Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 23/01781
CA Grenoble
Irrecevabilité 23 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt d'une bonne justice

    La cour a estimé qu'il est effectivement dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances, les parties étant d'accord sur cette demande.

  • Rejeté
    Compétence du conseiller de la mise en état

    La cour a jugé que la demande de M. [J] était irrecevable car elle aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

  • Accepté
    Non-exécution de la décision

    La cour a constaté que M. [J] ne justifiait pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge, entraînant la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Succombance de M. [J]

    La cour a décidé de mettre les dépens de l'incident à la charge de M. [J] qui a perdu son action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [J] conteste un jugement du tribunal de Vienne qui avait déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Il demande la jonction de deux instances, la déclaration de forclusion de l'action de la société LC ASSET 2, et la condamnation de cette dernière aux dépens. La juridiction de première instance a rejeté son opposition comme tardive et a confirmé l'ordonnance d'injonction. La cour d'appel, après avoir joint les deux instances, déclare irrecevable la demande de M. [J] sur la forclusion, considérant qu'elle remettrait en cause le jugement de fond. Elle prononce également la radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 23/01781
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01781
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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