Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/331
N° RG 23/04365 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4K3
AFR/CI
Décision déférée du 24 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00111)
Eric CUGNO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT
Me Sarah THOMAS de la SELARL ERGO AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. RAINBOW FACTORY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-4309 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 juillet 2020 jusqu’au 05 décembre 2020 en qualité de vendeuse par la Sarl Rainbow factory. Le contrat a été poursuivi sans la signature d’un avenant.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires. La société emploie moins de 11 salariés.
Selon deux lettres en date du 3 décembre 2020 et du 1er février 2021, Mme [H] a exprimé sa volonté de quitter l’entreprise au 31 mars 2021.
Le 8 février 2021,Mme [H] a sollicité par courrier une rupture conventionnelle ayant pour effet la rupture du contrat au 31 mars 2021.
Le 25 février 2021, la société Rainbow factory a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Mme [H], au motif de la vente de marchandises à vil prix le 24 février 2021.
Par courrier du 25 février 2021, la société Rainbow factory a notifié une mise à pied à titre conservatoire à Mme [H] dans l’attente ' d’une procédure de licenciement pour faute lourde'.
Le 26 février 2021, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé le 16 mars 2021. Aucune lettre de licenciement n’a été notifiée.
Le 28 avril 2021, par le biais de son conseil, Mme [H] a mis en demeure son employeur de lui payer des salaires à compter du 25 février 2021, lui indiquant qu’à défaut de respecter la procédure de licenciement, le contrat de travail n’était pas rompu.
Le 27 janvier 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de paiement de rappel de salaire, de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, pour non-respect de la procédure de licenciement, de versement des dommages et intérêts et indemnités afférents ainsi qu’au titre du préjudice consécutif au défaut d’affiliation à la médecine du travail.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [H] et la société Rainbow factory.
Que la rupture du contrat de travail de Mme [H] fin mars 2021, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamné la société Rainbow factory, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 3 158 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1233-3 du code du travail ;
— 1 579,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 mars 2021 ;
— 157, 96 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 1 579,64 euros à titre d’indemnité compensatrice sur préavis ;
— 157,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ;
— 139,56 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 100,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’affiliation à la médecine du travail ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
— condamné la société Rainbow factory aux entiers dépens.
La société Rainbow factory a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société Rainbow factory demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société Rainbow factory du jugement rendu le 24.10.2023.
Constater que Mme [H] est bien démissionnaire de ses fonctions de vendeuse de la société Rainbow factory à la date du 31.03.2021.
Infirmer donc le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle explique que Mme [H] a exprimé de manière claire et non équivoque le souhait de démissionner par deux courriers avec effet 31 mars 2021 et que la procédure de licenciement n’a pas été finalisée en raison du terme de la relation contractuelle résultant de la démission. Elle considère que la demande de résiliation judiciaire du contrat est sans objet et que Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence d’affiliation à la médecine du travail.
Dans ses dernières écritures en date du 16 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [H] à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la société Rainbow factory
— (à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’arrêt sur ce point, il lui est demandé de statuer à nouveau et de juger que le licenciement est, en toute hypothèse injustifié)
— jugé que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Rainbow factory à verser à Mme [H] :
— 3.158 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— (à titre subsidiaire 1579 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier)
— 1579,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 157,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
Au titre de l’appel incident,
Infirmer le jugement sur le quantum des condamnations suivantes, prononcées à l’encontre de la société Rainbow factory :
— 1.579,64 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 31 mars 2021,
— 157, 96 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
— 100 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’affiliation à la médecine du travail,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article
700 2°,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Rainbow factory à remettre l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Rainbow factory à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
— 50.191,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2021 au 24 octobre 2023 date de rupture du contrat de travail,
— 5.019,18 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— 2.000 euros à titre de manquement à l’affiliation à la médecine du travail,
— condamner la société Rainbow factory aux entiers dépens et à verser au conseil de Mme [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Elle explique qu’en ne donnant pas suite à ses demandes de mettre un terme à la relation contractuelle, l’employeur l’a contrainte à rester dans les effectifs de la société. Elle affirme qu’en initiant une procédure de licenciement pour faute lourde sans y donner suite, l’employeur lui a imposé une suspension du contrat de travail en dehors des motifs légaux et a ainsi commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame un rappel de salaire et subsidiairement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour défaut d’affiliation à la médecine du travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié. La charge de la preuve repose sur le salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil a retenu que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement en ne notifiant aucune lettre de licenciement à la salariée restée dans l’ignorance des griefs retenus pour fonder cette décision et qui n’avait pas exprimé la volonté claire et non équivoque de démissionner.
La société Rainbow Factory soutient que Mme [H] a quitté les effectifs de l’entreprise à compter du 31 mars 2021 à la suite de sa démission, et que la procédure de licenciement a été abandonnée, de sorte que son contrat n’était pas suspendu à compter du 31 mars, mais rompu.
Mme [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l’employeur lui a imposé une suspension prolongée de son contrat dans l’attente de la poursuite de la procédure de son licenciement, la contraignant à rester salariée dans l’entreprise.
Il convient donc de qualifier la nature de la relation contractuelle entre les parties puis d’analyser la lettre du 03 décembre 2020, afin de vérifier si la demande de résiliation judiciaire du contrat est dépourvue d’objet.
Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée postérieurement au contrat à durée déterminée
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] a été engagée par la Sarl Rainbow Factory dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant effet au 6 juillet 2020 et dont le terme était fixé au 5 décembre 2020.
Mme [H] a poursuivi l’exécution de ses missions à compter du 6 décembre 2020, sans qu’un contrat ne soit rédigé et signé. Or, le contrat à durée déterminée suppose la signature d’un contrat écrit. La salariée ne démontre pas la volonté, ni même l’accord de l’employeur de signer un éventuel nouveau contrat à durée déterminée.
Il s’ensuit qu’à compter du 6 décembre 2020, et sans preuve contraire, Mme [H] est réputée avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La rupture de son contrat de travail était par conséquent soumise aux règles de droit commun.
Sur la démission
Par application des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
La démission doit alors procéder d’une volonté libre et éclairée, dépourvue de pression de l’employeur et n’a pas à être acceptée par l’employeur pour produire tous ses effets. Elle emporte la rupture du contrat de travail, peu important que cette démission ait été suivie d’un licenciement.
Dès lors que la démission résulte d’une volonté claire et non équivoque, la rétractation ultérieure du salarié est en principe sans effet.
La société Rainbow Factory soutient que Mme [H] a démissionné par lettre du 3 décembre 2020, confirmée par lettre du 1er février 2021, prenant effet au 31 mars 2021.
Mme [H] considère qu’elle avait informé l’employeur aux prémices de la relation contractuelle de son départ au 31 mars 2021, de sorte que sa lettre du 3 décembre 2020 ne pouvait pas s’analyser comme une démission mais plutôt comme une invitation à signer un contrat à durée déterminée ayant comme terme le 31 mars 2021 ou une rupture conventionnelle.
Le courrier du 3 décembre 2020 est ainsi rédigé :
'[G],
Me voilà en train de t’écrire pour te parler de mon futur. Il était prévu que je reste sur [Localité 6], mais ce deuxième confinement m’a confirmé que je ne pouvais pas vivre étouffée comme on l’est en ce moment. C’est pourquoi j’ai décidé de repartir, début avril. Depuis que j’ai pris ma décision, j’ai la boule au ventre de t’en parler. Parce que je sais les galères que tu traverses et ce depuis trop longtemps. Je m’excuse de t’imposer un soucis de plus. Mais mon envie de liberté est trop forte. Je serais là jusqu’à fin mars, j’espère qu’on pourra trouver quelqu’un de bien pendant ces 4 mois. Te rencontrer ma fait grandir et travailler avec toi est un vrai plaisir. De tous les patrons que j’ai pu avoir, tu es de loin la plus humaine et la plus vrai. Tu m’as laissé ma chance et m’as fait confiance, et pour ça merci !
J’espère que tu ne seras pas trop en colère après moi… même si je le comprendrais très bien'
Par ailleurs, le courrier du 1er février 2021 est ainsi rédigé :
'Puisque je n’arrive pas à avoir un entretien avec toi, pour parler de mon départ, je suis allée me renseigner auprès de l’inspection du travail, afin de connaître mes droits et la marche à suivre, pour pouvoir partir, comme prévu, fin mars. Ce courrier est un courrier officiel, et une copie a été envoyé à l’inspecteur du travail Mr [W] [D] (0562898156 – [Courriel 5]).
Je t’ai envoyé un courrier personnel le 3 décembre 2020, dans lequel je t’informe de mon souhait de quitter l’entreprise fin mars, et que tu as donc dû recevoir avant le 7 décembre 2020, jour auquel je t’ai eu au téléphone pour t’en parler, puisque je n’ai pas eu de tes nouvelles à ce propos. Je n’ai pas signé de contrat depuis le 5 décembre 2020, dernier jour de mon CDD. Dans mon courrier je te fais part de mon souhait de quitter l’entreprise fin mars, et donc implicitement de signer un CDD jusqu’à cette date.
Je demande donc à :
— signer un CDD allant du 6 décembre 2020 au 31 mars 2021.
— avoir mes documents de fin de contrat à savoir attestation pôle emploi, certificat de travail, et solde de tout compte.
— prendre mes congés payés avant le terme du contrat, ou qu’ils me soient payés'.
Il n’est pas contesté que Mme [H] est à l’origine de la lettre du 3 décembre 2020, ce d’autant qu’elle confirme son contenu et sa date d’envoi dans son courrier du 1er février 2021.
La lettre ne contient d’ailleurs aucune motivation ou allégation à l’encontre de l’employeur, Mme [H] y indiquant qu’elle quittera son poste à la fin du mois de mars pour convenances personnelles.
Il ressort de la lettre du 3 décembre 2020 la volonté claire et non équivoque de Mme [H] de quitter les effectifs de la société Rainbow Factory à une date déterminée.
La salariée ne fait état d’aucune hésitation ou incertitude, soutient qu’elle sera 'là jusqu’à fin mars''et invite l’employeur à procéder à son remplacement.
Dans son courrier du 1er février 2021, Mme [H] considère que sa lettre du 3 décembre 2020 ferait état de son souhait de quitter l’entreprise et donc implicitement de signer un contrat à durée déterminée jusqu’à cette date.
Mme [H] ne peut dès lors se prévaloir d’un tel contrat pour justifier l’absence de caractérisation d’une lettre de démission.
La lettre ne contient aucune invitation à convenir conjointement des modalités de rupture du contrat. Mme [H] ne peut donc, postérieurement à l’annonce de sa démission, se prévaloir d’un départ conditionné à la signature d’un avenant au contrat ou d’une rupture conventionnelle.
Par voie de conséquence, la lettre du 3 décembre 2020 s’analyse comme étant une lettre de démission prenant effet au 31 mars 2021.
Sur la résiliation judiciaire
En application du principe 'rupture sur rupture ne vaut'', la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être prononcée, si, à la date à laquelle le juge statue, le contrat de travail a déjà pris fin.
En effet, le contrat de travail ne peut être considéré comme rompu à la date de la décision judiciaire que si il n’a pas déjà été rompu à cette date et que si le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de ce qu’il précède que la lettre du 3 décembre 2020 doit être analysée comme étant une lettre de démission, de sorte que le contrat de travail de Mme [H] est considéré comme étant rompu au 31 mars 2021.
A la date de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [H] au 27 janvier 2022, le contrat de travail avait déjà été rompu.
Le fait que l’employeur ait initié une procédure de licenciement pour faute lourde à compter du 26 février 2021, qui n’a finalement pas abouti, est sans incidence sur les effets de la démission de Mme [H].
En effet, l’interruption du préavis en raison de la faute du salarié ne constitue pas un licenciement puisque le contrat a, par hypothèse, déjà été rompu par la démission et ne nécessite pas la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est par conséquent dépourvue d’objet et la rupture du contrat de travail ne pouvait dans ces circonstances produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc infirmée de ces chefs et la salariée déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que la démission de Mme [H] était claire et non équivoque, celle-ci sera déboutée de la demande indemnitaire subsidiaire pour non-respect de la procédure de licenciement par ajout à la décision entreprise.
Sur le rappel de salaires résultant de la mise à pied à titre conservatoire
La mise à pied conservatoire est obligatoirement rémunérée sauf si la sanction définitive est un licenciement pour faute grave ou lourde. En effet, constitue une sanction disciplinaire, la mise à pied notifiée au salarié sans être suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, l’employeur s’étant abstenu de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied.
Il est constant que la procédure de licenciement pour faute lourde engagée par l’employeur n’a pas d’incidence sur la rupture du contrat de Mme [H], exprimée par sa lettre de démission du 3 décembre 2020.
Pour autant, Mme [H] fait valoir qu’elle n’a pas eu de nouvelles de l’employeur à la suite de sa convocation à un entretien préalable fixé au 16 mars 2021, puisqu’elle n’a pas réceptionné de lettre de licenciement.
La société Rainbow Factory soutient que la procédure n’a pas été menée à son terme.
Il n’en demeure pas moins que Mme [H] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 février 2021, jusqu’au terme de son contrat fixé au 31 mars 2021, qui n’a pas été suivie d’un licenciement effectif.
Par conséquent, et dans la mesure où Mme [H] sollicite notamment la confirmation de la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire sur la période courant du 1er au 31 mars 2021, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Rainbow Factory au paiement de la somme de 1 579,64 euros outre 157,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
La société Rainbow Factory sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser la somme de 139,56 euros à Mme [H] au titre de l’indemnité de congés payés au motif de la démission de celle-ci.
La salariée réclame la confirmation de cette disposition du jugement sans former d’observation sur ce chef de demande.
Il ressort du bulletin de paie du mois de février 2021 que Mme [H] disposait d’un solde de congés payés de 13,67 heures.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant accordé à Mme [H] la somme de 139,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés conformémement à la demande de celle-ci.
Sur l’affiliation à la médecine du travail
Il résulte des termes de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L.4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
En l’espèce, Mme [H] soutient que son état de santé a commencé à se dégrader en raison du contexte professionnel, de telle sorte qu’elle a été amenée à rentrer en contact avec la médecine du travail qui lui aurait indiqué qu’elle n’avait pas été affiliée par l’employeur. Elle revendique l’existence d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’accéder à un examen médical avec le médecin du travail, qui aurait aggravé sa situation médicale.
L’employeur fait valoir que Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice.
En tout état de cause, la société n’allègue ni ne justifie de son adhésion auprès d’un service de santé au travail.
Dès lors que Mme [H] n’a pas pu bénéficier d’un suivi médical ni d’une visite médicale d’information et de prévention, le manquement de l’employeur à son obligation de protéger et prévenir les risques concernant la santé de la salariée est établi.
Les pièces versées aux débats par la salariée sont cependant insuffisantes à démontrer une dégradation de son état de santé puisqu’il est seulement produit le certificat médical établi le 6 avril 2022 par le docteur [L] [K], généraliste, relevant des signes d’anxiété majeurs imputés par Mme [H] à 'un mal être au travail’ et au fait qu’elle ne sentait pas entendue par ses employeurs et que n’est donc pas établi le lien de causalité entre cette dégradation et le manquement de l’employeur alors que la relation de travail était interrompue depuis plus d’une année.
Par infirmation du jugement déféré, Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation au service de santé au travail.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu d’ordonner à la société Rainbow factory de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat, notamment le bulletin de paie du mois de mars 2021, conformes à la présente décision, par infirmation de la décision entreprise.
La société Rainbow Factory, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement et à ceux d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande par contre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 24 octobre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Rainbow Factory au paiement des sommes de :
1 579,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 mars 2021,
157,96 euros au titre des congés payés y afférents
139,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés
ainsi qu’aux entiers dépens,
ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la lettre du 03 décembre 2020 rédigée par Mme [H] s’analyse comme étant une lettre de démission claire et non équivoque prenant effet au 31 mars 2021,
Dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme [H] est dépourvue d’objet,
Déboute la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
Condamne la société Rainbow Factory à remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés, et notamment le bulletin de paie du mois de mars 2021,
Condamne la société Rainbow Factory aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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