenter lundi 29 juin 2015 vers 10 heures dans les locaux d’ISEFAC pour la remise des clés et des codes d’accès de vos fichiers’ (…)
Par jugement rendu le 13 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes.
Par conclusions visées au greffe le 6 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande l’infirmation du jugement, la fixation de son salaire brut moyen mensuel à la somme de 3016,23 euros et la condamnation de la société IPL ISEFAC PARIS LILLE à lui régler les sommes suivantes :
— 6032,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 603,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 18'097,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la remise par l’intimée des documents sociaux conformes.
Par conclusions visées au greffe le 6 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société IPL ISEFAC PARIS LILLE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame X et sa condamnation à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
En vertu de l’article L 1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties au cours de la période initiale et non d’une décision unilatérale de l’employeur, ce y compris si les dispositions conventionnelles prévoient une simple information du salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par lettre du 23 janvier 2015, La société IPL ISEFAC PARIS LILLE a confirmé à Madame X que sa candidature était retenue pour le poste de comptable.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties visant une date d’embauche à compter du 2 mars 2015.
Une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois, y était prévue durant laquelle chacune des parties pouvait rompre le contrat sans préavis ni délai de convenance ou indemnité.
Par lettre du 22 avril 2015, la société IPL ISEFAC PARIS LILLE a avisé Madame X du renouvellement de sa période d’essai pour une durée de deux mois soit jusqu’au 2 juillet 2015 sans cependant que l’accord de l’intéressée ne lui soit demandé, une lettre de rupture lui étant finalement adressée le 26 juin 2015 sans entretien préalable ni motivation.
Étant observé que le renouvellement de la période d’essai ne résulte pas en l’espèce d’un accord exprès des deux parties au cours de la période initiale, il s’en déduit que la période d’essai a pris fin en l’espèce le 2 mai 2015.
Dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes, la rupture en date du 26 juin 2015 étant ici intervenue alors que la salariée n’était plus en période d’essai et sans procédure ni motifs.
L’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 6032,46 euros dans les termes de l’article 9 de la convention collective des organismes de formation outre 603,25 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté depuis le 2 mars 2015, de sa perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi telle que visée dans les pièces produites et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 3200€ à titre de dommages-intérêts.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société IPL ISEFAC PARIS LILLE à payer à Madame X la somme de:
— 3200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6032,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 603,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— Dit que la condamnations au paiement de la créance de nature salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que la condamnation au paiement de la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Ordonne la remise par la société IPL ISEFAC PARIS LILLE à Madame X des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IPL ISEFAC PARIS LILLE à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société IPL ISEFAC PARIS LILLE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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