Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 févr. 2025, n° 23/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 mai 2023, N° 2021F01475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/05770 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA27
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[R] [B] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, ayant son siège social [Adresse 1], suivant
acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022.
N° SIRET : 488 825 217 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19411
****************
INTIME
Madame [R] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Plaidant : Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2014, Mme [B] a constitué la société La Lunette française afin d’exploiter une activité de commerce de détail d’optique.
Le 25 mars 2014, la société La Lunette française a conclu, avec la société BNP Paribas Lease Group (BNP Paribas), un contrat de crédit-bail, portant sur la fourniture par la société Luneau d’une meule d’opticien. Ce contrat, d’une durée de 60 mois prévoyait un loyer mensuel de 334,70 euros HT, correspondant à 1,891 % du prix d’acquisition du matériel qui est de 17 700 euros HT.
Le même jour, Mme [B] s’est portée caution solidaire de la société La Lunette française dans la limite de la somme de 20 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 66 mois.
La livraison du matériel est intervenue le 26 mars 2014.
Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a placé la société La Lunette française en liquidation judiciaire simplifiée.
La BNP Paribas indique avoir déclaré sa créance, le 7 juin 2016 (sic) au liquidateur pour la somme de 17 378,60 euros. Elle a ensuite interrogé le liquidateur quant à la poursuite du contrat ou la restitution du matériel.
Le 7 septembre 2016, la BNP Paribas a informé Mme [B], en sa qualité de caution, de la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de régler la somme de 17 378,60 euros, comprenant l’indemnité de résiliation.
Le 22 septembre 2016, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder le fonds de commerce pour la somme de 20 500 euros à M. [C]. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce a autorisé la BNP Paribas à récupérer le matériel.
Le 24 juin 2021, après plusieurs mises en demeures, la BNP Paribas a assigné Mme [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d’obtenir paiement de la somme principale de 20 800 euros.
Le 17 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté Mme [B] de sa demande de dire la BNP Paribas irrecevable en ses demandes ;
— dit la BNP Paribas déchue du bénéfice de l’engagement de caution signé par Mme [B] le 25 mars 2014 ;
— débouté la BNP Paribas de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [B] ;
— débouté Mme [B] de ses demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive, et en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la BNP Paribas à son devoir de mise en garde ;
— condamné la BNP Paribas à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la BNP Paribas aux dépens de l’instance.
Le 1er août 2023, la SAS EOS France, venant aux droits de la BNP Paribas, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit la société BNP Paribas déchue du bénéfice de l’engagement de caution signé par Mme [B] ;
— débouté la BNP Paribas de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [B] ;
— condamné la BNP Paribas à payer à Mme [B], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la BNP Paribas aux dépens de l’instance.
Le 24 avril 2024, par ordonnance d’incident, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Mme [B] ;
— déclaré recevable la société EOS France en son intervention volontaire aux droits de la BNP Paribas ;
— rejeté la demande de la société EOS France présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par dernières conclusions du 30 avril 2024, la société EOS France demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle intervient aux droits de la BNP Paribas ;
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement du 19 mai 2023 en ce qu’il a :
* dit la BNP Paribas déchue du bénéfice de l’engagement de caution signé par Mme [B] ;
* débouté la BNP Paribas de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [B] ;
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 20 800 euros en principal, des intérêts en sus au taux légal à compter du 24 mars 2021, et ce, jusqu’à complet apurement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] au paiement des frais et dépens taxables de l’instance.
Par dernières conclusions formant appel incident du 29 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la BNP Paribas à son devoir de mise en garde ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
A titre principal,
— juger le caractère disproportionné de l’engagement de caution avec ses ressources à l’époque de son engagement et à ce jour ;
En conséquence,
— déclarer la société EOS France déchue du bénéfice de ce cautionnement ;
— débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas eu d’information annuelle à son égard ;
— juger que la société EOS France ne justifie pas du montant de la créance alléguée à son encontre ;
En conséquence,
— juger la société EOS France déchue du droit de lui réclamer le paiement des pénalités et intérêts échus ;
— déclarer la société EOS France infondée et injustifiée en ses demandes, faute de production de relevé de compte justifiant de la créance réclamée ;
— juger que la société EOS France ne justifie pas des sommes perçues à la suite de la vente du fonds de commerce de la société La Lunette française dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire initiée à son encontre ;
— à tout le moins, surseoir à statuer sur les demandes de la société EOS France jusqu’à ce qu’elle produise un nouveau décompte débit/crédit de la créance exempt d’intérêts échus ;
En conséquence,
— débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal et subsidiaire,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
— lui accorder un délai de deux ans, en application des dispositions des articles 1343-5 et suivants du code civil, pour faire face aux éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— ordonner la suspension des intérêts pendant le cours desdits délais ;
— juger que tout règlement opéré par elle s’imputera par priorité sur le principal ;
— dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
En tout état de cause,
— juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— sur la validité de l’engagement de caution
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la BNP au motif du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Elle fait valoir que la création de la société La Lunette française correspondait à sa première activité professionnelle, alors qu’elle n’était âgée que de 23 ans. Elle observe que la BNP n’a pas cherché à connaître sa situation financière, et qu’aucune fiche patrimoniale n’a été remplie. Elle indique qu’au moment de son engagement, elle était sans emploi, avec un revenu mensuel de 670 euros, et qu’elle devait faire face à d’autres engagements de caution, au profit de la banque HSBC et de la société Alliance Optique, pour un montant global de 70 000 euros, soutenant dès lors que la preuve de la disproportion est ainsi suffisamment apportée.
La société EOS France, venant aux droits de la BNP Paribas, soutient que Mme [B] disposait de ressources suffisantes, et qu’il n’est justifié d’aucune disproportion. Elle indique notamment que Mme [B] est propriétaire indivise de trois biens immobiliers sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6] ainsi que cela ressort d’un relevé de formalités délivré par le service de la publicité foncière. Elle soutient que ces biens sont estimés à une valeur de plus de 4 millions d’euros. Elle rappelle également la clause du cautionnement selon laquelle Mme [B] a déclaré que ses biens et revenus lui permettaient la signature de son engagement.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
Les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en considération et en l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l’engagement contesté.
sur la proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de Mme [B]
La cour observe en premier lieu que la mention imprimée de l’engagement de caution, selon laquelle : « la caution déclare que ses biens et revenus, ainsi que la constitution de son patrimoine, lui permettent la signature des présentes pour se constituer caution solidaire du débiteur et de ses co-obligés vis-à-vis du créancier au titre de l’obligation ci-dessus aux conditions générales et particulières reprises au verso des présentes », ne peut faire obstacle à l’application de la disposition légale empêchant le créancier professionnel de se prévaloir du contrat de cautionnement lorsque l’engagement de la caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Mme [B] produit aux débats une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture d’un contrat de travail au 14 mars 2014 (société Opti France), et d’une indemnisation au titre de l’allocation au retour à l’emploi à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, à raison de 57,09 euros par jour. Il est ainsi établi qu’au moment de son engagement de caution, le 25 mars 2014, Mme [B] ne disposait plus d’aucun revenu, et qu’elle a été prise en charge 7 jours après la rupture de son contrat de travail, au titre d’une allocation chômage lui procurant un revenu mensuel de 1 712 euros.
Mme [B] justifie s’être portée caution, le 13 mars 2014, à hauteur de 48 960 euros, au profit de la société HSBC, au titre d’un prêt accordé à la société La Lunette française pour une durée de 66 mois. L’engagement de caution, souscrit en avril 2015 au profit de la société Alliance Optique, étant postérieur au cautionnement au profit de la BNP, il n’y a pas lieu de le prendre en compte pour apprécier la situation de Mme [B] au 25 mars 2014.
La lecture du relevé de formalités, délivré par le service de la publicité foncière, tel que produit aux débats par la EOS France (pièce numéro 15), permet de constater que la première acquisition faite par Mme [B] d’un bien situé à [Localité 5] date d’octobre 2017, soit plus de trois années après la souscription de l’engagement de caution, l’acquisition sur la commune de [Localité 6] datant pour sa part de 2022. Contrairement à ce que soutient la BNP, Mme [B] ne disposait donc d’aucun patrimoine immobilier au moment de son engagement de caution en mars 2014.
Au regard de ces éléments, le revenu mensuel de Mme [B] s’élevait, à l’époque de son engagement de caution, à la somme de 1 712 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 20 800 euros, s’ajoutant au précédent engagement de caution à hauteur de 48 960 euros, était manifestement disproportionné.
Il appartient par conséquent à la cour d’apprécier si la situation de Mme [B], au regard de ses revenus et de son patrimoine, lui permettait de faire face à ses engagements de caution et au paiement des sommes réclamées à ce titre lorsqu’elle a été assignée par la BNP en juin 2021.
. sur la possibilité de faire face au paiement réclamé au moment de l’assignation
Mme [B] soutient qu’elle n’était pas en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées lorsqu’elle a été assignée en juin 2021. Elle indique être restée sans emploi entre février 2018 et septembre 2020, date à laquelle elle a débuté une activité d’hypnothérapeute, précisant que son revenu mensuel était alors de 628 euros.
La société EOS France soutient qu’au moment où elle a appelé Mme [B] en juin 2021, cette dernière était en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées dès lors qu’elle était propriétaire indivis d’un bien immobilier d’une valeur de 1 180 000 euros.
***
La charge de la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour où elle est appelée incombe au créancier.
Il ressort du relevé de formalités délivré par le service de la Publicité foncière, non discuté par Mme [B], que cette dernière a acquis, le 20 octobre 2017, la moitié d’un bien indivis situé à [Localité 5] pour un prix total de 1 180 000 euros. Il n’est pas soutenu que ce bien serait ensuite sorti du patrimoine de Mme [B], et cette dernière n’invoque aucune charge qui devrait en être déduite.
Il est ainsi établi qu’à la date de l’assignation, Mme [B] disposait, outre de son revenu mensuel de 628 euros, d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 590 000 euros, ce qui lui permettait aisément de faire face à la demande en paiement formée par la banque à hauteur de la somme principale de 20 800 euros.
La banque est ainsi fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [B]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la banque ne pouvait s’en prévaloir.
2. Sur la demande en paiement
La société EOS France sollicite paiement d’une somme principale de 20 800 euros. Elle fait état d’un décompte arrêté au 24 mars 2021 laissant apparaître un solde dû par le débiteur principal pour un montant de 25 899,46 euros. Elle fait valoir que la résiliation est parfaitement justifiée dès lors que le liquidateur n’a pas répondu à sa mise en demeure quant à l’éventuelle poursuite du contrat. Elle indique en outre avoir été autorisée par le tribunal de commerce à récupérer le matériel loué. Elle soutient enfin avoir « réitéré sa déclaration de créance » par courrier du 7 septembre 2016. Elle soutient avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
Mme [B] s’oppose à cette demande en paiement, faisant valoir que la société EOS France ne justifie ni de la résiliation du contrat de crédit-bail, ni d’une éventuelle déchéance du terme. Elle conteste l’existence d’une telle résiliation, soutenant que le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’une cession au même titre que le fonds de commerce. Elle observe également que la banque ne justifie pas de sa prétendue déclaration de créance, et soutient que la dette n’est pas exigible faute de résiliation antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Elle soutient enfin que la créance alléguée n’est pas établie, faute de production d’un décompte exact, des pièces justificatives de la créance et des règlements que la banque a pu obtenir dans le cadre de la liquidation. Elle sollicite également la déchéance de la banque du droit aux intérêts au motif du non-respect de l’obligation d’information annuelle.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.641-11-1 III du code de commerce que le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.
La société EOS France justifie de cette mise en demeure adressée au liquidateur le 6 juillet 2016, et il n’est pas démontré que le liquidateur y ait répondu, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit. En tout état de cause, la société EOS France justifie que la BNP a revendiqué la propriété du matériel et a été autorisée à le récupérer par jugement du tribunal de commerce du14 mars 2017. La BNP a ensuite adressé à Mme [B] plusieurs mises en demeure (2 octobre 2017, puis mars 2019 et janvier 2020) ainsi rédigées : « nous vous confirmons la vente du matériel objet du financement ('). Le prix de vente n’ayant pas permis de couvrir votre dette, nous vous mettons en demeure de nous régler sous huit jours le solde de notre créance, soit 19 380,98 euros (') ».
Bien qu’elle fasse état, dans ses dernières conclusions d’un décompte arrêté au 24 mars 2021 pour un solde de 25 899,46 euros, la société EOS ne produit pas ce dernier. Le décompte le plus récent qu’elle produit est celui arrêté au 29 janvier 2020. Ce dernier laisse apparaître un solde dû pour 23 731,17 euros, se décomposant de la manière suivante :
— 2 224, 20 euros de loyers impayés,
— 14 813,60 euros d’indemnité de résiliation en ce compris une pénalité de 1 346,68 euros,
— 6 503,97 euros d’intérêts de retard,
— 189,40 euros de frais de gestion et droit de plaidoirie.
La cour observe que ce décompte ne tient pas compte du prix de vente du matériel alors même que la banque reconnaît l’avoir perçu, de sorte que ' même s’il ne permettait pas de couvrir la dette ' ce prix devait venir en déduction de celle-ci.
Faute pour la société EOS France de justifier du montant de la vente du matériel, la cour doit procéder à son évaluation et opérer la déduction correspondante. Tenant compte d’une valeur de 17 700 euros en 2014, et d’une vente trois ans plus tard en 2017, la cour évaluera le montant de la revente à 9 000 euros, somme qu’il convient de déduire du décompte de la société EOS.
En application de l’article 1231-5 du code civil, la cour réduira le montant de la clause pénale – manifestement excessive au regard du montant de l’indemnité de résiliation qui couvre l’intégralité des loyers à échoir ' à la somme de 100 euros.
Les frais de gestion et droits de plaidoirie constituent des frais irrépétibles qui ne pourraient éventuellement être indemnisés qu’à ce titre.
La créance invoquée par la société EOS France est ainsi fondée à hauteur d’une somme principale de 15 791,12 euros, se décomposant comme suit : 2 224, 20 euros de loyers impayés, 13 566,92 euros d’indemnité de résiliation en ce compris une pénalité de 100 euros.
Après déduction du prix de vente du matériel évalué à 9 000 euros, Mme [B] reste ainsi devoir la somme principale de 6 791,12 euros.
. Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l’obligation d’information du créancier se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La société EOS France ne produisant que des copies de courrier d’information annuelle, elle doit être déchue du droit aux intérêts postérieurs au 31 mars 2015 ( Le cautionnement ayant été conclu en mars 2014, la première lettre d’information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2015).
Le décompte produit par la société EOS France ne fournissant aucun détail du calcul des intérêts, la cour prononcera la déchéance totale du droit aux intérêts.
Mme [B] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 6 791,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, outre capitalisation des intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 ' sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages- intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Mme [B] soutient qu’elle avait la qualité de caution non avertie, rappelant qu’elle n’avait que 23 ans au moment de son engagement de caution, ajoutant que cet engagement était inadapté à ses capacités financières. Elle fait valoir que, correctement mise en garde, elle aurait eu des chances sérieuses de renoncer à se porter caution, invoquant à ce titre une perte de chance qu’elle évalue à hauteur de la somme de 25 000 euros.
La société EOS France fait valoir que Mme [B] avait la qualité de caution avertie dès lors qu’elle était gérante de la société, ajoutant que les actes signés contiennent des conditions générales mettant en garde sur les conséquences de l’engagement, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, ajoutant que seule la BNP aurait pu être poursuivie à ce titre.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
Au regard de l’âge de Mme [B] au moment de son engagement de caution, à savoir 23 ans, outre le fait que cette dernière venait de débuter son activité en qualité de gérante (la société La Lunette française a été immatriculée au registre du commerce en février 2014, soit un mois avant la signature du contrat de crédit-bail), il convient de retenir que Mme [B] avait la qualité de caution non avertie. Il a en outre été démontré que l’engagement pris n’était pas adapté aux capacités financières de Mme [B], de sorte que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde.
Les seules conditions générales du cautionnement, qui évoquent l’hypothèse d’une mise en 'uvre de la caution en cas de défaillance du débiteur principal, sont insuffisantes à justifier d’une véritable mise en garde de Mme [B] qui n’est pas autrement caractérisée. Il convient donc de retenir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Si la banque avait respecté son obligation de mise en garde en attirant l’attention de Mme [B] sur les risques financiers de l’opération, Mme [B] aurait eu des chances sérieuses, de renoncer à se porter caution. Cette perte de chance peut être indemnisée à hauteur de 50% du montant appelé au titre de ce cautionnement, soit la somme de 3 395,56 euros. La société EOS France sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il convient en outre d’ordonner la compensation des créances réciproques.
4 ' sur la demande de délais de paiement
Mme [B] sollicite des délais de paiement, faisant valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, et qu’au regard de ses faibles revenus, elle n’est pas en mesure de pouvoir s’acquitter du montant de la condamnation.
La société EOS s’oppose à cette demande, au motif de l’absence de garantie et de l’ancienneté de sa créance.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les derniers justificatifs de revenus produits par Mme [B] remontent à décembre 2021. Faute pour Mme [B] de produire des justificatifs récents, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
5 ' sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Mme [B] sollicite paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que la banque ne disposait d’aucun moyen sérieux à l’appui de son action.
La banque soutient qu’aucun abus de procédure ne peut lui être reproché, sollicitant la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Réponse de la cour
Dès lors qu’il est fait droit, même partiellement aux demandes de la banque, la procédure qu’elle a initiée ne peut être considérée comme abusive, de sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
4 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la BNP aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Mme [B], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mai 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [R] [B] à payer à la société EOS France la somme de 6 791,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société EOS France, au titre du manquement à son devoir de mise en garde, à payer à Mme [R] [B] la somme de 3 395,56 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques à hauteur de leur quotité respective,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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