Irrecevabilité 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 23/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/01781 et RG/01849 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ7D
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
Me Yaram DIEYE
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 23 JANVIER 2024
Vu la procédure entre :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me W. Lydie SOALLA, avocate au barreau de Lyon
Appelant et demandeur à l’incident
Et :
La SA HOIST FINANCE AB
société de droit suédois dont le siège social est situé [Adresse 4]), et dont les bureaux en France sont situés [Adresse 6],
Intimée, non comparante
La SARL LC ASSET 2, enregistrée au RCS de Luxembourg sous le n°B241621 dont le siège social est situé [Adresse 3], ayant pour mandataire en France la SAS LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°842762528, dont le siège social est situé [Adresse 9], venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB suivant cession de créance en date du 18 avril 2023, laquelle venait elle-même aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représentée par Me Marie- Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de Paris
Intervenante volontaire, défenderesse à l’incident et demanderesse reconventionnelle
A l’audience sur incident du 12 décembre 2023, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a, statuant sur l’opposition formée par M. [S] [J] à une ordonnance du juge du tribunal d’instance de Vienne en date du 8 février 2013 lui enjoignant de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12'559,07 € :
dit que la société HOIST FINANCEMENT vient régulièrement aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
déclaré irrecevable comme tardive l’opposition formée par M. [J],
constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2013 reprend son plein effet, et qu’elle a acquis force de chose jugée à l’égard des parties,
rejeté la demande de délais de paiement formé par M. [J] et toutes autres demandes,
condamné M. [J] aux dépens.
Par une première déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/01781.
Il a de nouveau relevé appel par déclaration transmise au greffe le 12 mai 2023, cette seconde instance étant enrôlée sous le n° RG 23/01849.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 août 2023 dans les deux dossiers, M. [J] nous demande, en qualité de conseiller de la mise en état :
de joindre les deux instances,
de déclarer forclose l’action en paiement de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCEMENT, elle-même venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
de débouter la société LC ASSET 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir en application des dispositions des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile,
que l’action entreprise par la société LC ASSET 2 se heurte à la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas interrompu la prescription en l’état de l’opposition formée par lui qui a mis à néant cette ordonnance.
La SARL LC ASSET 2, société de droit luxembourgeois intervenue volontairement par conclusions notifiées le 28 septembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01849 comme venant aux droits de la société HOIST FINANCEMENT par l’effet d’une cession de créances, par uniques conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2023, nous demande :
de statuer ce que de droit sur la jonction sollicitée,
de prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution, par M. [J], du jugement déféré, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir notamment, dans le corps de ses conclusions :
qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction, la seconde déclaration d’appel, transmise dans le délai, ayant eu pour objet de rectifier une erreur matérielle de la première,
que la fin de non-recevoir soulevée par M. [J], tirée de la forclusion de l’action, se heurte :
tout d’abord aux limites des pouvoirs du conseiller de la mise en état qui ne peut statuer que sur une fin de non-recevoir relative à l’instance d’appel,
ensuite à la fin de non-recevoir préalable, tranchée par le tribunal en défaveur de l’appelant, en vertu de laquelle l’opposition de ce dernier à l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée irrecevable comme tardive, que M. [J] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement et que l’affaire doit, dès lors, être radiée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [J] n’a pas conclu en réponse à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Les deux appels enrôlés successivement sous les n° RG 23/1781 et 23/1849 étant formés contre le même jugement, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble et donc de joindre les deux instances, la société LC ASSET 2, intervenue volontairement comme venant aux droits de la société HOIST FINANCE intimée, ayant conclu qu’elle ne s’y opposait pas.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action
Par application combinée des dispositions des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, par un avis du 3 juin 2021 publié au bulletin (n° d’avis 15008, n° de demande d’avis 21-70.006), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que, la détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d’appel disposant, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge qui a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et, par conséquent, constaté que cette dernière avait repris ses effets, entraînant l’obligation à paiement de M. [J].
Dès lors, cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel sur lequel elle repose.
Sur la demande de radiation de l’affaire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [J] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré revêtu de plein droit de l’exécution provisoire, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour y procéder ; il n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive que cette exécution serait de nature à entraîner, ni encore être dans l’impossibilité d’y procéder.
Dès lors il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l’article 524, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [J] qui succombe en ses demandes.
L’affaire étant radiée mais pouvant être réinscrite en cas d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Prononçons la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/1781 et 23/1849.
Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de M. [J] tendant à voir déclarer forclose l’action en paiement de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCE et de la société SOGEFINANCEMENT.
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Prononçons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution, par M. [J], des condamnations mises à sa charge par la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
Rejetons toutes les autres demandes.
Condamnons M. [J] aux dépens de l’incident.
Réservons les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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