Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/03019 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO6V
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [L] épouse [N]
née le 18 août 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est est sis [Adresse 2]
pour son établissement [Etablissement 1]
sis [Adresse 3]
Représentant : Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2025, Mme [M] [L] épouse [N] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 2 septembre 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 30 mars 2026 à 8h19, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 528 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable car tardif l’appel interjeté par Mme [L] ;
— condamner Mme [L] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 670 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a formé ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’intimée fait valoir qu’il ressort de la lecture combinée des articles 538, 670 et 913-5 du code de procédure civile que l’appel est irrecevable lorsqu’il n’est pas formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et qu’en l’espèce, la salariée a interjeté appel du jugement le 10 octobre 2025 alors que le délai imparti expirait le 5 septembre 2025 et qu’en conséquence, l’appel est irrecevable.
Elle soutient que si l’appelante prétend que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne, elle n’en justifie pas alors qu’elle est similaire à celle apparaissant sur les documents d’identité qu’elle produit, que s’agissant des deux billets de train mentionnant un déplacement le 26 août 2025 et un autre le 20 septembre 2025, ils ne démontrent pas qu’elle n’ait pas pu rentrer dans l’intervalle, ni qu’elle s’y soit réellement rendue, que l’ « attestation » produite, outre sa non-conformité eu égard aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, doit être appréciée avec la plus grande réserve puisqu’elle émane de sa fille, que la capture d’écran d’une réclamation ni datée ni authentifiée présente le même écueil, qu’un courrier émanant de [2] du 9 décembre 2025 confirme une distribution et s’il précise que « Suite à une erreur d’identification par le facteur, je vous confirme la distribution à votre domicile du recommandé le 5/09/25 sans que vous ayez donné procuration à quiconque. », cette simple réponse imprécise du service clientèle a été établie sur les seules déclarations de la réclamante, qu’enfin, la notification d’un jugement faite à un époux à l’adresse du domicile commun est réputée faite à domicile ou à résidence.
L’appelante soutient pour sa part que la signature en litige n’est pas la sienne et ne lui ressemble pas eu égard aux éléments de comparaison versés, que des preuves tangibles corroborées par des attestations de membres de sa famille dont la sincérité ne peut être remise en cause, justifient de son absence au cours de la période en litige, qu’en l’absence de pouvoir, la remise à une personne non habilitée ne vaut pas distribution à domicile ou résidence.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.'
Selon l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Au cas particulier, l’analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification du jugement dont appel, a été remise, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à son destinataire, 'Mme [M] [N]'.
Si l’avis de réception ne comporte ni date de présentation ni date de distribution, il s’évince des propres pièces de l’appelant que cette distribution est intervenue le 5 septembre 2025, de sorte que l’appel formé le 10 octobre 2025 l’a été quand le délai d’appel était expiré.
Toutefois, l’appelante conteste sa signature et avoir donné pouvoir ou mandat au signataire de l’avis de réception litigieux.
Sur ce point, en application de l’article 670 du code de procédure civile, en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Pour contester sa signature, elle se prévaut notamment d’une comparaison de la signature apposée sur l’avis en cause, dans la seule partie réservée au 'destinataire’ du pli recommandé, avec les signatures figurant sur son passeport français délivré en 2017, sur sa carte d’identité française et sur sa carte d’identité sénégalaise délivrée le 24 mars 2023.
Il résulte en effet de l’examen de ces pièces que la signature en litige présente des dissemblances significatives de tracé, de calligraphie et d’écriture avec celles apposées sur les documents de comparaison dont le caractère officiel, qui permet à son titulaire de justifier de son identité et de sa nationalité française et de voyager dans les pays qui l’acceptent comme document de voyage, est de nature à en renforcer la valeur et la portée probatoires, alors que ni la sincérité ni la validité de ces documents ne sont remises en cause et qu’il n’est pas non plus allégué que les signatures de comparaison n’auraient pas été tracées de la main de l’appelante.
Pour ce seul motif, la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] doit être en voie de rejet.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident seront supportés par la société [1].
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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