Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 10 mars 2026, n° 24/01412
CPH Toulouse 29 février 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a estimé que, bien que les primes n'étaient pas contractuelles, elles constituaient un engagement unilatéral de l'employeur, et que le salarié avait droit à un rappel de primes pour l'année 2020.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct, les intérêts de retard réparant déjà son préjudice.

  • Accepté
    Requalification de la démission en prise d'acte

    La cour a jugé que la démission était équivoque et devait être requalifiée en prise d'acte, permettant au salarié de réclamer une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base des rémunérations moyennes des trois derniers mois, en faveur du salarié.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts en raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/01412
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01412
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 février 2024, N° 23/01205
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

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