Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 oct. 2016, n° 2015J01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01028 |
Texte intégral
2015J01028 – 1628000027/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
06/10/2016 JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 mai 2015
La cause a été entendue à l’audience du 07 juillet 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Cécile CHARBONNIER, Président, – Monsieur Jean-Luc COHEN, Juge, – Madame Florence HAHNLEN, Juge, assistés de : – Madame Marie-Bérangère ROCHE, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société ESQUISE WATER EURL 2015J1028 QUARTIER DES BARRES LIEU-DIT HUBAC 13390 AURIOL DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – Toque […]
ET – la société CDF SAS 287 RUE BARTHÉLÉMY THIMONNIER […] – représenté(e) par Maître Philippe NUGUE – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
2015J01028 – 1628000027/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Les sociétés Esquise Water et CDF ont signé un contrat de partenariat en date du 26 octobre 2012, visant à intégrer la société Esquise Water au réseau Cartis de la société CDF, pour la commercialisation de produits de traitement d’eau courante. Ce contrat était signé sans aucune exclusivité, les relations commerciales entretenues par ailleurs, par la société Esquise Water avec une autre société qui commercialisait d’autres produits de traitement d’eau, les produits Kangen, étaient connues de la société CDF. Suite à différents salons et évènements commerciaux, et suite à des réactions de partenaires, la société CDF a résilié le contrat de partenariat avec la société Esquise Water, pour faute grave de son partenaire, le 4 février 2014. Aucune solution n’étant trouvée par les parties, c’est dans ce contexte que la société Esquise Water a saisi la juridiction de fond pour statuer sur ses demandes. C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 13 mai 2015, la société Esquise Water a assigné la société CDF devant le Tribunal de Commerce de Lyon et sollicite de ce dernier, dans ses conclusions récapitulatives n°3 :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, Vu l’article 1184 du Code Civil, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les articles L 135-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Qu’il déclare la demande de la société Esquise Water, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, recevable et bien fondée, et en conséquence : Qu’il dise et juge que la rupture du contrat de partenariat du réseau Cartis par la société CDF, en date du 4 février 2014, est brutale et abusive ; Qu’il condamne la société CDF, société par actions simplifiée, à verser à la société Esquise Water la somme de 50 774.80 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance subie du fait de la rupture brutale et abusive du Contrat la liant avec la société Esquise Water, ne lui permettant pas de recevoir le retour sur investissement auquel elle aurait pu valablement s’attendre (marges sur vente des produits et autres revenus générés par les ventes des filleuls) au titre de l’exécution du Contrat ; Qu’il condamne la société CDF à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’il condamne la société CDF aux entiers dépens ; Qu’il ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution, de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions en réplique, la société CDF demande au Tribunal : Vu le contrat de partenariat, Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les articles L 135-3 et L 442-6, l, 5 du Code de Commerce, Vu les articles L 121-1, l et L 213-1 du Code de la Consommation, Vu les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Qu’il déclare la société CDF recevable et bien fondée en ses conclusions ;
A titre principal Qu’il dise et juge que les agissements commis par la société Esquise Water justifiaient la résiliation pour faute grave du contrat de partenariat ; En conséquence, Qu’il déboute la société Esquise Water de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire Qu’il dise et juge que la société CDF a octroyé à la société Esquise Water un préavis de résiliation suffisant et qu’en tout état de cause, la société Esquise Water ne démontre pas l’existence d’un préjudice directement lié à la prétendue brutalité du contrat de partenariat ;
2015J01028 – 1628000027/3
En conséquence, Qu’il déboute la société Esquise Water de l’intégralité de ses demandes ;
Par ailleurs, Qu’il dise et juge que la société Esquise Water s’est livrée à des actes de concurrence déloyale ayant causé à la société CDF un important préjudice ;
En conséquence, Qu’il condamne la société Esquise Water à verser à la société CDF la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, Qu’il condamne la société Esquise Water à verser à la société CDF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il condamne la société Esquise Water à verser à la société CDF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’il condamne la société Esquise Water aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société Esquise Water expose principalement :
Que le marketing de réseau comprenant 500 distributeurs pour la société CDF, avait généré, preuve à l’appui, une dépense de 17 K€ pour la société Esquise Water, pour frais liés à des participations dans des salons et évènements ; Qu’un démarchage actif des distributeurs de produits Kangen, avait été organisé par la société CDF pendant les conférences Kangen, ce qui était de nature à confirmer l’absence de concurrence entre les deux sociétés Enagic (Kangen) et CDF (Cartis) ; Qu’il en était de même pour les qualités, fonctionnalités et finalités distinctes des produits Kangen et Cartis ; Que la société CDF comptait parmi les membres de son réseau, une trentaine de vendeurs de produits Kangen, sans qu’aucune autre contestation ne soit connue à ce jour ; Que la société CDF savait parfaitement que la société Esquise Water commercialisait également les produits Kangen ; Que la société Esquise Water et Monsieur X auparavant, travaillaient sous le statut de vendeur indépendant et non pas d’agent commercial ; Qu’aucune clause d’exclusivité ou de non concurrence, ne résultaient des dispositions du Contrat ou de la Charte signés avec la société CDF ; Que la société Esquise Water n’avait à aucun moment, détourné des partenaires, et que la société CDF n’avait d’ailleurs aucune preuve en la matière ; Qu’il n’y avait jamais eu utilisation d’une seule et même documentation pour présenter les produits Kangen et Cartis, et qu’en ce qui concerne les stands, outre le fait que la présentation des produits était séparée, il n’y avait eu aucune participation financière de la société CDF ; Qu’aucun partenaire du réseau Cartis n’était venu rejoindre la société Esquise Water, contrairement à ce qu’alléguait la société CDF ; Qu’en définitive, une somme de 26 043.44 euros HT correspondant à des frais et dépenses, avait été engagée par Monsieur X durant la durée d’exécution du contrat ; Que la société Esquise Water avait subi une perte de chance du fait de la rupture du contrat, les commissions n’étant versées qu’à la conclusion des ventes ; Que cette perte de chance était évaluée sur 5 ans, à la somme de 180 992 euros, ce qui constituait un préjudice indemnisable ; Qu’après un retranchement annuel de 26 043.44 euros HT correspondant aux frais et dépenses engagés, le montant du préjudice, calculé sur 5 ans, était de 50 774.80 euros.
En ce qui la concerne, la société CDF expose principalement :
Que malgré le contrat de partenariat et la charte Cartis, la société Esquise Water avait présenté à plusieurs reprises, sur un stand unique, avec une même documentation, les produits Kangen et Cartis ; Que la société Esquise Water avait favorisé les produits de la marque Kangen et détourné des partenaires Cartis pour que ceux-ci commercialisent des produits Kangen ;
2015J01028 – 1628000027/4
Que les produits Kangen et Cartis émanaient de deux sociétés concurrentes : les produits s’adressaient au même public, les propriétés des produits étaient similaires, et le prix conduisait le consommateur, à n’acquérir qu’un seul produit ; Qu’il s’agissait bien là, de pratiques commerciales trompeuses ; Que suite à la rupture du contrat, la société CDF avait accordé à la société Esquise Water un préavis de deux mois ; Que la société Esquise Water avait d’autres partenaires et ne dépendait donc pas exclusivement, du contrat conclu avec la société Cartis ; Que la société Esquise Water ne démontrait l’existence d’aucun préjudice directement lié à la rupture du contrat de partenariat ; Qu’en ce qui concernait la perte de chance de percevoir des commissions, le durée du contrat de partenariat, fixée à 4 ans, était arbitraire ; Que l’engagement des frais d’investissement allégués par la société Esquise Water, concernaient les produits Cartis et Kangen ; Que le détournement de partenaires Cartis par la société Esquise Water, représentait un chiffre d’affaires de 56 686 euros HT, justifiant une demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, à hauteur de 50 K€ ; Que la société Esquise Water devait être condamnée compte tenu de sa mauvaise foi, à verser 10 K€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
II – DISCUSSION
Attendu qu’un contrat de partenariat a été conclu le 26 octobre 2012 entre les sociétés Esquise Water et CDF.
Attendu que ce contrat a été signé sans aucune clause d’exclusivité ni clause de non concurrence.
Attendu que la société CDF avait connaissance à la signature du contrat, du fait que la société Esquise Water commercialisait également les produits Kangen avec une autre société, et que la société CDF n’a d’ailleurs nullement contesté ce point.
Attendu que dans ce contexte, la société CDF a contracté avec la société Esquise Water un contrat de partenariat.
Attendu de tout ce qui précède, le Tribunal dira la demande de la société Esquise Water recevable et bien fondée.
Attendu que le Tribunal fera remarquer que le contrat de partenariat versé aux dossiers par les deux parties (pièce n°8 en demande, pièce n°3 en défense) est entièrement vierge : pas de nom pour « Le Partenaire », pas de signature, pas de date.
Attendu que l’article 9 du contrat stipule : « – le contrat – est applicable dès la date de sa signature par les deux parties ».
Attendu que le Tribunal constate également que la Charte CDF Cartis, est entièrement vierge.
Attendu néanmoins que les parties s’accordent pour appliquer le contrat et la charte, ainsi que le formulaire adhésion partenaire (pièce n°2 de la partie en défense) ; que le Tribunal en prend acte.
Attendu que dans ce même article 9, il est indiqué que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée ».
Attendu que l’article 10 du même contrat, qui concerne la résiliation, mentionne un préavis maximum d’un mois.
Attendu que dans les faits, une première lettre était envoyée par la société CDF à son partenaire en date du 15 février 2013, avec pour objet : « Non-respect de la Charte Cartis ».
Attendu qu’en date du 4 février 2014, la société CDF résiliait le contrat partenaire Cartis en respectant un préavis de deux mois, soit une résiliation définitive au 5 avril 2014 alors même que le contrat avait été signé au 26 octobre 2012.
2015J01028 – 1628000027/5
Attendu de plus, que la société Esquise Water n’était pas en état de dépendance économique vis-à-vis de la société CDF, réalisant une partie limitée de son chiffre d’affaires avec celle-ci, et travaillait avec d’autres partenaires.
Attendu que de tout ce qui précède, le Tribunal dira que ce préavis était suffisant et déboutera la société Esquise Water de sa demande tendant à juger la rupture du contrat de partenariat du réseau Cartis, comme étant brutale et abusive, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes ;
Attendu par ailleurs, que la société CDF ne démontre pas que la société Esquisse Water s’est livrée à des actes de concurrence déloyale : pas de clause de non concurrence ni d’exclusivité dans le contrat de partenariat ; pièce n° 9 de la partie en défense illisible, et par conséquent, ne constituant pas une justification ; pas d’autres éléments probants.
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera également la société CDF de sa demande de condamnation de la société Esquise Water à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale.
Attendu que la mauvaise foi de la société Esquise Water n’est pas démontrée par la société CDF, de sorte que le Tribunal déboutera celle-ci de sa demande de condamnation de la société Esquise Water, à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que les parties ont dû engager des frais non répétables à l’occasion de la présente procédure, et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, le Tribunal jugera équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais.
Attendu que dès lors, la demande d’exécution provisoire n’a plus lieu d’être.
Attendu qu’il en sera de même pour les dépens, que ceux-ci seront donc partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT la demande de la société ESQUISE WATER recevable et bien fondée.
DEBOUTE la société ESQUISE WATER de sa demande tendant à juger la rupture du contrat de partenariat du réseau Cartis en date du 4 février 2014, comme étant brutale et abusive.
DEBOUTE la société CDF de sa demande de condamnation de la société ESQUISE WATER à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale.
DEBOUTE la société CDF de sa demande de condamnation de la société ESQUISE WATER à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Suivent les signatures : – Cécile CHARBONNIER, Président – France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de licence ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Licence
- Assistance ·
- Redressement judiciaire ·
- Banque ·
- Villa ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Maintenance ·
- Tva ·
- Achat ·
- Commerce ·
- Mission ·
- Amortissement ·
- Technicien ·
- Compte ·
- Stock
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Lard ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incendie
- Tierce opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Dividende ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rétractation ·
- Plan ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Outillage ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Ancien salarié ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Informaticien ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Responsabilité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- International ·
- Technique ·
- Expert ·
- Titre ·
- Cause ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Livraison ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Bon de commande ·
- Option ·
- Tva
- Contrat de partenariat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Chèque ·
- Obligation ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.