Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 juin 2026, n° 23/12378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12378 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022022845
APPELANTE
S.A.R.L. LUDO PLOMBERIE / CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Pascal FERRARIS, avocat associé de la SCP THUAULT
FERRARIS CORNU, Avocat au Barreau d’Auxerre
INTIMÉE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me
Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Leasecom est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels.
Créée au mois de janvier 2020, la société unipersonnelle Ludo Plomberie/Chauffage exerce l’activité d’installation de sanitaires, de plomberie, de systèmes de chauffage, de cuisines, etc.
Indiquant avoir fait l’objet d’un démarchage et souhaitant se doter d’un site internet dans le cadre de son activité, la société Ludo Plomberie/Chauffage a conclu les contrats suivants en tant que locataire :
— le 16 juillet 2020, un contrat de location longue durée n°220L139552 avec la société Leasecom en qualité de bailleur, d’une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 100 euros HT, portant sur un site internet fourni par la société Visicod et réceptionné le 4 septembre 2020, la prestation ayant été réglée à cette dernière par la société Leasecom selon facture du même jour ;
— le 23 octobre 2020, un contrat de licence d’exploitation avec la société RSF COM, exerçant sous l’enseigne commerciale BIIM, en qualité de fournisseur/loueur, d’une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 175 euros HT, portant sur un site internet fourni par cette société et réceptionné le 12 janvier 2021, ce contrat ayant été cédé le même jour à la société Leasecom et référencé n°221L146831.
Constatant que la société Ludo Plomberie/Chauffage avait cessé de régler les loyers au titre de ces deux contrats à compter du mois de mai 2021, la société Leasecom lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 15 novembre 2011 la mettant en demeure de régler les loyers impayés dans les huit jours sous peine de résiliation de plein droit des contrats et d’exigibilité des sommes de 4 580 euros au titre du premier contrat et de 8 785 euros au titre du second.
Saisi par requête de la société Leasecom du 14 décembre 2021, le président du tribunal de commerce d’Auxerre, par ordonnance du 3 janvier 2022, a enjoint à la société Ludo Plomberie/Chauffage de payer les sommes suivantes au titre du contrat de location du 16 juillet 2020 :
— 4 240 euros en principal : 7 loyers impayés pour 840 euros et 34 loyers non échus pour 3 400 euros, outre intérêts ;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 340 euros d’indemnité forfaitaire et 5,30 euros de frais accessoires ;
— et les dépens.
A la suite de l’opposition, le 22 avril 2022, de la société Ludo Plomberie/Chauffage, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 20 janvier 2023 se substituant à l’ordonnance du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par SARL LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE,
Constate la résiliation de plein droit des contrats de location n°220L139552 et n°221L146831 en date du 25 novembre 2021,
Condamne SARL LUDO PLOMBERlE/CHAUFFAGE à payer à SAS LEASECOM, au titre des contrats de location résiliés, la somme 12.362 euros, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 novembre 2021, composée de :
2.310 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation ;
10.052 euros à titre d’indemnités de résiliation, non soumis à TVA ;
Condamne SARL LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne SARL LUDO PLOMBERlE/CHAUFFAGE à payer à SAS LEASECOM la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Par une déclaration du 10 juillet 2023, la société Ludo Plomberie/Chauffage a interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, la société Leasecom en a relevé appel incident.
Par un arrêt du 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« Avant dire droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l’ordonnance du 30 juin 2025 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré d’une éventuelle méconnaissance des [articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] ;
Renvoie l’affaire, pour clôture, à l’audience de mise en état du lundi du 5 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 23 février 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens. »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2024, la société Ludo Plomberie/Chauffage demande à la cour de :
« Vu les articles 1137 et 1232-5 du code civil ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Dire bien fondée la demande de résiliation des contrats ;
— Prononcer la nullité du contrat du contrat du 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— Réduire les indemnités contractuelles à 1€ ;
— Débouter la société LEASECOM de l’ensemble de ses chefs de demande et de son appel incident ;
— La condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société Ludo Plomberie / Chauffage fait notamment valoir que :
— sa demande de résiliation est bien fondée à la suite de la perte de plus de la moitié de son capital ;
— les pratiques commerciales de la société Leasecom consistant à faire signer successivement deux conventions alors que la première était censée apporter une solution globale à son besoin d’un site internet constitue un dol et une erreur de sa part, justifiant la nullité du contrat du 29 octobre 2020 ;
— subsidiairement, la clause pénale doit être réduite.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2025, la société Leasecom demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1137, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1231-5 du Code civil ;
Vu les Contrats de location ;
— DECLARER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER la société LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— INFIRMER la décision déférée du chef de jugement suivant : « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », et plus précisément infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de 10 % due au titre de la résiliation des contrats de location ;
Sur ce point, statuant à nouveau:
— Condamner la société LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE au paiement d’une somme de 340 € au titre de la pénalité du contrat n° 220L139552 ;
— Condamner la société LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE au paiement d’une somme de 665 € au titre de la pénalité du contrat n°221L146831 ;
— CONFIRMER la décision déférée pour le surplus, à savoir :
«Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par SARL LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE,
Constate la résiliation de plein droit des contrats de location n°220L139552 et n°221L146831 en date du 25 novembre 2021,
Condamne SARL LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE à payer à SAS LEASECOM, au titre des contrats de location résiliés, la somme 12.362 euros, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 novembre 2021, composée de :
2.310 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation ;
10.052 euros à titre d’indemnités de résiliation, non soumis à TVA ;
Condamne SARL LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne SARL LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE à payer à SAS LEASECOM la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
— CONDAMNER la société LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE à payer la somme de 3.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LUDO PLOMBERIE/CHAUFFAGE aux entiers dépens ; »
La société Leasecom fait valoir en réplique que :
— aucun manquement aux dispositions du code de la consommation n’est caractérisé dès lors que l’appelante ne démontre pas que le contrat aurait été conclu hors établissement, qu’elle emploierait 5 salariés ou que le contrat entrerait dans le champ de son activité principale ;
— la mise en 'uvre de l’article 22.2 du contrat du 16 juillet 2020 n’est pas ouverte au locataire et, au surplus, sa mise en jeu entraîne une redevance égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
— n’étant pas le fournisseur ou le concepteur des sites internet, elle n’est pas concernée par la nature des prestations convenues entre l’appelante et ses fournisseurs et l’appelante ne démontre aucune man’uvre ou mensonge à l’appui de ses allégations de dol ;
— l’application de la clause pénale est raisonnable.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des contrats
En premier lieu, aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil :
— article 1130 :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
— article 1137 :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En second lieu, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
— article L. 221-1 :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : […]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; […] »
— article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
— article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l’article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; […] »
— article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l’article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
— article L. 242-1 :
« Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Par ailleurs, l’article R. 632-1 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit :
« Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En l’espèce, en premier lieu, la seule définition de l’objet des contrats des 16 juillet et 23 octobre 2020, soit pour le premier, la location d’une solution technologique de site internet « www.lpc-plombier.com » et, pour le second, une licence d’exploitation de site internet avec transfert de ce nom de domaine, comportant différentes prestations telles que la création, l’hébergement, le nom de domaine, l’adresse e-mail, les statistiques de fréquentation, une hotline, des référencements sur les principaux moteurs de recherche et des modules complémentaires, ne suffit pas à caractériser des man’uvres, des réticences dolosives ou des pratiques commerciales trompeuses commises à l’égard de la société Ludo Plomberie / Chauffage lors de la conclusion de ces contrats ainsi qu’elle le soutient.
En effet, ces contrats, signés par son représentant légal, mentionnent leur objet, les parties et le prix à régler. Ils indiquent par ailleurs, à l’article 2 de ses conditions générales pour le premier, que le client a choisi librement cette solution et s’est assuré qu’elle était conforme à ses besoins et, à l’article 20 pour le second, que le choix des éléments constitutifs du site a été fait sous l’entière responsabilité du locataire. L’appelante a également signé, par la suite, les procès-verbaux de réception les 4 septembre 2020 et 12 janvier 2021 sans émettre de réserve et ne fournit, au demeurant, aucune pièce indiquant qu’elle se serait plaint du fonctionnement du premier site auprès du fournisseur, la société Visicod, ou de la société Leasecom, à qui ce contrat a été cédé le 12 janvier 2021.
En l’absence de pièce, elle n’établit donc aucune intention de la tromper ni erreur déterminante de son consentement lors de la conclusion du contrat du 23 octobre 2020. Sa demande d’annulation de ce contrat pour dol ou erreur ne saurait prospérer.
En second lieu, il n’est pas contesté que la société Ludo Plomberie / Chauffage, établie dans l’Yonne, a fait l’objet d’un démarchage de la société Leasecom pour la conclusion du contrat du 16 juillet 2020, par l’intermédiaire d’un commercial de la société Visicod’ fournisseur du site internet et établie dans le même département. Il s’en déduit que la société Ludo Plomberie / Chauffage et un représentant de la société Leasecom ont été physiquement et simultanément présents lors de la sollicitation dans un lieu qui n’est pas [Localité 1], où est établie la société Leasecom et qui est mentionné de façon dactylographiée sur le contrat, cette dernière ne soutenant d’ailleurs pas que le contrat ait été signé dans ses locaux.
Dans ces conditions, il est établi que ce contrat a été conclu hors établissement.
Il en est de même du contrat du 23 octobre 2020 conclu entre les sociétés Ludo Plomberie / Chauffage et BIIM, dont il résulte des mentions manuscrites qu’il a été signé à [Localité 2], ce qui correspond aux locaux de la première puisque l’adresse de la seconde est [Localité 3].
En outre, la société Ludo Plomberie / Chauffage, qui est une société unipersonnelle, produit une « liasse 2033 année 2021 », portant sur la période du 2 janvier au 31 décembre 2020 dans laquelle elle a coché la case « Néant » concernant ses effectifs, ce qui démontre qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion de ces contrats.
Enfin, ainsi que le confirment ses statuts et l’extrait K-bis fournis, la société Ludo Plomberie / Chauffage a pour activité l’installation de sanitaires, plomberie, réalisation et installation de systèmes de chauffage et de climatisation, pose de cuisines aménagées et agencement de salles de bain et cuisine, de sorte que lesdits contrats portant sur des sites internet n’entrent pas dans le champ de son activité principale.
Il s’ensuit que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies et que les deux contrats sont soumis aux dispositions, précitées, des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Or, si le contrat du 23 octobre 2020 mentionne le droit, pour le client, de se rétracter, les modalités d’exercice de ce droit ainsi qu’un formulaire de rétractation conformément à ces dispositions, tel n’est pas le cas de celui du 16 juillet 2020 qui ne comporte ni ces informations ni ce formulaire.
S’agissant des exceptions visées à l’article L. 221-28, 1°, 3° et 13°du code de la consommation, la société Leasecom ne s’en prévaut pas et, au surplus, la fourniture du site Internet, stipulée pour une durée de 48 mois, n’était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation, aucun élément n’indique que ce site aurait été confectionné selon les spécifications du locataire ou nettement personnalisé ni qu’un contenu numérique lui aurait été fourni.
Par conséquent, ce dernier contrat encourt la nullité pour non-respect des obligations contenues auxdites dispositions relatives à l’information précontractuelle et au délai de rétractation.
Sur les demandes au titre des contrats
Les articles 1103, 1224 et 1231-5 du code civil disposent :
— article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
— article 1224 :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
— article 1231-5 :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ['] »
En l’espèce, dès lors que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le contrat de location signé entre les parties le 16 juillet 2020 est affecté d’une nullité pour non-respect des obligations contenues aux sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation relatives à l’information précontractuelle et au délai de rétractation, les demandes au titre de ce contrat de la société Leasecom ne peuvent pas prospérer. Le jugement sera infirmé en ce qu’il constate sa résiliation et condamne la société Ludo Plomberie / Chauffage au paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et cette société sera déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant du contrat de licence d’exploitation du 23 octobre 2020 conclu entre la société Ludo Plomberie/ Chauffage et la société BIIM, celui-ci stipule à l’article 22 de ses conditions générales :
« 22.1 Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur/Loueur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, dans les cas suivants : – non-paiement à terme d’une seule échéance [']
22.2 La présente convention peut être résiliée de plein droit par le Fournisseur/Loueur sans mise en demeure dans les cas suivants : – en cas de perte de plus de la moitié du capital social du Locataire [']
22.3 Suite à une résiliation, le Locataire devra ['] verser au Fournisseur/Loueur : Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Locataire pourrait devoir ['] ».
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la faculté d’invoquer la résiliation pour perte par le locataire de plus de la moitié du capital social n’est prévue qu’au bénéfice du loueur qui seul peut appliquer cette clause.
Par conséquent, le tribunal a retenu à juste titre que la société Ludo Plomberie / Chauffage ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de ce contrat pour ce motif dans ses lettres du 22 juin 2021.
Le tribunal a également retenu à juste titre que la société Leasecom, notamment par sa lettre de mise en demeure de régler la somme de 1 470 euros au titre des loyers impayés du contrat du 23 octobre 2020 à compter du 1er mai 2021, adressée le 15 novembre 2021 à cette société et reçue le 17 novembre 2021 rapportait la preuve de la résiliation de ce contrat à effet du 25 novembre 2021 en vertu desdites stipulations.
Par ailleurs, il y a lieu de constater, à l’instar du tribunal, que la société Ludo Plomberie / Chauffage est redevable de cette somme, dont le montant n’est, au surplus, pas contesté, au titre des loyers échus impayés afférents à ce contrat, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de cette date, ce taux, qui correspond au minimum prévu à l’article L.441-10 du code de commerce, n’étant pas non plus contesté.
Enfin, s’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de la somme de 7 315 euros s’agissant du contrat du 23 octobre 2020 par la société Leasecom, comme l’a relevé le tribunal, si cette société verse la facture émise par la société BIIM le 12 janvier 2021 à hauteur de 6 094,88 HT et 7 313,86 euros TTC pour le site internet concerné et si l’appelante n’a réglé que 3 mensualités pour ce contrat, cette indemnité ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, apparaît manifestement excessive en considération du préjudice causé à ce dernier par cette résiliation prématurée et compte tenu de ce que ce second contrat mentionne un transfert du nom de domaine utilisé pour le site Internet faisant l’objet du premier contrat, en exécution duquel la société Leasecom avait également perçu des loyers.
Il convient dès lors, prenant en considération l’ensemble des sommes perçues, ou à percevoir au titre de la présente décision, par la société Leasecom, de réduire cette indemnité à la somme de 5 300 euros non soumise à la TVA comme l’a relevé le tribunal compte tenu de cette réduction et de son caractère réparateur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Ludo Plomberie / Chauffage, partie perdante pour l’essentiel, aux dépens de la procédure de première instance et elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 dudit code, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, la société Ludo Plomberie / Chauffage sera déboutée de sa demande d’indemnité et condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il constate la résiliation du contrat de location n°220L139552 et condamne la société Ludo Plomberie / Chauffage à payer à la société Leasecom la somme de 12 362 euros au titre des contrats résiliés, outre les intérêts ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Ludo Plomberie / Chauffage de sa demande de nullité et de résiliation du contrat n°221L146831 du 23 octobre 2020 ;
Condamne la société Ludo Plomberie / Chauffage à payer à la société Leasecom au titre du contrat n°221L146831 du 23 octobre 2020 :
— la somme de 1 470 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
— la somme de 5 300 euros, non soumise à la TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Leasecom de ses demandes au titre du contrat de location n°220L139552 du 16 juillet 2020 ;
Condamne la société Ludo Plomberie / Chauffage aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Ludo Plomberie / Chauffage de sa demande et la condamne à payer à la société Leasecom la somme de 1 500 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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