Confirmation 27 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 27 sept. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance
N° 40
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFTV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 17 septembre 2024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024.
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
TUTEUR
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE LA SOMME en qualité de tutrice de M. [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’EPSM DE LA SOMME suite au transfert de M. [U] par décision du 13 septembre 2024 du DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE D'[Localité 6]
Hôpital [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
TIERS
Madame [L] [Y] divorcée [U]
née en à
[Adresse 5]
[Localité 4]
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6] en date du12 septembre 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [G] en date du 12 septembre 2024;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’ AMIENS du 17 septembre 2024 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS, conseil de M. [T] [U] et déposée au greffe de la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens le 18 septembre 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience le 26 septembre 2024 à 13h30 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 septembre 2024,
Vu la fiche d’informations adressée par l’UDAF de la Somme en date du 23 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [M] en date du 24 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [W] en date du 26 septembre 2024 indiquant que l’état clinique du patient était incompatible avec l’accompagnement à l’audience en appel prévue à cette même date ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Me DAVID, avocat au barraeu d’AMIENS, conseil de M. [T] [U] et après l’avoir entendu en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2024, Monsieur [T] [U] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 6] en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Suivant requête en date du 12 septembre 2024, le directeur de l’établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’ EPSM de la Somme où Monsieur [T] [U] a été transféré, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U].
Monsieur [T] [U] a formé appel de cette ordonnance lequel est parvenu à la cour le 18 septembre 2024.
Le docteur [M], psychiatre de l’ EPSM de la Somme a transmis l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Monsieur [T] [U], dans l’impossibilité d’être présent à l’audience ainsi qu’il ressort du certificat médical du docteur [W] en date du 26 septembre 2024 et représenté par son conseil, fait valoir que l’ordonnance entreprise est frappée d’irrégularité en ce que la décision d’admisssion en soins sans consentement de Monsieur [T] [U] n’est pas motivée et en ce que les droits du patient ne lui ont pas été notifiés.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis s’est déclaré favorable à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [U].
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il est établi par les pièces produites aux débats que Monsieur [T] [U] a été admis en hospitalisation complète à [Localité 6], avant son transfert à l’ EPSM de la Somme, par décision du directeur de l’établissement et à la demande d’un tiers en urgence sur la base du certificat médical circonstancié du docteur [E] en date du 8 août 2024 à 22h30 faisant état de troubles du comportement avec hétéro et auto- agressivité, de crises clastiques de plus en plus fréquentes et de mise en danger dont la plus récente remontant à 5 jours s’agissant d’une tentative de défenestration.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Monsieur [T] [U], la décision du directeur de l’établissement de soins qui a admis l’intéressé en hospitalisation complète sans son consentement est suffisamment motivée par référence au certificat médical du docteur [E] joint à la procédure, aucun grief n’étant démontré par l’appelant, la décison du directeur étant motivée par la nécessité de soins immédiats justifiés par l’état du patient dans le refus des soins, éléments à propos desquels il ne dispose pas de pouvoir d’appréciation étant tenu par les termes du certificat médical.
Il en est de même de la décison du directeur de l’établissement de santé d'[Localité 6] en date du 11 septembre 2024 qui a décidé de la poursuite des soins sans consentement de Monsieur [T] [U] sous forme d’une hospitalisation complète en se référant au certificat médical de 72 h établi le même jour par le docteur [F] et joint à cette décision dont il ressort que le patient est calme mais banalise ses troubles du comportement avec hétéro et auto- agressivité et ne critique pas ses mises en danger importantes, le médecin estimant que dans ces conditions le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte reste justifié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, le certificat médical circonstancié de 24h a été établi le 9 septembre 2024 à 10h08, alors que Monsieur [T] [U] a été admis la veille à 22h30 au centre hospitalier d'[Localité 6] dans le cadre d’une crise clastique. Il indique que bien que calme, le patient refuse les soins, ce dont il se déduit que le médecin a tenté de recueillir son consentement et l’a informé des suites de la mesure d’hospitalisation, aucun grief n’étant démontré par Monsieur [T] [U] relativement à un défaut d’information ou l’insuffisance de l’information fournie sur le projet de soins à ce stade.
Plus encore, le certificat médical de 72 h mentionne que le patient présente toujours une absence totale de critique de ses toubles et que son état nécessite des soins et une surveillance constante, sans possibilité d’obtenir de sa part un consentement libre et éclairé, le médecin l’ayant informé du projet de soins et tenté de recueillir ses observations, Monsieur [T] [U] ayant refusé de signer l’avis de notification de ses droits.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir d’irrégularité de procédure.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Le docteur [M], psychiatre de l’ EPSM de la Somme, indique dans un certificat médical circonstancié en date du 24 septembre 2024 établi en vue de l’audience que Monsieur [T] [U] est connu depuis plusieurs années pour déficience mentale avec mise en danger à répétition. Il ne présente pas de capacité critique par rapport à ses troubles du comportement, l’hospitalisation devant être maintenue pour évaluer le projet de vie du patient, l’adhésion au soins restant précaire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [U] a été hospitalisé dans un contexte d’hétéro et auto-agressivité avec crise clastique, le patient ne critiquant pas les mises en danger résultant de son comportement, et refusant les soins justifiés par son état, la mesure d’hospitalisation sans consentement devant être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la procédure,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 17 septembre 2024,
Ordonnons le maintien de M. [T] [U] en soins sans consentement dans le cadre d’un hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Contrepartie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Document ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Indivisibilité ·
- Créanciers ·
- Appel ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Appel ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Germain ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Territorialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Licitation
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notification des conclusions ·
- Investissement ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Impôt foncier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Départ volontaire ·
- Charge des frais ·
- Signification ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Serveur ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Incident
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.