Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 sept. 2024, n° 21/09109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2021, N° 19/03318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09109 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03318
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019472 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, prorogé au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [F] [B] d’un jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à CPAM de [Localité 6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 2 décembre 2020 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par requête du 15 mars 2018, Mme [F] [B] a saisi le tribunal d’une action en contestation du taux d’incapacité de 20 % fixé par la caisse par décision du 9 mars 2018 à la suite de l’accident du travail du 28 juin 2016 avec une date de consolidation au 5 février 2018 et a sollicité une expertise.
Le 7 août 2020, la requérante a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une seconde requête faisant l’objet d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n°20-02123 concernant le nouveau taux d’incapacité de 30 % qui lui a été alloué par décision du 14 avril 2020 par la caisse suite à une rechute dont elle a fait l’objet le 26 septembre 2018.
Par courrier en date du 27 avril 2020, la requérante a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par décision du 2 décembre 2020, et par jugement avant dire droit, il a été ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 20-02123 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-03318 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro de répertoire général 19-03318. Il était également ordonné une expertise confiée au docteur [K] qui avait pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante résultant de l’accident du travail du 28 juin 2016 et de la rechute du 26 septembre 2018.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 1er septembre 2021, a :
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/03318 avec celle enregistrée sous le numéro 20/03154 ;
— dit mal fondé le recours de Mme [F] ;
— et condamné celle-ci aux éventuels dépens.
Mme [F] [B] a fait appel par courrier expédié le 20 octobre 2021 du jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [F] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 1er septembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et rejeté ses demandes suivantes :
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 9 mars 2018,
— réévaluer le taux d’IPP fixé et l’établir à plus de 20 %,
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 14 avril 2020,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France et des DROM du 17 septembre 2020 et notifiée le 22 octobre 2020,
— réévaluer le taux d’IPP fixé et l’établir à plus de 30 % ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la cour d’appel de Paris de faire droit à son recours contre :
— La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 9 mars 2018 ;
— La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] du 14 avril 2020 ;
— La décision de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France et des DROM du 17 septembre 2020 et notifiée le 22 octobre 2020 ;
La requérante sollicite de la cour d’appel de Paris :
— À titre principal :
— Ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— Désigner tel expert qui lui plaira ;
— Mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] les frais d’expertise qui sera ordonnée ;
— Annuler la décision de la Cpam de [Localité 6] du 9 mars 2018 ;
— Annuler la décision de la Cpam de [Localité 6] du 14 avril 2020 ;
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France et des DROM du 17 septembre 2020 et notifiée le 22 octobre 2020 ;
— Réévaluer le taux d’IPP fixé et l’établir à 40 % ;
— À titre subsidiaire :
— Annuler la décision de la Cpam de [Localité 6] du 9 mars 2018 ;
— Annuler la décision de la Cpam de [Localité 6] du 14 avril 2020 ;
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France et des DROM du 17 septembre 2020 et notifiée le 22 octobre 2020 ;
— Réévaluer le taux d’IPP fixé et l’établir à 40 %.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par un représentant de la caisse, il est demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Rejeter la demande d’expertise demandée par Mme [F] [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] [B] fait valoir que si l’on se réfère au rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil force est de constater que les séquelles n’ont pas été correctement évaluées par la caisse ; que l’attribution d’un taux de 30 % n’est pas conforme à son état de santé ; qu’afin de réévaluer son taux d’IPP, il convient de relever qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 28 juin au 6 juillet 2016 à la clinique [4] pour une ostéosynthèse par plaque et cerclage ; qu’on lui a posé un clou d’Ender le 29 juin 2016 ; qu’à l’appui de sa demande, elle verse au dossier :
— Une radio du 13 avril 2017 qui précise les séquelles de la fracture de la partie inférieure de la diaphyse fémorale gauche ;
— Une radio du 15 septembre 2017 décrivant un antécédent de fracture de la diaphyse fémorale inférieure traitée par ostéosynthèse ;
— Une radio du 20 juin 2018 révélant un bassin nettement déséquilibré sans image de lésion articulaire en particulier au niveau des hanches et des ascro-iliaques ;
— Une radio du 27 septembre 2018 montrant un déplacement interne d’une vis ostéosynthèse menaçant la peau ;
— un scanner du 12 novembre 2020 ;
Qu’elle a fait l’objet d’une rechute, qu’elle n’a pas repris son activité depuis ; que de plus, elle connaît les difficultés suivantes : la flexion de sa jambe gauche est impactée et limitée, sa marche est très lente, elle souffre d’une boiterie avec un déhanchement, la force musculaire est diminuée ; qu’elle a également subi des atteintes fonctionnelles du genou ; que le dernier scanner du 12 novembre 2020 (pièce n° 21) fait état d’une importante amyotrophie de l’ensemble des loges musculaires de la jambe avec en particulier une involution graisseuse complète stade IV du quadriceps, des ischiojambiers, du grand adducteur ; qu’elle a un corps étranger au sein de sa jambe qui est un clou d’Ender ; que l’usage de sa jambe gauche est difficile ; que la décision de la caisse a été prise sans tenir compte des déficits de déplacement qu’elle connaît ; que dans ces conditions, il conviendra de procéder à une expertise judiciaire.
La caisse réplique que le médecin expert le docteur [S] a rempli sa mission le 26 mars 2021 et a conclu : En se plaçant à la date du 5 février 2018, compte tenu des constatations du médecin-conseil, et de l’ensemble des documents vue en rapport avec l’accident du travail du 26 juin 2016, et de la rechute du 29 juin 2018, chez une femme âgée de 59 ans à l’époque de la rechute, le taux d’IPP de 20 % porté à 30 % indemnise justement les séquelles en rapport avec le traumatisme du 28 juin 2016 et sa rechute (pièce n°9) ; que si l’on se réfère au rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse, force est de constater qu’à la date de consolidation, Mme [F] [B] présentait des séquelles d’une reprise pour pseudarthrose d’une fracture du fémur gauche survenant sur un état antérieur, consistant en majoration des troubles de la marche et atteinte sensitive dans le territoire du nerf sciatique poplité externe ; que ces séquelles sont objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin-conseil, lors de l’examen clinique de l’assurée, si l’on se réfère au barème indicatif d’invalidité en vigueur : 2.2 Atteintes des fonctions articulaires, 4.2.5 Séquelles portant sur le système nerveux périphérique ;
Qu’il doit être également noté qu’il existe une pathologie antérieure indépendante et invalidante ayant justifié la mise en invalidité groupe 1 depuis le 30 avril 2007 et interférant dans les séquelles de l’accident du travail du 28 juin 2016 ; invalidité 2e catégorie depuis le 1er décembre 2020 accordée pour pluri-pathologies ; que l’assurée indique que la flexion de la jambe gauche est limitée, que sa marche est très lente, qu’elle souffre d’une boiterie avec déhanchement et que sa force musculaire est diminuée ; que cependant, le docteur [N], médecin-conseil, qui l’a examinée le 3 mars 2020 n’a pas constaté de trouble moteur au niveau du membre inférieur gauche, ni d''dème des membres inférieurs, et une amplitude articulaire du genou 130/90 en flexion, une hypoesthésie de la face externe de la jambe gauche et du tiers inférieur de la cuisse gauche ; que l’EMG du 21 mai 2019 met en évidence une atteinte du sciatique poplité externe très vraisemblablement au tiers inférieur du fémur au niveau du foyer de la fracture ; que lors de la consultation du 3 mars 2020, l’assurée déclare prendre des antalgiques simples à la demande ;
Que pour s’opposer à la demande d’expertise, la caisse fait valoir que les observations de l’assurée ont déjà été prises en compte lors du recours précontentieux ; qu’une expertise a également été diligentée par le tribunal judiciaire de Paris ; que la cour constatera que deux médecins-conseils et deux médecins experts ont confirmé le taux d’IPP de 30 % ; que dès lors, une nouvelle expertise serait injustifiée.
Réponse de la cour
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Au cas d’espèce, la requérante fait valoir que la décision du 14 avril 2020 estimant le taux d’incapacité permanente à 30 % n’indemnise pas correctement les séquelles qui ont résulté de la rechute de son accident de travail ; qu’elle subit donc un énorme préjudice ; qu’il convient par conséquent de réévaluer ce taux d’IPP et d’ordonner, au préalable, une expertise judiciaire.
Or, les pièces que verse la requérante au soutien de sa demande ne sont pas de nature à créer les conditions de l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, en ce que celles-ci ont justement fait l’objet d’un examen par les différents médecins ayant eu à connaître de la pathologie de la victime et qu’aucun document ne démontre une erreur d’analyse de ces derniers, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande d’expertise.
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige : le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (') 5° A l’état d’incapacité permanente au travail, notamment le taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (').
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de la victime.
Depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-15.376). Il convient d’examiner l’imputabilité des lésions résultant de l’accident.
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles ; Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité ;
b) L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver ; Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
c) Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci ; Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation ; L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain ; Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
De même, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 juin 2016 mentionne : « fracture du fémur gauche ».
Par courrier du 7 mai 2018 adressé par la caisse à l’assurée, il lui était indiqué que suite à son accident du travail du 23 juin 2016 le docteur [C] estimait que son état était consolidé au 5 février 2018.
Après son examen clinique du 18 janvier 2018, le médecin-conseil a attribué une IP de 20 % pour « séquelle d’une fracture du fémur gauche opéré avec aggravation de la boiterie à la marche et de la gêne à la station debout prolongée ».
Un certificat de rechute du 26 septembre 2018 établi par le docteur [P] [D] indiquait : « Opérée le 20 juillet 2016 avec matériel ' fracture de la diaphyse fémorale, traitement par ostéosynthèse vis et plaque-matériel à contrôler. »
Suite à cette rechute la date de consolidation était fixée au 1er avril 2020.
Après examen clinique de la victime le 3 mars 2020, le médecin-conseil le docteur [N] révisait le taux d’IP et le fixait désormais à 30 %.
Dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT, elle précisait, suite à l’examen des documents versées, que l’EMG du 21 mai 2019 établissait l’existence d’une poliomyélite antérieure aiguë et des séquelles touchant les deux membres inférieurs, à droite de façon intense et à gauche de façon sévère.
Elle précisait dans sa discussion médico-légale :
« La poliomyélite donne des atteintes motrices sévères (pathologie antérieure et indépendante indemnisée dans un autre risque).
« Pour l’évaluation des séquelles de la reprise chirurgicale, nous ne tiendrons compte que des troubles sensitifs n’ayant pas d’EMG antérieur afin de comparer les troubles moteurs. »
Au regard des documents versées, elle concluait que la victime souffrait de séquelles d’une reprise pour pseudarthrose d’une fracture du fémur gauche survenant sur un état antérieur, consistant en majoration des troubles de la marche et atteinte sensitive dans le territoire du nerf sciatique poplité externe.
Par décision du 17 septembre 2020 la commission médicale de recours amiable confirmait la décision susvisée, fixant le taux d’IP à 30 %. Elle précisait dans ses conclusions (pièce 7 bis de la caisse) : compte tenu des constatations du médecin conseil, des résultats de l’électromyogramme du 21 mai 2019, de l’état antérieur connu, de l’examen clinique retrouvant une limitation de la flexion du genou gauche et une hypoesthésie de la face externe de la jambe gauche chez une assurée inactive âgée de 59 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 30 %.
Ces conclusions étaient validées à la fois par le docteur [U], médecin-conseil, et le docteur [Z], médecin expert.
Dans son rapport du 26 mars 2021 le médecin expert, le docteur [S], listait au préalable les pièces médicales versées aux fins d’établissement de son expertise.
L’examen clinique du 18 janvier 2018 du docteur [V] fixait à 20 % (avant la rechute) le taux d’IPP dont pouvait bénéficier la victime.
Le docteur [V] indiquait, suite à l’examen clinique, que la victime présentait une marche très lente avec une canne anglaise tenue à droite et boiterie avec déhanchement et bascule par raccourcissement antérieur à l’AT. Fauche avec la jambe gauche pied en rotation externe (') amyotrophie du membre inférieur gauche. Normalité de la cinétique de la hanche gauche et du genou gauche. Hydarthrose du genou gauche et atrophie du pied gauche. Le docteur [V] précisait : la fracture a décompensé un état médical antérieur.
Elle concluait : séquelles de fracture du fémur gauche opéré avec aggravation de la boiterie et de la gêne à la station debout prolongée.
Le docteur [S] rappelait les faits cliniques concernant la pathologie de la victime ainsi que l’historique des interventions médicales. Elle précisait à nouveau qu’il s’agissait d’une victime âgée actuellement de 60 ans, avec état antérieur connu concernant le membre inférieur gauche.
Elle soulignait que la rechute du 26 septembre 2018 avait été consolidée le 1er avril 2020, contestée par la victime mais confirmée par l’expertise du docteur [R].
Elle précisait par ailleurs que la rechute du 10 juillet 2020 avait fait l’objet d’un refus pour absence d’imputabilité au fait traumatique initial. Elle indiquait : état antérieur de poliomyélite.
Une EMG était réalisée le 21 mai 2019 qui a confirmé une atteinte séquellaire de la poliomyélite au niveau des deux membres inférieurs, et une atteinte du SPE qui sera tenu compte comme étant en rapport avec la rechute.
L’examen clinique du 18 janvier 2018 retrouvait une mobilité normale de la hanche gauche et du genou gauche mais une aggravation de l’état antérieur concernant la marche. L’examen clinique du 3 mars 2020, en tenant compte de l’état antérieur, retrouve une atteinte du SPE, seule en rapport avec la rechute. Elle concluait que le taux d’IPP de 20 % porté à 30% indemnisait justement les séquelles en rapport avec le traumatisme du 28 juin 2026 et sa rechute.
Mme [F] [B] verse au soutien de sa demande plusieurs pièces médicales et produit également les radiographies des broches qui lui ont été posées :
Une radio du 13 avril 2017 qui précise une séquelle de fracture de la partie inférieure de la diaphyse fémorale gauche ;
Une radio du 15 septembre 2017 montrant un antécédent de fracture de la diaphyse fémorale inférieure traitée par ostéosynthèse ;
Une radio du 20 juin 2018 mettant en évidence un bassin nettement déséquilibré sans image de lésion articulaire en particulier au niveau des hanches et des ascro-iliaques ;
Une radio du 27 septembre 2018 révélant un déplacement interne d’une vis ostéosynthèse menaçant la peau ;
Un scanner du 12 novembre 2020.
La cour constate que ces documents ont déjà fait l’objet d’examens opérés par les différents intervenants médicaux pour fixer le taux d’IPP à 30 %. En effet, le docteur [V] dans la liste des pièces visées pour procéder à son rapport d’évaluation du taux d’incapacité de la victime, a examiné, notamment, les radios du 13 avril 2017 et du 15 septembre 2017 (pièce 1 de la requérante) afin de fixer un taux d’IPP de 20 % attribué à la victime avant sa rechute. Le surplus des pièces a été pris en compte, notamment par la commission médicale de recours amiable (pièce n° 7 bis de la caisse) mais également par le médecin expert le docteur [S] (pièce 9 de la caisse) afin de fixer à 30 % d’IPP le taux retenu après rechute.
Il sera rappelé que la date de consolidation retenue par la caisse, après rechute, est celle du 1er avril 2020. Or, la victime vise deux pièces médicales émanant du docteur [D] en date du 29 avril 2020 (pièce 20 de la requérante) et du centre d’imagerie [Localité 5] (pièce 21 de la requérante).
Ces documents médicaux seront écartés en ce qu’ils sont versés après la date de consolidation retenue par la caisse, date à laquelle il convient de se situer strictement pour déterminer le taux d’IPP dès lors que cette date n’est pas contestée.
Dans ces conditions, aucune des pièces versées ne contredit expressément les conclusions médicales par de nouveaux éléments susceptibles de les remettre en question. En effet, aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause l’examen clinique du 18 janvier 2018 qui retrouvait une mobilité normale de la hanche gauche et du genou gauche mais une aggravation de l’état antérieur concernant la marche.
L’examen clinique du 3 mars 2020, en tenant compte de l’état antérieur, retrouvait pour sa part une atteinte du SPE, seule en rapport avec la rechute. Du reste, les diverses conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Aussi est-ce à juste titre que le médecin expert a estimé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [B].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Madame [F] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE recevable l’appel de Madame [F] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Madame [F] [B], qui succombe, aux dépens.
La greffière Le président
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