Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2022, N° 19/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. , c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4MC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 19/01206
APPELANTE
S.A., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIME
CPAM DE SEINE ET MARNE
service AT-INVALIDITE, [Localité 3]
,
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
M., [C], [D], salarié de la société, [1] (la société) en qualité de steward, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2015. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), et déclaré consolidé le 30 septembre 2017.
Par décision du 14 juin 2018, la caisse a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M., [D] résultant de l’accident en raison de séquelles limitant fortement son épaule gauche et diminuant sa force musculaire. La société a contesté cette décision et saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par courrier du 18 juillet 2018.
Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui a succédé au tribunal du contentieux de l’incapacité, a ordonné une expertise et désigné le Dr, [N] avec pour mission de procéder à un examen médical sur pièces de M., [D] pour déterminer son taux d’IPP imputable à l’accident, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel. L’expert a déposé son rapport au greffe le 3 mai 2022, concluant au maintien du taux de 30 %.
Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté le recours formé par la société à l’encontre de la décision de la caisse du 14 juin 2018 fixant à 30 % le taux d’IPP de M., [D] résultant de l’accident du travail du 15 décembre 2015 consolidé le 30 septembre 2017, dans les rapports employeur/caisse ;
Dit que la société supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l’importance des séquelles subies par le salarié et leur évaluation selon le barème indicatif d’invalidité justifiait le taux retenu à la fois par le médecin-conseil de la caisse et le médecin-expert désigné par le tribunal, aux termes pour ce dernier d’un rapport dont les conclusions étaient motivées et circonstanciées.
La date de notification de ce jugement à la société est inconnue de la cour. L’employeur en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société, [1] a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Ramène le taux d’IPP à 10 ou 15% dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
Ordonne avant dire droit au fond une consultation sur pièces ou une expertise confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :
Prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 15 décembre 2015 déclarée par M., [D],
Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 15 décembre 2015,
Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
Fixer les seules lésions et séquelles consécutives ou sinistres à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
En conséquence, fixer le taux d’IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
Ordonne à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Dr, [I], exerçant à, [Localité 5] (92), la totalité des documents justifiant l’attribution de la rente ;
A réception de la consultation ou de l’expertise, ordonne la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qui pourrait être sollicitée par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Le dise mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Déboute la société de l’ensemble de ces demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Moyens des parties
La société relève d’abord que le salarié présentait un état antérieur dont il aurait dû être tenu compte dans le cadre de l’évaluation de son IPP, ce qui n’a pas été le cas. Elle affirme ensuite que l’examen clinique conduit par le médecin-conseil était lacunaire et incomplet et que le barème indicatif d’invalidité a été mal interprété par le médecin-expert. Elle s’appuie, pour justifier ses critiques, sur la note de son médecin-conseil, le Dr, [I].
La caisse considère quant à elle que l’état antérieur du salarié était muet avant l’accident et qu’il est démontré en réalité la coexistence de deux pathologies, seule la tendinopathie résultant de l’accident ayant été prise en considération, et ce conformément aux préconisations du barème. Elle conteste toute difficulté d’ordre médical qui justifierait une nouvelle expertise.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant des infirmités antérieures, le barème pose les principes suivants :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
[']
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' »
En l’espèce, la caisse a octroyé un taux d’IPP de 30 % à M., [D] pour des « séquelles d’un traumatisme indirect de épaule gauche par étirement avec atteinte du nerf sus scapulaire opérée, consistant en une amyotrophie de sus et sous épineux avec limitation importante de l’épaule gauche et baisse de forces musculaires ».
L’expertise menée par le Dr, [N] désigné par le tribunal judiciaire n’a pris en considération aucun état antérieur du patient. Il est admis par la caisse, dans le cadre de ses écritures à hauteur d’appel, qu’un état antérieur existait pourtant, mais que celui-ci était tout à fait muet. Ce caractère muet, a priori inconnu du salarié avant que ne survienne l’accident, n’est pas discuté par l’employeur. Dès lors, peu importe qu’il ait été pris en considération ou non par le médecin-expert, puisque son aggravation éventuelle doit être totalement prise en charge dans le cadre de l’indemnisation du traumatisme causé par l’accident.
Le médecin-conseil de la caisse comme le médecin-expert se sont basés, pour l’évaluation de l’IPP, sur le paragraphe 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs (à l’exclusion de la main). La caisse conteste cette référence et considère que le paragraphe 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique était plus adapté, s’agissant d’une atteinte sur un nerf sus scapulaire, qui appartient à ce système nerveux.
Toutefois, si les séquelles indemnisées sont effectivement en lien avec une « atteinte du nerf sus scapulaire », il n’est noté aucune paralysie du membre ou du nerf, qui sont les séquelles indemnisées au point 4.2.5 du barème, mais une « amyotrophie de sus et sous épineux avec limitation importante de l’épaule gauche et baisse de forces musculaires », qui entraîne une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule. Or le point 1.1.2 du même barème traite bien des « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause ». Ainsi, dès lors que les séquelles consistent en un blocage ou une limitation des mouvements de l’épaule, et non en une paralysie partielle ou totale du nerf, il convient de faire application de cette partie du barème, que la cause des séquelles soient une atteinte d’un nerf ou une tendinopathie antérieure qui aurait été révélée par le traumatisme par étirement avec atteinte du nerf.
Dans ces conditions, c’est à raison que le médecin-expert comme le médecin-conseil de la caisse ont évalué les séquelles subies par M., [D] selon les indications prévues par le point 1.1.2 du barème.
L’évaluation du taux d’IPP selon l’application du point 1.1.2 du barème n’est elle-même pas discutée par la société, qui a fondé tout son argumentaire sur l’application du point 4.2.5 qu’elle revendiquait.
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, la société, qui contestait essentiellement les dispositions du barème appliquées au cas de M., [D], n’élève aucune discussion d’ordre médical nécessitant le recours à une expertise pour éclairer la cour.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande d’expertise.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu le taux d’IPP opposable à la société au taux de 30 % fixé par la caisse.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
REJETTE la demande d’expertise formée par la société, [1] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société, [1] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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