Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 février 2024, N° 23/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/49
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFXT
FCC/CI
Décision déférée du 29 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (23/01205)
[P] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE (Lyon)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par :
— Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (postulant)
— Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (plaidant)
— Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012 en qualité de chargé d’affaires par la société [3]. Son contrat de travail a été transféré, au 1er décembre 2019, à la SAS [2] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS [1] après fusion-absorption du 10 novembre 2023.
La convention collective applicable est celle des cadres des industries de carrières et matériaux de construction. La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre remise en main propre du 25 mars 2021, M. [B] a démissionné de ses fonctions et il a demandé à être dispensé de l’exécution de son préavis, ce que la société a accepté par lettre remise en main propre du 26 mars 2021. Le contrat de travail a ainsi pris fin au 26 mars 2021.
Le 28 mars 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. Après radiation du 3 novembre 2022 et réinscription du 4 août 2023, en dernier lieu il a soutenu que sa démission devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé notamment le paiement de primes sur objectifs, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS [2] a conclu que la démission n’était pas équivoque.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— donné acte à M. [B] que son action en justice n’est pas prescrite,
— débouté M. [B] de ses demandes relatives à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail,
— condamné M. [B] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à M. [B] que son action en justice n’est pas prescrite,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail, l’a condamné aux entiers dépens et a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau
— fixer le salaire mensuel moyen de référence de M. [B] à la somme de 5.144,19 €,
— constater que le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société [2] au 1er décembre 2019 selon les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— constater que M. [B] a injustement été privé de sa rémunération variable faute de fixation d’objectifs par la société [2] pour l’année 2020 et l’année 2021,
— dire et juger que :
* la société [2] a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail de M. [B],
* la démission de M. [B] doit s’analyser en une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur,
* la prise d’acte de son contrat de travail par M. [B] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [2] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 12.662,44 € à titre de rappel de prime sur objectifs commerciaux au titre de l’année 2020 et du 1er janvier 2021 au 26 mars 2021, outre la somme de 1.266,24 € au titre des congés payés afférents,
* 15.432,57 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur,
* 10.931,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 15.432,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.543,25 € au titre des congés payés afférents,
* 41.153,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société [2] des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
— recevoir la SAS [1] dans ses écritures, venant aux droits de la SAS [2],
À titre principal :
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
Sur l’exécution du contrat de travail :
dans l’hypothèse où le salarié se verrait reconnaître un droit à prime sur objectif ;
— juger qu’il y aurait lieu de limiter la condamnation de la société [2] à payer à M. [B], la somme d’un montant de 3.375 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation d’une perte de chance, le débouter de toute autre demande, fin et prétention pour le surplus,
Sur la rupture du contrat de travail :
À titre subsidiaire,
si le conseil de céans (sic) venait à dire et juger que la démission est équivoque ou que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— constater que M. [B] ne peut réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, dont il a été dispensé, et de l’indemnité compensatrice de congés payés du 1/10ème en plus, et l’en débouter,
Et en tout état de cause,
— limiter la condamnation de la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
* 9.909,91 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11.876,16 € au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter en tout état de cause M. [B] de toute autre demande fin et prétention,
Au contraire,
— condamner M. [B] à verser à la société [2] la somme de 2.500 € au titre de ses honoraires et frais irrépétibles exposés en 1ère instance et celle de 2.500 € au titre de ceux exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS
En cause d’appel, il n’existe aucun litige sur le fait que la société [1] vient bien aux droits de la société [2], et aucune prescription n’est soulevée par la société.
1 – Sur les primes sur objectifs :
M. [B], qui réclame un rappel de primes sur objectifs sur la période du 1er janvier 2020 au 26 mars 2021, soutient :
— à titre principal, que ces primes ont été contractualisées ;
— à titre subsidiaire, qu’il s’agit d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
M. [B] verse aux débats :
— ses bulletins de paie établis par la société Bonna Sabla, mentionnant des primes sur objectifs commerciaux : 300 € en janvier 2013, 3.800 € en février 2014, 814 € en février 2015, 1.677 € en février 2016, 1.180 € en octobre 2016, 1.180 € en avril 2017, 858 € en juillet 2017 et 553 € en octobre 2018 ;
— le document 'dispositif de rémunération variable des commerciaux au sein de Bonna Sabla’ mis en place au 1er février 2013 et mis à jour en avril 2015, mentionnant le personnel concerné (dont les chargés d’affaires), les conditions de versement (être présent aux effectifs au moment du versement), les objectifs (individualisés et communiqués à chaque salarié en début d’exercice), la mise en application (à compter du 1er janvier 2015), le taux (prime pouvant atteindre 15 % de la rémunération brute annuelle de base si atteinte des objectifs, avec un bonus supplémentaire de 5 % maximum en cas de dépassement des objectifs et un plafond total de 20 %, et des critères quantitatifs et qualitatifs), et la périodicité de versement (annuelle) ;
— le document 'orientations 2019' de Bonna Sabla', mentionnant le personnel concerné par les variables (dont les chargés d’affaires), les conditions de versement (être présent aux effectifs à la fin de l’exercice concerné), la mise en application (à compter du 1er janvier 2019), le taux (prime pouvant atteindre 25 % de la rémunération brute annuelle de base si atteinte de la totalité des objectifs, avec des critères quantitatifs et qualitatifs), et la périodicité de versement (annuelle ou trimestrielle).
De son côté, la société [1] produit les bulletins de paie de M. [B] mentionnant des primes sur objectifs commerciaux de 1.328 € en février 2019, 885 € en avril 2019, 885 € en juillet 2019 891 € en octobre 2019 et 7.128 € en novembre 2019.
Sur ce :
— les primes sur objectifs commerciaux n’apparaissaient dans aucun document contractuel (contrat de travail, avenant…) signé par les parties, de sorte que les primes n’étaient pas contractuelles ;
— elles n’étaient pas versées selon la régularité mentionnée sur les documents émanant de la société Bonna Sabla : alors que le document relatif au dispositif de rémunération variable, applicable jusqu’en 2018, prévoyait une régularité annuelle, M. [B] a reçu des primes à des dates variées et parfois plusieurs par an ; alors que le document orientations 2019 prévoyait une régularité annuelle ou trimestrielle, M. [B] a reçu 5 versements sur l’année 2019 ; ainsi les primes ne peuvent être considérées comme ayant été contractualisées ;
— en revanche, les primes, qui ont été versées pendant des années en application des documents ci-dessus, caractérisaient bien un engagement unilatéral de la société Bonna Sabla, indépendamment des critères requis pour l’usage ; contrairement à ce que soutient la société [1], il importe peu que les documents ne soient pas signés par les deux parties, qu’ils soient généraux et non individuels, que la société Bonna Sabla se soit gardé la possibilité de réviser le dispositif, et que les versements effectués en 2019 aient été très irréguliers en leurs dates et en leurs montants sans que M. [B] ne puisse l’expliquer ;
— dans ses conclusions, la société [1] prétend que le taux du critère qualitatif de chiffre d’affaires prévu par le document 'orientations 2019' varie d’une page sur l’autre, mais en réalité elle opère une confusion entre le document 'dispositif de rémunération variable des commerciaux au sein de Bonna Sabla’ et le document 'orientations 2019' ; elle ne peut pas non plus se plaindre d’un critère qualitatif 'purement discrétionnaire’ pour l’employeur ;
— la société intimée affirme également ne pas avoir eu connaissance des documents établis par la société Bonna Sabla, et souligne qu’au moment de la cession de fonds de commerce du 1er décembre 2019 elle était une société nouvellement créée, et qu’auparavant son conseil avait interrogé celui de la société Bonna Sabla par mail du 17 octobre 2019 au sujet d’éventuels usages, sans que ce dernier ne les évoque ; elle ajoute qu’elle n’a repris qu’un seul établissement, celui de la région Sud-Ouest, et n’aurait pu être tenue d’appliquer un système de rémunération variable établi pour une société comprenant plusieurs régions ; toutefois il appartenait à la société [2], au moment de la reprise des contrats de travail, de réclamer a minima à la société Bonna Sabla les bulletins de paie des salariés repris, sur lesquels apparaissaient les primes d’objectifs commerciaux, et d’ailleurs elle produit elle-même quelques bulletins de paie de M. [B] pour 2019, établis par la société Bonna Sabla ; elle ne peut donc utilement alléguer son ignorance d’usages ou d’engagements unilatéraux ; par ailleurs M. [B] faisait bien partie des salariés repris au titre de la région Sud-Ouest ; ainsi l’engagement unilatéral pris par la société Bonna Sabla a été transmis à la société [2], qui ne l’a pas dénoncé ;
— il appartenait donc à la société [2], après la reprise du contrat de travail de M. [B], de notifier à celui-ci ses objectifs en début d’exercice, ce qu’elle n’a pas fait, faute de quoi M. [B] est en droit de réclamer le maximum de la prime soit 25 % ;
— c’est en vain que la société intimée indique avoir consenti à M. [B] une augmentation de salaire de 600 € 'compensant parfaitement’ la prime d’objectifs, les deux sommes étant de natures et de montants différents.
Concernant le calcul des primes, M. [B] se fonde sur :
— une rémunération annuelle brute de base de 39.396 € pour 2020, et réclame 25 % de cette somme soit 9.849 € au titre des primes dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
— une rémunération annuelle brute de base de 11.253,77 € pour 2021, et réclame 25 % de cette somme soit 2.813,44 € au titre des primes dues sur la période du 1er janvier au 26 mars 2021 ;
soit un total de 12.662,44 €.
Si une prime est due au titre de l’année 2020, en revanche M. [B] n’était pas présent à la fin de l’exercice 2021, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune prime pour 2021.
Il convient donc de condamner la société [2] au paiement de primes de 9.849 € bruts, outre congés payés de 984,90 € bruts, par infirmation du jugement.
2 – Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [B] reproche à la société [2] une absence de fixation de ses objectifs et un non paiement des primes. Toutefois il obtient la condamnation de l’intimée au paiement de primes et il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts de retard. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
3 – Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements, si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [B] produit un courrier de son conseil du 2 février 2021 adressé à la société [2], se plaignant de la dégradation des conditions de travail et en particulier du fait que M. [B] 'ne bénéficiait plus d’objectifs commerciaux induisant une rémunération variable notamment sur l’année 2020', courrier dont l’intimée ne conteste pas la réception dans ses conclusions, et auquel elle n’a pas répondu par écrit. Elle ne peut donc pas prétendre qu’il n’existait aucun différend antérieur à la démission par courrier du 25 mars 2021. Ainsi, même si le courrier de démission ne comportait pas de réserves, il a été envoyé dans un contexte de contestation sur les primes d’objectifs, ce qui rend la démission équivoque et lui confère la qualification de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
L’absence de fixation d’objectifs commerciaux et le non paiement des primes, malgré la réclamation du salarié par le biais de son conseil, constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et la société [2] ne peut pas utilement soutenir qu’il ne s’agissait que d’un prétexte pour M. [B] pour quitter l’entreprise. Par suite la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] peut prétendre aux sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : contrairement à ce qu’affirme la société, le fait que, lors de la démission, le salarié ait demandé à être dispensé de son préavis ne le prive pas de la possibilité de réclamer une indemnité compensatrice de préavis dans le cadre d’une démission requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; M. [B] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à 3 mois de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté le préavis, comprenant le 13e mois, l’avantage en nature et les primes précédemment versées, soit 5.144,19 € bruts ; l’indemnité compensatrice de préavis s’élève donc à 15.432,57 € bruts, outre congés payés de 1.543,25 € bruts ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : M. [B] effectue son calcul sur la base des rémunérations moyennes des 3 derniers mois soit 5.144,19 €, et d’une ancienneté de 8 ans et demi (dans laquelle il n’intègre pas la durée du préavis) ; de son côté l’employeur ne peut se fonder sur les rémunérations moyennes de 3.858,72 € des 12 derniers mois, moins favorables ; il sera donc alloué une indemnité de licenciement de 10.931,40 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, un salarié ayant 8 ans d’ancienneté au jour de la rupture dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut ; M. [B] était alors âgé de 41 ans ; dans ses conclusions, il affirme avoir suivi une formation pour se reconvertir, sans toutefois justifier de sa situation et de ses ressources après la rupture ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 16.000 €.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 12 avril 2022, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 6 mois.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance et en appel soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a donné acte à M. [B] que son action n’est pas prescrite, et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [B] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à paye à M. [B] les sommes suivantes :
— 9.849 € bruts au titre des primes sur objectifs commerciaux, outre congés payés de 984,90 € bruts,
— 15.432,57 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.543,25 € bruts,
— 10.931,40 € d’indemnité de licenciement,
— 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS [1] à France travail des indemnités chômage éventuelles versées à M. [B] du jour de la rupture au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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