Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 255
Rôle N° RG 21/05623 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4U
S.A.R.L. CASTEL IMMOBILIER FRANCE
C/
[G], [O], [Y] [L]
[H], [J], [V] [L]
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grasse en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05835.
APPELANTE
S.A.R.L. CASTEL IMMOBILIER FRANCE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G], [O], [Y] [L]
né le 19 Août 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H], [J], [V] [L]
né le 28 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE
Maître [P] [K], Notaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 mai 2017, M. [G] [L] et M. [H] [L] ont donné mandat exclusif à la SARL Castel Immobilier France aux fins de vente de leur appartement indivis situé à [Localité 6] pour un montant de 520 000 euros.
Le montant des honoraires de la société Castel immobilier France a été fixé par le même mandat à 5 % du prix en cas de vente au prix du mandat.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2017, la société Castel immobilier France a informé Mme [K], notaire des consorts [L], être en possession d’une offre correspondant au prix du mandat.
Par courrier du 3 octobre 2017, l’agence immobilière a informé Me [K] qu’elle formait opposition du montant de ses honoraires entre ses mains.
Par courriel du 16 novembre 2017, Me [Z] [R], notaire des acquéreurs proposés par la société Castel immobilier France, a adressé un courriel à Mme [K], par lequel il l’informait qu’ils ne souhaitaient plus donner suite à l’achat envisagé.
Le 28 novembre 2017, la société Castel immobilier France a fait délivrer une sommation interpellative à Mme [K] ainsi qu’aux consorts [L] d’indiquer si le bien avait été vendu à un tiers ou, à défaut, d’indiquer les raisons de leur obstruction à la réalisation de la vente.
Par courrier des 27 et 28 novembre 2017, les consorts [L] ont résilié le mandat donné à la société Castel immobilier France.
Par assignation du 13 décembre 2017, la société Castel immobilier France a fait citer Mme [K], notaire, et MM. [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 31 200 euros, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— débouté la SARL Castel immobilier France de l’ensemble de ses demandes,
— débouté MM. [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Castel immobilier France à payer la somme totale de 2 000 euros à MM. [L] et la somme de 1 500 euros à Mme [K], notaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’offre présentée par l’agence ne se situait pas au prix du mandat qui, honoraires inclus, aurait dû correspondre à la somme de 551 200 euros TTC.
De plus, il a considéré que, n’étant pas intervenu à l’acte authentique, l’intégralité de la commission de l’agent immobilier ne saurait lui être attribuée et qu’il ne pouvait ainsi s’agir que d’une perte de chance de percevoir la commission.
Enfin, il a relevé que l’agence immobilière ne pouvait engager la responsabilité du notaire en ne visant que les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.
Par déclaration transmise au greffe le 15 avril 2021, la SARL Castel immobilier France a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté MM. [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par conclusions transmises le 12 juillet 2021 au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et suivants, 1984, 2000 et 2004 du code civil, l’appelante, la SARL Castel immobilier France, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté MM. [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [K], notaire, a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner Mme [K], notaire, au paiement de la somme de 31 200 euros TTC au titre de ses manquements contractuels.
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [K], notaire, lui a causé un préjudice et engage sa responsabilité délictuelle,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en vertu de sa responsabilité délictuelle.
En tout état de cause,
— condamner solidairement MM. [L] au paiement de la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la révocation abusive du mandat exclusif,
— débouter Mme [K], notaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter MM. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement MM. [L] et Mme [K], notaire, au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner solidairement MM. [L] et Mme [K], notaire au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [K], l’appelante fait valoir qu’elle est fondée à l’engager dans la mesure où cette dernière a signé le contrat de mandat en qualité de mandante au même titre que les vendeurs pour le compte desquels elle agissait.
Elle soutient en outre que le prix TTC ne pouvait être de 551 200 euros dans la mesure où le mandat prévoyait que les honoraires étaient à la charge du vendeur.
Dès lors, elle soutient que Mme [K] a commis un manquement en faisant échec à la vente du fait de son inertie alors qu’un acquéreur avait été présenté conformément au mandat, de sorte qu’elle est débitrice du montant de la clause pénale correspondant au montant de sa rémunération.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle, elle soutient que la faute de Mme [K] est caractérisée par son omission de répondre aux sollicitations adressées en vue de conclure la vente alors qu’elle s’était imposée comme intermédiaire entre elle et MM. [L].
Or, elle soutient que cette faute est à l’origine exclusive du dommage, les candidats à l’acquisition ayant renoncé à la vente faute de pouvoir communiquer avec Mme [K].
Ainsi, elle soutient que le dommage est constitué par la perte de chance de bénéficier de la rémunération de 5 % à laquelle elle pouvait prétendre après avoir rempli sa mission.
Sur la révocation du contrat de mandat, l’agence soutient qu’elle est abusive dès lors qu’elle a eu lieu alors que l’offre dont les consorts [L] avaient nécessairement connaissance était toujours pendante, d’autant que cette révocation n’avait pour origine qu’une motivation pécuniaire, le bien litigieux ayant été ultérieurement vendu pour un prix de 495 000 euros soit pour un montant supérieur à celui du mandat qui prévoyait la somme de 488 800 après déduction des honoraires.
Ainsi, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au montant de sa rémunération.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle sollicite la somme de 5 000 euros pour avoir été contrainte de former opposition au paiement de sa commission, opposition qu’elle a été contrainte de réitérer par voie d’huissier à la suite de la sommation interpellative.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2021 au visa de l’article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, M. [G] [L] et M. [H] [L], demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la SARL Castel immobilier France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL Castel immobilier France à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que l’agence immobilière n’a aucun droit à percevoir sa rémunération en vertu de l’article 6 de la loi Hoguet selon lequel l’agent immobilier ne peut percevoir d’honoraires si la vente n’a pas été effectivement conclue, ce qui ressort également du contrat de mandat.
Or, il font valoir que la vente n’a pas été réalisée et qu’en tout état de cause, les honoraires ont été mis à la charge de l’acquéreur, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à les régler.
Sur leur responsabilité contractuelle, ils soutiennent qu’il est établi que le refus du vendeur de signer l’acte de vente aux conditions convenues dans le mandat ne saurait être fautif, de sorte que l’agent immobilier ne peut se prévaloir de l’application de la clause pénale.
De plus, ils affirment n’avoir jamais été destinataires de l’offre qui était uniquement adressée à Mme [K] laquelle ne possédait aucun mandat de représentation.
En outre, ils font valoir que le prix proposé dans l’offre d’achat ne correspondait pas aux stipulations du mandat dès lors qu’il aurait dû être d’un montant de 570 000 euros pour comprendre les honoraires à la charge de l’acquéreur.
Ils soutiennent également que la révocation du mandat était régulière et qu’elle est intervenue après la rétractation des candidats à l’acquisition, de sorte qu’elle ne saurait être à l’origine de l’échec de la vente alors qu’ils avaient tout intérêt à la conclure, d’autant qu’ils n’ont été en mesure de vendre le bien ultérieurement qu’à un prix inférieur à celui prévu au mandat.
Sur la responsabilité de Mme [K], ils font valoir qu’elle n’a été contactée par le notaire des acquéreurs que 9 jours avant leur rétractation et n’a été destinataire d’aucun autre courrier.
Sur le préjudice, ils considèrent qu’il n’est certain ni dans son principe dans la mesure où les acquéreurs, par leur renonciation, ont démontré leur absence de volonté à conclure la vente et qu’en outre, d’autres événements auraient pu y faire obstacle, ni dans son montant dès lors que le mandat comporte une contradiction en stipulant 'hors taxes TVA incluse’ qui aurait dû être interprétée en leur faveur selon les dispositions de l’article 1190 du code civil.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2021 au visa de l’article 1240 du code civil et 566 du code de procédure civile, Mme [K], notaire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Castel immobilier France de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel.
En conséquence,
— débouter la SARL Castel immobilier France de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause,
— juger que la demande visant à la voir condamnée à la somme de 31 200 euros à titre de dommages et intérêts constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel et la déclarer irrecevable,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement ayant causé un préjudice à la SARL Castel immobilier France,
— juger que la SARL Castel immobilier France ne justifie d’aucun préjudice indemnisable né, actuel et certain causé par un manquement de sa part,
— débouter la SARL Castel immobilier France de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
Y ajoutant,
— condamner la SARL Castel immobilier France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, dont distraction.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Castel immobilier France, elle soutient que sa demande de condamnation à lui régler la somme de 31 200 euros est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Sur sa responsabilité contractuelle, elle soutient que l’action visant à la voir engagée est mal fondée dans la mesure où la responsabilité du notaire ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel en l’absence de lien entre elle et l’agence immobilière.
Sur sa responsabilité délictuelle, elle soutient que le manquement reproché n’est pas démontré et qu’il s’est écoulé moins de deux mois entre la date à laquelle elle a été informée de l’offre des acquéreurs et la renonciation de ces derniers à leur projet d’acquisition, qu’il s’agit d’un délai usuel permettant la rédaction d’un compromis de vente qu’elle ne pouvait effectuer en l’absence de transmission par l’agence immobilière de l’intégralité des pièces nécessaires pour ce faire.
En outre, elle fait valoir que son devoir de conseil ne profite qu’à ses clients et non à un tiers qui ne peut donc se prévaloir d’un manquement à un tel devoir.
Sur le lien de causalité et le préjudice, elle considère qu’il n’est pas démontré que la renonciation des acquéreurs à leur projet ait été causée par l’absence de communication, mais tend à apporter la preuve que leur motivation n’était pas sérieuse.
Ainsi, elle fait valoir que la cause du préjudice de l’appelante réside non dans un manquement de sa part mais dans la seule absence de réalisation de la vente et l’application de la loi Hoguet.
Sur le préjudice, elle considère que la perte de chance d’obtenir la rémunération prévue au mandat n’était pas certaine au regard de l’incertitude liée à la réalisation de la vente et notamment des délais de rétractation, et conditions suspensives habituellement stipulées et en l’absence de vérification de la solvabilité des acquéreurs.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle fait valoir que l’opposition au paiement du prix qui fonde cette demande était d’une part inutile en l’absence de droit à commission et d’autre part que cette mesure conservatoire ne peut être formée par un agent immobilier pour garantir le paiement de sa commission dès lors que cette mesure n’est instituée qu’au bénéfice du syndic de copropriété aux fins de garantir le paiement des charges de copropriété.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la Sarl Castel Immobilier à l’égard de Mme [K]
Sur le fondement contractuel
Aux termes de l’article 1984 du code civil, dont l’application est sollicitée par l’appelante, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière, soumis aux dispositions de la loi dite Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, ne peut être rapportée que par écrit; ni le mandat apparent, ni la ratification de l’acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives.
La société Castel Immobilier produit aux débats le mandat de vente fondant son action à l’encontre de Mme [K], rédigé par l’agent immobilier. Il y apparaît, au stade de l’identification du mandant, la mention suivante : 'INDIVISION M. [G] [L] M. [H] [L] Me [P] [K] Notaire [Adresse 1]'
Plus loin, il est indiqué que l’acquéreur devra effectuer un versement d’une somme de 10% du prix de vente à Me [K], séquestre, puis, au paragraphe 'Acte authentique-jouissance’ que 'le notaire du mandant est Me [P] [K]'.
S’il est fait mention de Mme [K] dans l’encart dédié à l’identification des mandants, cette indication est en contradiction avec la mention la présentant comme la notaire des mêmes mandants.
Le mandat ne comporte par ailleurs que la signature de deux mandants et non trois, aucune signature ne pouvant être attribuée au notaire.
Il s’évince ainsi du mandat, s’agissant de la vente d’un bien détenu par une indivision successorale, que les coindivisaires ont entendu se domicilier en l’étude du notaire chargé de la succession, la circonstance que les échanges n’aient eu lieu qu’avec le notaire et non les coindivisaires directement, habituelle en matière de succession, n’impliquant pas un lien contractuel avec le notaire.
Il n’est en tout état de cause pas établi que Mme [K] aurait donné mandat de vente d’un bien ne lui appartenant pas à la société Castel Immobilier, de sorte qu’aucun lien contractuel n’est démontré par la production de cette seule pièce.
La responsabilité contractuelle de Mme [K] ne pouvant donc être engagée par la société Castel Immobilier, ses demandes fondées sur l’exécution du contrat de mandat ne peuvent prospérer, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur le fondement délictuel
La responsabilité civile du notaire, fondée sur les dispositions de article 1240 du code civil, peut être engagée lorsque celui-ci, à l’occasion de sa mission de rédacteur d’acte, a manqué à son devoir de diligence, rigueur et efficacité.
Pour considérer fautive Mme [K], la société Castel Immobilier lui reproche son silence et sa négligence à son égard, en ne répondant pas à ses écrits l’informant de l’offre d’achat du bien, entraînant ainsi une perte de chance de bénéficier de sa rémunération de 5% du prix de vente.
Il est établi, et au demeurant non contesté, que la société Castel Immobilier a adressé à Mme [K] une offre d’achat du bien appartenant aux consorts [L] par courriel du 20 septembre 2017 au prix de 500 000 euros honoraires inclus, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2017, au prix de 520 000 euros sans précision du montant des honoraires, et donné les identités des acquéreurs ainsi que de leur notaire par courriel adressé le même jour.
Par courrier avec accusé de réception du 26 septembre 2017, le conseil de la société Castel Immobilier a écrit aux consorts [L] et au notaire, à l’adresse de celui-ci, pour leur faire part de l’offre d’achat émise.
Par un courriel adressé le 18 octobre 2017 par la société Castel immobilier au notaire des acquéreurs, l’agent immobilier informe l’officier ministériel de ce que le prix de vente est de 520 000 euros 'en ce compris nos honoraires de 31 200 euros TTC'.
Le mandat prévoyait, au paragraphe 'rémunération du mandataire- frais exposés', que les honoraires de l’agence seraient de 5% hors taxes, à la charge du vendeur, le paragraphe dédié au prix de vente précisant que 'si la rémunération du mandataire est à la charge du vendeur, les biens seront présentés hors commission'.
Il en résulte que les différentes sommes évoquées dans ses courriers par l’agence immobilière sont ambiguës, notamment quant au montant de ses honoraires.
Il est ensuite produit aux débats un courrier adressé par l’étude notariale des acquéreurs, daté du 16 novembre 2017, indiquant que ceux-ci renoncent à acquisition faute de réponse du notaire depuis 'bientôt deux mois'.
Si Mme [K] ne justifie effectivement pas avoir répondu aux différents courriers par lettre ou par voie électronique qui lui ont été adressés par l’agence, celle-ci indique néanmoins à juste titre que le notaire des acquéreurs ne lui a écrit que le 7 novembre précédent, que l’agence immobilière a adressé certaines pièces nécessaires à l’établissement de l’acte ce même jour, de sorte que le délai ayant couru depuis le 20 septembre 2017 ne paraît pas anormalement long, étant rappelé qu’aux termes du mandat, l’agence immobilière était chargée de l’établissement du dossier technique de la vente (surface Carrez et diagnostic technique), ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Il en résulte qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de Mme [K], le délai écoulé ne relevant pas de sa responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Castel Immobilier de son action en responsabilité à l’encontre de la notaire.
Sur le droit à indemnisation de la Sarl Castel Immobilier à l’égard des consorts [L]
Le mandat de vente litigieux stipule, au paragraphe 'durée du mandat – exclusivité’ que 'le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. (…) Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation.'
Les consorts [L] ont informé l’agence immobilière de leur décision de mettre fin au contrat de mandat de vente par courriers des 27 et 28 novembre 2017, étant rappelé que le mandat avait été signé le 9 mai de la même année, de sorte que conformément à la clause susvisée, cette résiliation était autorisée.
Pour invoquer un abus de la part des mandants dans l’exercice de leur droit de résiliation, l’agence estime que les consorts [L] ne pouvaient y procéder alors qu’ils étaient informés d’une offre d’achat au prix du mandat.
Ce faisant, l’agence immobilière, élude la renonciation à leur projet par les acquéreurs initiaux, dont elle a elle-même été informée le 16 novembre 2017, soit antérieurement à la résiliation du mandat par les consorts [L].
Il en résulte qu’à la date à laquelle la résiliation est intervenue, aucune offre n’était en cours, de sorte que la société Castel Immobilier ne peut valablement invoquer avoir subi un préjudice consécutif à cette résiliation, en l’absence de toute offre, les consorts [L] étant en droit d’espérer vendre via un autre intermédiaire.
Aucune faute ni abus de leur droit de résilier ne peut donc être retenu à l’encontre des consorts [L] de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’agence de ses demandes dirigées à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, l’issue du litige démontre que les consorts [L] ni Mme [K] n’ont abusé de leur droit de se défendre en justice, outre que rien n’imposait à l’agence immobilière de former opposition au paiement de sa commission.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Castel Immobilier France de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant la société Castel Immobilier France sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [K] d’une part, et aux consorts [L] d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Castel Immobilier France de sa demande indemnitaire ;
Condamne la Sarl Castel Immobilier France aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Castel Immobilier France à régler à Mme [P] [K] d’une part, et à MM. [G] et [H] [L] d’autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Castel Immobilier France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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