Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 sept. 2024, n° 23/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. [X] [H] (CHEZ FROC)
C/
S.C.S. OTIS
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00314 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2I
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 06 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. [X] [H] (CHEZ FROC) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.S. OTIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Martin PICHON substituant Maître Elise ORTOLLAND,
avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 05 Septembre 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
M. [H] [X] ayant fait l’acquisition d’un fonds de commerce de débit de tabac sis à [Localité 3] [Adresse 1] a confié l’entretien de la porte automatique à deux coulissants du fonds à la société Otis à compter du 1er juillet 2013 moyennant une redevance annuelle de 598 euros TTC.
En avril 2019 la porte ne se renfermant plus automatiquement est tombée en panne.
La société Otis a proposé de changer différents éléments pour un montant total de 798,31 euros mais les travaux acceptés et effectués le 2 mai 2019 n’ont pas permis un fonctionnement pérenne de la porte.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [X] qui a conclu à la nécessité de remplacer la porte considérée comme vétuste.
M. [X] a fait procéder au remplacement de la porte en décembre 2019.
Par un courrier de son conseil en date du 11 mars 2020 M. [X] a mis en demeure la société Otis de résilier le contrat de maintenance, d’annuler la facture de travaux et de lui verser une indemnité forfaitaire d’un montant de 5800 euros.
La société Otis a confirmé avoir acté la résiliation du contrat de maintenance, a émis un avoir du montant des travaux mais a refusé de régler l’indemnité sollicitée.
Toutefois durant deux années l’échéance du contrat de maintenance sera prélévée.
Par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2022, M. [X] a fait assigner la société Otis devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement d’une indemnité de 5800 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et préjudice de jouissance, la somme de 581,64 euros au titre de prélèvements indus et la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 6 décembre 2022 le tribunal de commerce d’Amiens a constaté la résiliation du contrat de maintenance et les remboursements effectués par la société Otis au profit de M. [X] et lui accordé une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023 l’EURL [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 avril 2023 l’EURL [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Otis avait failli en son exécution du contrat de maintenance et de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire la société Otis responsable du préjudice subi par elle, de constater que le contrat de maintenance est résilié au 1er juin 2019 , de condamner la société Otis à lui payer une indemnité de 5800 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et préjudice de jouissance, la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme à hauteur d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 juillet 2023 la société Otis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé qu’elle était responsable d’un manquement à son obligation de conseil et l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros en réparation d’un préjudice moral et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite , la cour statuant de nouveau, d’être mise hors de cause , que l’EURL [X] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE,
Les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être mis à la charge de la société Otis qu’un manquement à son obligation de conseil du fait de n’avoir pas préconisé un changement de la barre puis de la porte et n’ont retenu que l’indemnisation d’un préjudice moral les autres préjudices allégués n’étant pas établis.
Sur la faute
L’EURL [X] fait valoir que le contrat de maintenance comprend deux types de maintenance , la maintenance préventive qui consiste à contrôler régulièrement les équipements visés par le contrat et à procéder aux contrôles, graissages et réglages périodiques de l’installation et la maintenance curative qui consiste à intervenir suite à des demandes de dépannage, de procéder aux diagnostics, mises en service ou sécurité de l’installation et au remplacement des pièces prévues au contrat.
Elle précise ainsi que l’expertise amiable a permis de déterminer que la porte automatique était trop vieille et l’usure trop avancée pour procéder aux réparations en connaissance de cause.
Elle en déduit qu’il revenait à la société Otis dans le cadre d’une exécution de bonne foi du contrat d’entretien d’informer son cocontractant mais de ne pas procéder à des réparations inutiles.
La société OTIS conteste sa responsabilité contractuelle considérant n’avoir commis aucue faute et l’EURL [X] ne justifiant pas d’un préjudice.
Elle fait valoir que le contrat de maintenance prévoyait la réalisation de deux visites d’entretien (maintenance préventive) et d’interventions de dépannage (maintenance curative).
Elle rappelle que les conditions générales indiquent que ses obligations consistaient à exécuter ses prestations contractuelles conformément aux règles de l’art avec toute la diligence pouvant être attendue d’un professionnel compte tenu de l’état d’avancement de la technique, de l’utilisation, des capacités, de l’usure et de la vétusté des installations.
Elle relève que le contrat date de 2013 et le litige de 2019 et qu’en outre elle avait diagnostiqué la vétusté de la porte et son usure et que les réparations ont été proposées avec la précision qu’elles ne pourraient assurer un fonctionnement durable de la porte et que seul un changement de celle-ci était la solution.
L’expertise amiable révèle que la porte a été installée en 2008 que son usage est intensif les allées et venues étant constantes et qu’en conséquence elle était atteinte de vétusté et qu’ainsi les travaux effectués par le service dépannage de la société Otis s’apparentaient à de l’acharnement thérapeutique. L’expert met en doute leur bien fondé.
Ainsi le technicien du service maintenance de la société Otis reconnait lors de l’expertise que la porte est définitivement ruinée le rail servant de support aux galets de suspension des portes étant usé au point de ne plus retenir les galets qui se déboîtent et font sortir la porte du rail.
Toutefois la société Otis qui était tenue d’une obligation d’entretien et de dépannage sans que les deux sercices communiquent a manifestement manqué à son obligation de conseil en continuant à procéder à des réparations inutiles et en n’avisant son client de la vétusté et de l’usure irrémédiables de la porte que postérieurement à l’échec de sa derière intervention.
Contrairement aux allégations de la société Otis elle ne justifie aucunement avoir avisé le client de la situation et de l’état de la porte nécessitant son changement que ce soit à l’occasion des dépannages ou lors des visites d’entretien.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement contractuel de la société Otis et plus particulièrement à son obligation de conseil.
Sur les préjudices
L’EURL [X] soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance la porte restant ouverte depuis le 5 avril 2019 alors que la température le matin ne dépassait pas 4 degrés, les barrières chauffantes fonctionnant en conséquence à plein régime. Elle fait valoir que malgré différentes relances de la société Otis et si la vétusté de la porte lui a enfin été signifiée, il ne lui a été fait aucune proposition de réparation de dépannage ou de remplacement de porte ni aucun devis, l’obligeant finalement à saisir son assureur pour la réalisation d’une expertisequi aura lieu en septembre 2019.
Elle fait valoir que durant tout ce temps soit jusqu’au changement de la porte intervenu à son initiative en décembre 2019 le commerce, porte ouverte, n’était plus protégé des intempéries et des poussières et devait être nettoyé plus souvent par les salariés et qu’elle a en outre subi un surcoût de chauffage.
Elle fait valoir de surcroît qu’elle a subi un préjudice moral constitué par le stress généré par l’inertie de la société Otis mais également les prélèvements indus opérés par celle-ci.
La société Otis fait valoir que les attestations des salariés de l’appelante doivent être relativisées quant à leur force probante en raison du lien de subordination existant.
Elle soutient que le préjudice découlant d’un surcoût de ménage n’est aucunement justifié et que le surcoût de chauffage est estimé sur la base d’une comparaison entre la période de février 2019 à février 2020 avec la période de février 2020 à février 2021 alors que la seule différence de 1000 euros ne peut donner lieu à aucune interprétation dans la mesure où tout dépend de la météo et où surtout l’année 2020 a été affectée par les confinements liés à la crise sanitaire qui ont eu des répercussions sur l’activité commerciale même des commerces étant restés ouverts.
S’agissant du préjudice moral elle fait observer qu’elle a spontanément annulé la facture de travaux en émettant un avoir et qu’elle n’a fait aucune difficulté pour résilier le contrat d’entretien .
Le défaut de conseil de la société Otis a nécessairement retardé les travaux relatifs au changement de la porte seule solution à même de régler les difficultés de fonctionnement.
Toutefois dès le 6 juin 2019 l’EURL [X] disposait du diagnostic de la société Otis quant à la vétusté de la porte et à tout le moins ce diagnostic lui était confirmé par l’expertise réalisé le 27 septembre 2019.
Le préjudice de jouissance imputable à la société Otis n’a donc duré que cinq mois au cours du printemps et de l’été.
Le surcoût de chauffage ne peut donc résulter de la comparaison de deux périodes incluant l’automne et l’hiver et des périodes de confinement de la population.
L’ouverture constante de la porte a nécessairement conduit à une plus grande perméabilité aux intempéries et aux saletés sur une rue très passante et à la prise en charge des désordres en résultant.
Le préjudice de jouissance en résultant sera limité à la somme de 1750 euros soit 350 euros par mois.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice.
S’agissant du préjudice moral invoqué par l’EURL [X] il n’est aucunement établi dès lors que la société Otis a fait droit à l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande d’indemnité qui était excessive. Il convient de débouter l’EURL [X] de cette demande
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision de première instance de ce chef et à hauteur d’appel de condamner la société Otis au paiement des entiers dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de l’indemnisation des préjudices ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Otis à payer à l’EURL [X] la somme de 1750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que les intérêts au taux légal couront à compter de la présente décision;
Déboute l’EURL [X] de sa demande au titre de son préjudice moral;
Y ajoutant,
Condamne la société Otis aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Otis à payer à l’EURL [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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