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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 21 sept. 2017, n° 15/12451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOTHEBY' S FRANCE, Association COMPAGNIE ROYALE D' INVESTISSEMENT, S.A. LP ART |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/12451 N° MINUTE : Assignation du : 10 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 21 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Lauriane CHISS de l’AARPI André TOUBOUL – Lauriane CHISS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1283
DÉFENDEURS
S.A.S. ZS FRANCE
76 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
représentée par Maître David EPAUD de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298, et plaidant par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0226
S.A. LP A
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #158
Monsieur G-J Y
[…]
[…]
Défaillant
Association COMPAGNIE ROYALE D’INVESTISSEMENT
[…]
L2449 LUXEMBOURG
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Vice-Président
C D, Juge
E F, Juge
assistées de Marie-France MARTINS, Faisant fonction Greffier, et assistées de M N O, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2017 tenue en audience publique devant, C D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
M. X exerçant l’activité d’antiquaire à Monaco a confié à la société Zs FRANCE la vente du fonds de sa galerie spécialisée dans le mobilier du XVIIIème siècle.
La vente s’est déroulée le 30 novembre 2011, portant sur 103 lots, selon catalogue, à des prix élevés.
Le 6 janvier 2012 M. X était informé verbalement d’une difficulté concernant la vente de 10 lots.
Suivant courrier du 6 février 2012 Zs expliquait que l’enchérisseur par téléphone de ces lots avait usurpé l’identité d’un de leurs clients habituels et qu’il n’avait pas payé le prix de vente de 982.383,20€ (dont 196.383,20 € de commissions facturées). Elle proposait de rechercher des acquéreurs pour ces lots invendus et de reverser “gracieusement” et “à titre commercial” 100.000 € à M. X sur les commissions perçues lors de la vente aux enchères.
Le 9 février 2012 M. X faisait une contre proposition puis par courrier du 11 février décidait finalement de reprendre la totalité de ses 10 lots. Zs lui versait la somme de 100.000 €.
Le 20 février Zs informait M. X de poursuites engagées contre “l’usurpateur” au cas où il souhaiterait se porter partie civile (ce qu’il n’a pas souhaité).
M. X établissait le 21 février 2012 une facture numérotée 12100 de 1.062.383,20 € pour règlement ( “en votre aimable règlement”) par la COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT du prix de 12 lots dont les 10 lots litigieux précités, les prix indiqués pour chaque article étant les prix marteau obtenus à la vente aux enchères non acquittée par l’enchérisseur.
Le 12 mai 2012 une facture 12100-1 était établie pour la “fourniture partielle” de 9 de ces lots, à livrer le 25 mai sous condition de paiement d’un “acompte” de 506.000 € le 24 ; cette facture était mentionnée en bas, en caractères rouges, “acquittée”, avec la signature de M. X.
Sur interrogation de Zs par courriel du 28 juin 2012, M. X indiquait que cette facture lui avait bien été réglée. Zs lui précisait dans son courriel que son acheteur était la société au nom de laquelle avait agi l’usurpateur M. G J Y, empruntant l’identité de M. K L et que le procès avait lieu ce jour, l’affaire étant en délibéré.
Suivant jugement du 4 juillet 2012 confirmé par la Cour d’appel de Paris le 4 novembre 2014 M. Y via la COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT était jugé coupable de tentative d’escroquerie et notamment condamné à des dommages et intérêts envers Zs pour perte de commission soit 164.200 €.
Sur ordre de son client M. X, la société LPART, mandatée par celui-ci pour le stockage, livrait les 9 meubles objet de la facture 12100-1 à M. G H (alias de I Y). M. X annulait la livraison des meubles restants.
Zs faisait procéder le 13 juillet 2012 à une saisie conservatoire des meubles restants encore chez LP A et ne faisant pas partie de la facture acquittée 12100-1 : un bureau plat (qui avait fait partie de la vente aux enchères mise en échec), une vasque chinoise, un temple en bronze doré (lots invendus).
Par jugement du juge de l’exécution du 13 décembre 2012 confirmé par la Cour d’appel le 30 janvier 2014, le pourvoi introduit par M. X étant rejeté par la Cour de Cassation le 12 novembre 2015, celui-ci a été débouté de sa demande de mainlevée de cette saisie conservatoire.
Le 25 août 2016 une ordonnance de non lieu a été rendue sur une seconde constitution de partie civile de Zs tendant à voir juger que la vente de gré à gré par M. X à M. Y au prix marteau après l’échec de la vente aux enchères constituerait une escroquerie distincte du délit déjà sanctionné par la juridiction pénale, en vue d’éluder le paiement des commissions.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 10 juillet 2015 M. X a fait citer la société Zs, LP A, M. Y et la COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2016, il demande, au visa des articles 544, 2279, 1351 du Code Civil, 480 du Code de Procédure Civile et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter Zs de sa fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— de dire et juger le concluant propriétaire des trois meubles saisis : le bureau, la vasque chinoise, le temple et que ni M. Y ni la Compagnie Royale d’Investissement n’en sont propriétaires ;
— d’en ordonner la restitution au concluant ; subsidiairement, la condamnation solidaire des défendeurs (hors LP A) à lui en verser le prix soit respectivement 280.000 €, 45.000 €, 35.000 € ;
— leur condamnation solidaire à lui payer 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il expose que :
§ la demande est recevable, le Juge de l’exécution et la Cour n’ayant pas statué sur la propriété des biens litigieux et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au seul dispositif de ces décisions ;
§ le concluant ne peut prouver que la vente des trois lots a été annulée puisqu’elle n’a pas eu lieu, ce que tant le vendeur que l’acquéreur ont confirmé ;
§ l’accord sur la chose et sur le prix fait défaut, la première facture n’étant pas signée et seulement constitutive d’une facture pro-forma ;
§ le concluant bénéficie de la présomption de l’ article 2276 du Code Civil.
Il rappelle qu’il n’avait pas été informé par Zs du nom de “l’usurpateur” lorsqu’il a contracté avec lui de gré à gré au prix marteau, M. Y lui ayant expliqué que Zs avait refusé de traiter avec sa COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT .
La facture du 21 février 2012 était une offre à laquelle le client n’a donné suite que partiellement, les trois lots saisis par l’huissier étant restés la propriété du concluant.
La société Zs conclut au visa des articles 1351, 1382 du Code Civil, 32-1, 122, 480, 515 et l’article 700 du Code de Procédure civile du Code de Procédure Civile, L213-6 du Code de l’organisation judiciaire :
— à l’irrecevabilité des demandes tendant aux mêmes fins que celles précédemment rejetées par la Cour d’appel le 30 janvier 2014 devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation ;
— à titre subsidiaire, au rejet des demandes fondées sur la même argumentation et les mêmes pièces que la précédente procédure, sans élément nouveau ;
— à la condamnation de M. X à payer 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que :
§ la question de la propriété des meubles a déjà été tranchée ;
§ en application de l’article L213-6 du COJ, la Cour de cassation censure les décisions ayant jugé qu’il n’entrait pas dans la compétence du Juge l’exécution de se prononcer sur des questions de propriété mobilière ;
§ A titre subsidiaire, la concluante ne peut que reproduire à l’identique l’argumentation développée devant la Cour et à laquelle il a été fait droit.
La société LP A dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2015 sollicite du tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet en justice ;
— déboute M. X de ses demandes ;
M. Y et la COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT n’ont pas constitué avocat.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 Janvier 2017.
MOTIVATIONS
Il ressort de l’ article 122 du Code de Procédure Civile que “constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable […] tel […] la chose jugée.”
L’ article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) dispose que “le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations […], même si elles portent sur le fond du droit[…]”.
Aux termes de la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2014, celle-ci a considéré, au soutien de sa décision de confirmation du rejet de la demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur les trois lots litigieux, qu’un accord était intervenu sur la chose et le prix, donc sur la vente par M. X au profit de M. Y ou de l’association sous couvert de laquelle il agit, la COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT ; et elle observe à cet égard que M. X s’abstient de produire des éléments sur l’identité de l’auteur du paiement partiel de la facture et les modalités de paiement.
Il s’en évince qu’au soutien de sa décision la Cour a nécessairement dû, comme l’avait fait le premier juge, examiner la réalité de la vente et par conséquent du transfert de la propriété de M. X à M. Y; qu’il convient de se référer à ces décisions motivées en droit et sur tous les éléments de fait, dont un bon de livraison relatif à la livraison partielle le 15 mai 2012 à “G H” et un e-mail du 16 juillet 2012 de LP A à M. X évoquant les meubles saisis “en attente de livraison”.
Cet examen de la propriété des meubles, nécessaire pour statuer sur la demande de mainlevée sollicitée par M. X qui s’en prétendait propriétaire entrait dans la compétence du juge de l’exécution et de la Cour d’appel statuant en la matière en application de l’article L213-6 du COJ ; la Cour de cassation, statuant sur les moyens de M. X par lesquels il alléguait pareillement que le document du 21 février 2012 était une facture pro forma, être resté propriétaire des meubles saisis et la méconnaissance des textes applicables par les juges du fond, a jugé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.
Si en application de l’ article 480 du Code de Procédure Civile “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée”, la portée de ce dispositif doit être éclairée par les motifs qui en sont le soutien indispensable.
Le refus de mainlevée de la saisie des meubles revendiqués par M. X est la conséquence nécessaire de ce qu’il est jugé n’en être plus propriétaire en raison de la vente qu’il en a consentie à un tiers, M. Y alias H via sa fondation COMPAGNIE ROYALE d’INVESTISSEMENT.
Le tribunal de céans ne peut, sans remettre en cause l’autorité de la chose ainsi jugée, statuer à nouveau sur la même demande de M. X de se voir reconnaître comme propriétaire des meubles objet de la saisie, sur la base des mêmes arguments et même pièces versés à la précédente procédure et écartés par les premiers juges à tous les degrés de juridiction.
La demande de M. X sera jugée irrecevable.
Le fait pour M. X, dont aucune complicité avec la tentative d’escroquerie imaginée par M. Y n’a été établie, de mener à leur terme toutes les voies de droit dont il dispose, ne constitue pas un abus de droit.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
- Dit et juge M. X irrecevable en ses demandes ;
En conséquence, l’en déboute ;
- Condamne M. X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
M N O P Q
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