Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 décembre 2025, N° 25/13165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/00005
Rôle N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEE
[O] [X]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[T] [J]
Copie adressée :
par courriel le :
15 Janvier 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/13165.
APPELANTE
Madame [O] [X]
née le 20 Janvier 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Comparante,
Assistée de Maître Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9], demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 8]
Avisée, non représentée
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [O] [X] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [X] déclare
Il y a eu les fêtes, il y a eu un problème, je n’ai pas pu le faire avant. J’ai pris connaissance le lundi matin qui a suivi le jour de l’an. Je n’ai pas vu la personne avant. J’étais tranquille chez moi, je n’aurai pas du monter les escaliers. J’étais au premier étage. J’ai fermé la porte à clef et j’ai attendu de voir qui était là. Les pompiers étaient là et ont voulu m’emmener à [5]. Je les ai suivis. J’aurais préféré être avisée et entrer avec mes affaires à l’hôpital. Je ne sais pas qui à appeler les pompiers, je ne sais pas pourquoi ils ont été appelés.
Oui, j’ai déjà été hospitalisée. Une fois en 2021 ou 2022, je ne sais plus. C’était en juin. J’avais perdu 11 kilos. J’ai 36 ans de diabète. Je faisais une hypoglycémie sévère. On pense à ne pas mourir. Il fallait faire quelque chose. J’ai appelé mon fils et ma fille. Il me fallait rependre des forces, j’avais perdu 11kilos. J’aurais du leur demander d’appeler les pompiers. Le médecin de famille n’était pas joignable ni l’endocrinologue. Je suis passé par le psychiatre.
Oui, j’avais un rendez-vous avec le psychiatre le 10/12/2025. J’ai eu un problème, je n’ai pas retrouvé mon dossier pour aller au rendez-vous. J’ai un traitement en suivre, j’ai du SERESTA. L’autre traitement me donne de gros tremblements, je devais me tenir le poigné pour manger. Ce traitement ne me convenait pas. J’ai un traitement en cours qui a l’air de me convenir. J’aimerai ne plus avoir une hospitalisation sous contrainte, je voudrai une hospitalisation libre. Oui, je sais qu’on ne parle pas du diabète. J’ai un traitement actuellement qui me convient. Non celui-là je ne l’avais pas avant. Le précédent je l’ai pris jusqu’à une certaine limite. Le psychiatre n’était pas celui dont j’avais décidé moi-même. J’ai préféré ne plus revoir ce psychiatre et en chercher un autre. Pendant l’été, il n’y a pas de psychiatre. A ce moment-là, j’ai perdu ma maman, le 02/07/2025.
La présidente donne lecture des réquisitions du Ministère public et du dernier certificat médical actualisé.
Madame [O] [X] :
Vous pouvez me dire les idées délirantes ' Ce sont les propos de ma fille.
Madame [T] [J] :
Ce n’est pas un problème d’endocrinologue.
Madame [O] [X] :
C’est lorsqu’on est sous insuline, on ne peut pas être bien, détendue tout le temps. Je voudrai savoir qui est le premier médecin.
La présidente donne le nom de l’ensemble des médecins qui ont vu madame.
Me Pauline CHASTAN : -
— En première instance le conseil avait soulevé des irrégularités que je maintiens.
— Il y a un seul certificat médical. Un deuxième pour justifier l’hospitalisation aurait pu être nécessaire. Celui du 201/12/2025, on est sur un diagnostic surprenant. On en tient une hospitalisation sous contrainte. J’ai du mal à comprendre l’hospitalisation alors qu’on dit que la pensée est un peu désorganisée, que le contact est bon, qu’il n’y a pas de méfiance à l’égard de l’équipe médicale. Il aurait fallu détailler les idées délirantes. On n’a rien qui pourrait définir le trouble et justifier l’hospitalisation sous contrainte.
— Sur les notifications tardives des décisions d’admission et de maintien ;
Il y a également eu une notification tardive de la décision de première instance avec les fêtes de fin d’années. La signature de madame n’est pas corroborée par une date. On n’a pas le point de départ de la signature de madame. Je ne sais pas quand la décision a été notifiée. L’appel date du 07 janvier. Elle vous dit qu’elle a reçu la notification le 05 janvier. Cela parait plus cohérent de dire qu’elle a eu la notification le 05 janvier après les fêtes et qu’elle a fait appel le 07 janvier. Rien ne permet de dire que madame est hors délais.
— Sur l’absence de proposition alternative à l’hospitalisation ;
Visiblement, elle a un comportement adapté, elle accède aux soins. Rien n’est prévu. Il y a une hospitalisation sous contrainte ou quoi d’autre ' Par habitude des dossiers, il y a des cas bien plus lourd à traiter. Vous allez me dire que je ne suis pas médecin. C’est à eux de montrer qu’il y a d’autres possibilités. Aujourd’hui, madame vient vous dire qu’elle a été rassurée par l’hospitalisation, que les traitements lui font du bien. Elle accède aux soins et elle est consentante. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Madame [T] [J] :
Quand il y a un déni de pathologie, le suivi est compliqué. On a parlé avec les médecins pour qu’elle comprenne que ce n’est pas un problème de diabète ' Depuis que j’ai 14 ans, j’ai l’habitude de ça. C’est la première fois, qu’elle se sépare de son médecin traitant, psychiatre. Elle est isolée. Elle a des problèmes avec toute la copropriété. Mon frère fait des pieds et des mains pour ne pas avoir d’histoire avec des voisins. Quand on ne comprend pas qu’on a des problèmes, ce qui lui faut c’est un suivi. Elle a un problème de persécution contre nous. C’est envers les personnes proches. Elle n’arrive plus à s’occuper d’elle, cela ne va plus dans sa tête. Elle n’arrive plus à gérer l’insuline. Elle dit ne pas être malade donc elle dit qu’elle n’a pas besoin de prendre ses médicaments. J’ai appelé les pompiers pour avoir un avis du Samu. Elle ne voulait pas être avec moi parce qu’elle dit que je la persécute. On m’a dit que c’est de la laisser en danger de la laisser comme ça. Je ne peux pas avoir sa mort sur la conscience. Peut-être qu’elle ne l’aurait pas fait. Elle se met à pleurer, sauf d’être un chien et de la laisser comme ça. C’est la première fois qu’on a plus de psychiatre. Depuis mes 17 ans, elle est hospitalisée souvent en psychiatrie. J’ai terminé désolée. Même au bout de 25 ans c’est compliqué.
Madame [O] [X] : Je ne suis pas d’accord avec ce que dit ma fille, je ne veux plus avoir à faire à elle. Je me suis mariée avec un homme violent. C’est de lui qu’elle doit s’occuper. Je suis partie en dépression. J’ai du diabète. J’ai assumé mes parents. Ma mère est décédée à 100 ans au mois de juillet. Mon père est décédé en 1990. J’ai un diabète de type 1. J’ai travaillé pas mal d’années dans ma vie. J’aimerai lever ma contrainte.
Madame [T] [J] : J’ai envoyé un mail pour la première instance mais cela n’a pas été communiqué.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat du docteur [L] du 18 décembre 2025,
Vu la décision de placement sous la régime de l’hospitalisation complète sous contrainte du directeur de l’établissement du 18 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 24h du 19 décembre 2025 du docteur [B],
Vu le certificat médicale de 72h du docteur [H] du 20 décembre 2025,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’établissement du 20 décembre 2025,
Vu la requête du directeur de l’établissement du 23 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du docteur [R] du 23 décembre 2025,
Vu le certificat d’actualisation du docteur [R] du 14 janvier 2026
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte des pièces produites que madame [X] a formé un recours par courriel adressé le 7 janvier 2026 de l’ordonnance du juge de Marseille en date du 26 décembre 2025.
En méconnaissance du jour où madame [X] a eu connaissance de l’ordonnance, le recours doit être déclaré recevable.
2-sur le fond
L’artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce madame [X] a été admise en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa fille et sur la base d’un certificat d’urgence du docteur [L] du 18 décembre 2025 faisant état d’ un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [E] prévu par le 2°.
Les certificats médicaux produites font état:
— d’une légère accélération psychique avec un discours logorrhéique et diffluent, d’un délire de persécution auquel l’édhésion est totale et la participation anxieuse forte avec un retentissement sur les fonctions intellecteulles avec une réduction du temps de sommeil et des difficultés pour l’organisation du quotidien , que la patiente refuse l’hospitalisation en psychiatrie ainsi que de reprendre un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux( initial), d’un syndrôme délirant de mécanismes interprétatif et hallucinatoire associé à un vécu de persécution, une absence de critique de ses troubles et une ambivalence aux soins vis-à-vis de son admission qu’elle aurait préféré faire plus tard et vis-à-vis du traitement médicamenteux (24h),
éléments délirants de thématique persécutoire, alimenté par un vécu hallucinatoire, ne parvient pas à critiquer ses idées délirantes , compliance passive aux soins car elle n’en perçoit pas franchement l’intérêt puiqu’elle adhère à ses idées délirantes, le jugement est aboli , il faut poursuivre l’instauration du traitement en milieu hospitalier (72h), idées délirantes de persécution mécanisme interprétatif et l’état clinique de madame [X] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical de situation du docteur du 14 janvier 2026 relate:
— que madame présente toujours des idées délirantes de persécution et un déni de ses troubles,
— elle accepte passivement le traitement mais n’adhère pas véritablement aux soins , elle critique l’hospitalisation et la nécessité de soins psychaitriques,le déni s’étend aux antécédents psychiatriques
Il n’est pas exigé des certificats médicaux qu’il nomme une maladie ou une pathologie psychiatrique ou qu’ils décrivent les propos délirants lorsque de tels éléments sont allégués mais qu’ils décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l’hospitalisation complète.
Les certificats produits répondent à ces exigences.
Les derniers éléments médicaux produits font état du déni des idées délirantes de persécution et des troubles ainsi que de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour dispenser le soins appropriés à son état: le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur ce point.
Il résulte de ces derniers que l’hospitalisation complète doit se poursuivre , que l’intéressée n’a pas la conscience de ses troubles psychqiues et de la nécessité des soins appropriés et ne peut en conséquence réellement consentir aux soins qu’impose son état , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [O] [X]
Confirmons la décision déférée rendue le 26 Décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEE
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Le greffier
à
Madame [O] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 concernant l’affaire :
Mme [O] [X]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
Mme [T] [J]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEE
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet
— Maître Pauline CHASTAN
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 concernant l’affaire :
Mme [O] [X]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
Mme [T] [J]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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