Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AO MANAGEMENT, S.A.S. ENVEST c/ S.C.I. GRAY FRERES LUMIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00574
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUFP-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
S.A.S. AO MANAGEMENT
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. ENVEST
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.C.I. GRAY FRERES LUMIERES
Représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a :
débouté la société par action simplifiée unipersonnelle O Pare-brise + Gray, la société par action simplifiée AO Management et la société par action simplifiée Envest de leurs prétentions,
dit n’y avoir lieu à référé,
condamné conjointement et solidairement les sociétés O Pare-brise + Gray, AO Management et Envest à verser à la société Gray frères lumières la somme de 5 000 euros,
condamné conjointement et solidairement les sociétés O Pare-brise + Gray, AO Management et Envest aux entiers dépens liquidés à la somme de 48,49 euros.
Par déclaration du 15 avril 2025, les sociétés AO Management et Envest ont interjeté appel de cette ordonnance.
La société Gray frères lumières a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 avril 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025.
Les sociétés AO Management et Envest ont notifié leurs premières conclusions d’appelantes prévues par l’article 906-2 al.1er du code de procédure civile par RPVA le 17 juillet 2025.
La société Gray frères lumières a notifié ses premières conclusions d’intimée prévues par l’article 906-2 al. 2 du code de procédure civile par RPVA le 29 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société Gray frères lumières a saisi le « conseiller de la mise en état » aux fins de voir, à titre principal, déclarer l’appel irrecevable, et à titre subsidiaire, le radier.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries le 20 octobre suivant.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat désigné par le premier président a révoqué l’ordonnance de clôture et a convoqué les parties à son audience du 18 novembre 2025 à 10h.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la société Gray frères lumières demande au « conseiller de la mise en état », exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
A titre principal,
déclarer l’appel irrecevable pour défaut de justification de l’acquittement de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure,
A titre subsidiaire,
prononcer la radiation de l’affaire,
A titre subsidiaire, sur le fond,
débouter les sociétés AO Management et Envest de l’ensemble de leurs prétentions.
confirmer l’ordonnance de référé,
En tout état de cause,
condamner conjointement et solidairement les sociétés AO Management et Envest à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle fait valoir que les intimées n’ont pas intégralement exécuté l’ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire puisqu’elles lui sont redevables de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles elles ont été condamnées.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, les sociétés AO Management et Envest demandent au magistrat désigné par le premier président de :
déclarer irrecevables les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité, et subsidiairement au fond, notifiées par la société Gray frères lumières le 2 octobre 2025,
déclarer la société Gray frères lumières irrecevable en ses prétentions,
débouter la société Gray frères lumières de ses prétentions,
condamner la société Gray frères lumières à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour incident de procédure abusif et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elles concluent à l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’appel comme n’ayant pas été présentée dans le délai imparti à l’intimé pour conclure dans le cadre de la procédure à bref délai. Elles ajoutent que la sanction n’est pas une irrecevabilité de l’appel mais la radiation de celui-ci du rôle de la cour.
Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, elles concluent à l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimée comme n’ayant pas été remises à la cour et notifiées aux appelantes dans le délai de deux mois suivant les premières conclusions de ces dernières.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la société Gray frères lumières pour l’exposé des moyens qu’elle a développés au soutien de ses prétentions au fond soumises au « conseiller de la mise en état ».
L’affaire a été mise en délibéré le 9 décembre 2025.
Par message RPVA du 26 novembre 2025, le magistrat désigné par le premier président a sollicité les observations éventuelles des parties, avant le 28 novembre 2025 à 17h, concernant l’irrecevabilité relevée d’office, en application de l’article 906-2 al.2 du code de procédure civile, des conclusions au fond de la société Gray frères lumières notifiées par RPVA le 29 septembre 2025.
Par message RPVA du 28 novembre 2025 à 14h25, les sociétés AO Management et Envest ont répondu avoir sollicité l’irrecevabilité des conclusions au fond de la société Gray frères lumières.
Par message RPVA du 28 novembre 2025 à 16h22, la société Gray frères lumières a répondu qu’elle n’avait pas reçu l’avis d’orientation de l’affaire en « circuit court » ni de message clair, formel et explicite du greffe en ce sens. Elle estime justifier d’un motif légitime dans la mesure où elle croyait que l’affaire relevait de la procédure avec mise en état. Elle invoque l’article 6§1 de la Conv. EDH estimant que l’application rigoureuse de la sanction, constitutive d’un formalisme excessif, la priverait du droit à un procès équitable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le dispositif des conclusions sur incident des sociétés AO Management et Envest, qui seul saisit le magistrat désigné par le premier président, n’est pas explicite sur l’objet des prétentions qui y sont formulées. L’irrecevabilité des conclusions au fond, soutenue à titre subsidiaire, signifie qu’elle n’est demandée que dans la mesure où l’irrecevabilité des conclusions sur incident aux fins de radiation de l’appel n’est pas accueillie.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Gray frères lumières conclut, dans le dispositif de ses conclusions sur incident, à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance frappée d’appel.
Or, le défaut d’exécution d’une décision revêtue de l’exécution provisoire, ordonnée ou de droit, frappée d’appel, n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, mais par la radiation de celui-ci conformément à l’article 524 du code de procédure civile.
Par suite, la fin de non-recevoir proposée par la société Gray frères lumières sera rejetée.
Sur la radiation de l’appel
Selon les deux premiers alinéas de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon le deuxième alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de ces dispositions combinées que la demande de radiation de l’appel de l’intimé n’est recevable, dans le cadre de la procédure à bref délai, que pour autant qu’elle ait été formée dans le délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure ou dans le délai de deux mois qui lui imparti pour conclure à compter de notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que par déclaration du 15 avril 2025, les sociétés AO Management et Envest ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025.
Les sociétés AO Management et Envest ont notifié leurs premières conclusions prévues par l’article 906-2 al.1er du code de procédure civile par RPVA le 17 juillet 2025.
Le délai de deux mois imparti à la société Gray frères lumières pour conclure, en application de l’article 906-2 al.2 précité, a donc expiré le 17 septembre 2025 à 24h.
Il s’ensuit que la société Gray frères lumières devait saisir le magistrat désigné par le premier président de sa demande de radiation de l’appel avant le 17 septembre 2025. Or, elle l’a saisi de cette demande par conclusions sur incident du 29 septembre 2025, soit après l’expiration de son délai pour remettre ses premières conclusions.
La société Gray frères lumières sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande de radiation de l’appel.
Sur l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimée
Selon les deux premiers alinéas de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré aux parties le 18 juin 2025.
Les sociétés AO Management et Envest ont notifié leurs premières conclusions prévues par l’article 906-2 al.1er du code de procédure civile par RPVA le 17 juillet 2025.
Le délai de deux mois imparti à la société Gray frères lumières pour conclure, en application de l’article 906-2 al.2 précité, a donc expiré le 17 septembre 2025 à 24h.
Or, celle-ci a remis à la cour et notifié aux appelantes ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 29 septembre 2025.
Il s’ensuit que les conclusions de la société Gray frères lumières ont été remises et notifiées hors délai.
Contrairement à ce que soutient en premier lieu la société Gray frères lumières, elle a parfaitement été informée par le greffe le 18 juin 2025 de l’orientation de l’affaire au moyen de l’avis de fixation à bref délai adressé à son avocat, qui s’était préalablement constitué par acte du 30 avril 2025, dont il a accusé réception le même jour à 18h20. Au demeurant, le code de procédure civile ne prévoit aucune autre diligence que l’envoi de cet avis de sorte que le greffe n’était pas tenu d’informer le conseil de la société Gray frères lumières par d’autres moyens.
En second lieu, ces dispositions, qui sont applicables depuis le 1er septembre 2017 dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des règles encadrant la procédure d’appel, répondent à l’exigence de célérité et d’efficacité de cette procédure. Il ne saurait dès lors être considéré qu’elles imposent un formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge (v. en ce sens, CE 13 nov. 2019, n° 412255, 412286, 412287, 412308 et 41565).
Il conviendra par conséquent de déclarer les conclusions au fond de la société Gray frères lumières irrecevables.
Sur la confirmation de l’ordonnance de référé
Selon l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort ; la cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il résulte de ces dispositions que seule la cour peut connaître de l’appel au fond d’une décision rendue par une juridiction de première instance, à l’exclusion du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.
Le magistrat désigné par le premier président ne peut donc statuer sur les prétentions de la société Gray frères lumières tendant à débouter les appelantes de leurs prétentions et à la confirmation de l’ordonnance de référé.
Par suite, ces prétentions seront rejetées.
Sur la prétention indemnitaire pour procédure incidente abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
En l’espèce, les société AO Management et Envest n’allèguent ni même ne prouvent que la procédure incidente introduite par la société Gray frères lumières procède de la malice, la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Elle sera en conséquence déboutée de sa prétention indemnitaire formée à ce titre.
Sur les prétentions accessoires
La société Gray frères lumières qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
La société Gray frères lumières, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux sociétés AO Management et Envest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gray frères lumières sera par voie de conséquence déboutée de sa propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société Gray frères lumières tirée de l’irrecevabilité de l’appel formée à l’encontre des sociétés AO Management et Envest ;
Déclare la société Gray frères lumières irrecevable en sa demande de radiation de l’appel des sociétés AO Management et Envest ;
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé au fond de la société Gray frères lumières remises à la cour et notifiées aux appelantes le 29 septembre 2025 ;
Rejette les prétentions de la société Gray frères lumières tendant au débouté des prétentions au fond des sociétés AO Management et Envest et à la confirmation de l’ordonnance de référé ;
Débouté les sociétés AO Management et Envest de leur prétention indemnitaire au titre de la procédure incidente abusive ;
Condamne la société Gray frères lumières aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne la société Gray frères lumières à verser aux sociétés AO Management et Envest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gray frères lumières de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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